NOTION DE FAILLITE ET DE REGLEMENT JUDICIAIRE L’élaboration de la notion du sys
NOTION DE FAILLITE ET DE REGLEMENT JUDICIAIRE L’élaboration de la notion du système de faillite et de règlement judiciaire nécessite la définition des deux concepts le composant, ce qui permettrait de différencier leurs portées, et d’énumérer les caractéristiques de ce système. -01- Définition des concepts de faillite et de règlement judiciaire Le règlement judiciaire peut être défini comme étant une situation juridique prononcée par un tribunal, a laquelle aboutit un commerçant en situation de cessation de paiement, dont l’objet est le rétablissement de l’entreprise et la réalisation d’un accord entre le débiteur et ses créanciers. La faillite, quant a elle, est une situation juridique prononcée par un tribunal, a laquelle aboutit un commerçant en situation de cessation de paiement, dont l’objet est l’exécution de tous les biens du débiteur et le paiement du passif. -02- Distinction de la faillite du règlement judiciaire Les principaux aspects distinguant la faillite du règlement judiciaire peuvent être résumés comme suit : - Le règlement judiciaire vise à éviter l’exécution contre les biens du débiteur de bonne foie, alors que la faillite est un moyen d’exécution collectif sur les biens du débiteur. - En matière de règlement judiciaire le débiteur n’est pas dessaisi de la gestion de ses biens, il continue a en assumer la gestion sous contrôle, par contre en matière de faillite il est complètement dessaisi de la gestion de ses biens au profit du syndic représentant les créanciers. - Le principal objectif du règlement judiciaire est la conclusion d’un concordat entre le débiteur et ses créanciers portant sur le paiement des dettes, alors qu’en matière de faillite aucun concordat n’est envisageable puisque le principal objectif est l’exécution des biens du débiteur afin de régler ses dettes au profit des créanciers. -03- Caractéristiques de la faillite et du règlement judiciaire Les principales caractéristiques du système de la faillite et du règlement judiciaire peuvent être énumérer comme suit : -A- Le système de la faillite et du règlement judiciaire est un système de protection Le système de la faillite et du règlement judiciaire est un système judiciaire qui vise a garantir les droits de toutes les parties a la procédure, que ce soit les créanciers ou le débiteur lui-même. Ce système œuvre a mettre en place les mécanismes susceptible de permettre aux créanciers de récupérer leur créances auprès du débiteur, soit par un concordat, soit par l’exécution de ses biens, il permet également au débiteur de préserver son activité tout en s’acquittant des ses dettes, en bénéficiant de l’assistance et de l’accompagnement des intervenants dans la procédure de règlement judiciaire ou de faillite. Le système de la faillite et du règlement judiciaire est un système qui permet également a l’Etat d’avoir un œil sur les entreprises en difficulté ou défaillante, ce système contribue a assurer un contrôle stricte et une application effective des règles du droit commercial, ce qui ne peut être que bénéfique pour l’économie nationale. -B- Les règles régissant la faillite et le règlement judiciaire sont étroitement liées à l’ordre public La faillite et le règlement judiciaire visent à instaurer des pratiques commerciales loyales, et a prévenir et lutter contre les pratiques illégales et déloyales, telle que l4escroquerieet les abus de confiances, de ce fait les règles juridiques régissant la faillite et le reglement judiciaire revêtent un caractère impératif et contraignant qui impose aux parties leur strict respect. -C- La procédure de faillite et le règlement judiciaire se déroule sous l’égide de l’autorité judiciaire En raison de l’importance que revêt la procédure de faillite et le reglement judiciaire, du fait qu’elle implique les intérêts des créanciers, du débiteur , mais également de son étroite relation avec l’ordre public économique, le législateur a pris le soin de confier la gestion et la supervision de cette procédure a l’autorité judiciaire, seule apte a garantir un traitement juste et équitable entre les créanciers et le débiteur, ainsi qu’une gestion transparente de la procédure, vu l’expérience, l’indépendance et la probité dont jouissent les magistrats. -D- Le caractère pénal de la faillite En vertu des articles 370 et 371 du code de commerce, et de l’article 383 du code pénal, et quand la mauvaise foie du débiteur est avérée, le parquet peut saisir le juge pénal qui est habilité a prononcer des amendes ou des peines d’emprisonnement a l’encontre du débiteur en situation de faillite. LES CONDITIONS DE LA FAILLITE ET DU REGLEMENT JUDICIAIRE L’ouverture de la procédure de la faillite et de règlement judiciaire est soumise a des conditions de fond et de forme -01- Conditions de fonds Les conditions de fonds nécessaire a l’ouverture de la faillite et du règlement judiciaire sont la qualité de commerçant dont doit jouir le débiteur, ainsi que l’état de cessation de paiement du même débiteur. -A- La qualité de commerçant L’article 215 du code de commerce exige la qualité de commerçant afin que la demande de règlement judiciaire ou de faillite soit acceptée. Toutefois, il est nécessaire de distinguer entre le commerçant personne physique et le commerçant personne morale. Concernant le commerçant personne physique, le régime de règlement judiciaire ou de faillite lui sont applicable quelque soit sa nationalité, algérienne ou étrangère, elles lui sont également applicable même en cas de son décès, a condition que la demande soit formulée dans un délai n’excédant pas une année à compter de la date de son décès, conformément aux dispositions de l’article 219 du code de commerce. Quant au cas ou le commerçant est en situation de radiation de son registre de paiement, le régime de reglement judiciaire ou de faillite lui est applicable dans un délai d’un an a compter de la date de radiation du registre de commerce, a condition que la date de cessation de paiement soit antérieur a la date de radiation, conformément aux dispositions de l’article 220 du code de commerce. S’agissant du commerçant personne morale, il est important de différencier entre les sociétés de capitaux pour lesquelles la procédure de règlement judiciaire ou de faillite ne peut s4etendre lau patrimoine des associés qu’à la hauteur de leur part dans la société, et les sociétés de personnes ou la faillite ou le règlement judiciaire peut s’étendre jusqu’au patrimoine personnels des associés. Certaines catégories de personnes ne disposant pas de la qualité officielle de commerçant mais exerçant une activité commerciale, tel que les fonctionnaires, peuvent faire l’objet de mise sous faillite, et non pas sous règlement judiciaire, du fait qu’il leur est strictement interdit d’exercer une activité commerciale, de ce fait il leur appartient d’assumer leur activité illegale et les conséquences qui en découlent. -B- La cessation de paiement La cessation de paiement est la situation où le commerçant se retrouve dans l’incapacité de payer ses dettes ou de rembourser les crédits contractés, elle traduit la situation dans laquelle le commerçant est dans l’incapacité d’honorer ses engagements financiers vis-à- vis de ses créanciers. La cessation de paiement est constatée par le tribunal compétent qui statue sur la mise sous règlement judiciaire ou faillite, le constat de l’état de cessation de paiement doit obligatoirement figurée dans le jugement prononçant le règlement judiciairement ou la faillite. La date de la cessation de paiement est du ressort du tribunal ( art 220 CCA), qui ne peut en aucun cas la considérée a une date antérieure de plus de 18 mois de la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite ( art 247/3 CCA), il appartient a la partie demanderesse d’apporter les moyens de preuves pouvant permettre d’établir cette date, toutefois, et dans le cas où le tribunal ne précise pas cette date, la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite est réputée être la date de cessation de paiement( art 222 CCA ). La date de cessation de paiement revêt une importance capitale puisqu’elle permet de déterminer la période de doute, qui s’étale de la date de cessation de paiement a la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et durant laquelle tous les actes juridiques contractés par le débiteurs peuvent faire l’objet d’annulation. -02- Les conditions de forme Les conditions de forme de la procédure de faillite et de règlement judiciaire se rapportent au tribunal compétent, aux personnes habilitées à demander l’ouverture de la procédure, et au jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire. -A- Le tribunal compétent La compétence matérielle en matière de faillite et de règlement judiciaire est du ressort du tribunal siégeant dans la circonscription de la cour, et ce en attendant l’installation des pôles judiciaires énoncés dans l’article 32/06 du code de procédure civiles et administratives. La compétence territoriale est du ressort du tribunal ou le commerçant débiteur possède sa domiciliation commerciale, dans le cas ou le commerçant est personne physique, quant aux personnes morales le tribunal compétent est celui situé dans la circonscription où est situé le siège social de la société débitrice, conformément aux articles 37 du code civil et 40/03 du code de procédures civiles et administratives Dans le cas du décès du commerçant ou dans le cas de la radiation de uploads/S4/faillite-et-reglement-judiciaire-cours.pdf
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- Publié le Mai 22, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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