Cas pratique M. Flink souhaite installer un système de production d'énergie sol

Cas pratique M. Flink souhaite installer un système de production d'énergie solaire afin de revendre l'électricité produite à la société EDF. Pour ce faire, il dépose une demande de permis de construire à la mairie de la commune de Saint-Paul. Cette demande de permis de construire a pour objet l'extension de la construction existante afin de la surélever pour apposer les capteurs solaires qui est la méthode de production choisie. Par ailleurs, M. Flink a conclu avec EDF un contrat de raccordement lui permettant d'acheminer l'électricité produite jusqu'aux installations d'EDF. Ce contrat fait référence à un règlement émis par EDF le 7 novembre 2007, précisant que l'installation doit respecter la norme édictée par EDF et publiée le 2 octobre 2007, en matière de raccordement des éoliennes. EDF dispose en effet du pouvoir d’édicter de telles normes qui s’imposent à tous les producteurs d’électricité. Le Premier adjoint au maire qui a obtenu par un arrêté en date du 8 novembre 2007, publié, délégation de signature pour l’ensemble des actes relevant de la compétence du maire rejette la demande de permis de construire par un arrêté notifié le 17 novembre. Par ailleurs M. FLINK considère que les normes qui lui sont imposées par EDF sont bien trop strictes et inadaptées aux capteurs solaires. Il saisit EDF afin de demander l’inapplication de l’obligation d’homologation. EDF rejette sa demande arguant que la circulaire du ministre de l’énergie, signée le 21 octobre 2007 et notifiée à EDF, impose à toutes les sociétés productrices d’électricité le respect de la norme du 2 octobre 2007 sur les éoliennes. Nous sommes le 5 janvier. En vous rappelant que le délai de recours contre les actes administratifs devant la juge administratif est de deux mois à compter de la date à laquelle ont été prises les mesures de publicité adéquates, Monsieur Flink qui est assez procédurier vous demande : 1. Si le rejet de sa demande de permis de construire est régulière et comment la contester. 2. S’il est possible et devant quel juge de contester le règlement de la société EDF. 3. S’il est possible et devant quel juge de contester la circulaire du ministre de l’énergie. 4. S’il est possible et devant quel juge de contester la décision d’EDF rejetant sa demande tendant à l’inapplication de l’obligation d’homologation. INDICATIONS POUR LE CORRIGE Trois puces sont utilisées : la première introduit le rappel des normes juridiques applicables à une situation donnée et pour un problème juridique donné, la deuxième le rappel des faits de l’espèce et leur qualification juridique, la troisième la solution au problème juridique traité. En bleu, ce que vous étiez supposés dire ; en orange, ce que vous auriez pu ajouter (en faisant montre d’un certain zèle) ; en noir, mes remarques et indications ; en gras, les critères juridiques qui vous permettaient de construire une argumentation juridique digne de ce nom. Sauf nécessité absolue, il n’y aura pas d’autre corrigé présenté sous cette forme cette année. A vous d’en tirer parti pour les prochains cas pratiques. 1)Si le rejet de sa demande de permis de construire est régulière et comment la contester Le droit administratif ne connaît que deux voies permettant de contester un acte juridique : le recours administratif d’une part, le recours contentieux de l’autre. Il convient toutefois de préciser que si la question de la régularité (c’est- à-dire de la légalité) de l’acte contesté intervient dans un cas comme dans l’autre, celle de l’opportunité de cet acte ne peut être utilement envisagée que dans le cadre d’un recours administratif (mais elle ne sera pas traitée ici). • Sur la possibilité de former un recours administratif  « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours du dit délai » (CE Sect., 10 juillet 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu)1. Remarque : Il conviendrait, ensuite, de définir ce qu’est un recours administratif gracieux et ce qu’est un recours administratif hiérarchique.  En vertu de l’article 72 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 comme de l’article 34 de la loi n° 82-213, du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ou encore de l’article 2 des décrets n° 82-389 et 82-390, du 10 mai 1982, relatifs respectivement aux pouvoirs des commissaires de la République et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements et aux pouvoirs des commissaires de la République et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans la région et aux décisions de l’Etat en matière d’investissement public, le préfet détient à l’égard des autorités administratives des collectivités locales décentralisées (ex. : le maire ; mais seulement lorsqu’il exerce une compétence au nom de la commune !) un pouvoir de contrôle – dit « administratif » et en réalité de tutelle – lui 1 On pouvait également se fonder sur la jurisprudence Quéralt (CE Sect., 30 juin 1950), qui éleva au rang de principe général du droit le droit, pour les administrés, d’exercer un recours hiérarchique contre toute décision d’une autorité administrative subordonnée ; un principe qui, interprété a fortiori, permet d’envisager également un recours gracieux contre ces mêmes décisions. permettant de veiller au correct exercice de leurs compétences par ces autorités. Reste que l’autorité de tutelle ne détient que les pouvoirs dont elle a été expressément investie par les lois et règlements (CE, 17 janvier 1913, Congrégation des sœurs de Saint-Régis). Ces textes pourront ainsi permettre au préfet de suspendre, retirer, approuver, autoriser une telle décision et même, le cas échéant, d’user de son pouvoir de substitution d’action (en cas d’inaction des autorités administratives des collectivités locales décentralisées)2. Remarque : Si l’urbanisme est une matière dans laquelle il arrive que le préfet puisse exercer un tel pouvoir de tutelle, aucun texte ne prévoit cette possibilité dans un cas comme celui qui occupe ici M. Flink. En l’espèce, [… il convenait ici de vérifier que le refus était bien une décision administrative (cf. infra), puis de vérifier si l’autorité administrative à l’origine de cette décision administrative avait un supérieur hiérarchique, ce qui conduisait à invoquer l’article L. 422-1 du Code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. […] » …]  Il en résulte que […] Remarque : L’énoncé ne permettait pas de déterminer s’il convenait, dans le cas de M. Flink, d’appliquer le paragraphe a) ou le paragraphe b). Il fallait alors traiter des deux possibilités, en précisant que dans le premier cas seul un recours gracieux était possible (devant le maire concerné) – le maire n’ayant pas de supérieur hiérarchique au sein de sa commune – tandis que dans le second un recours hiérarchique était en outre possible (devant le préfet du département dans le ressort duquel se trouvait la commune concernée). • Sur la possibilité de former un recours contentieux o Etude de la compétence juridictionnelle ORDRE JURIDICTIONNEL DONT RELEVE LA JURIDICTION COMPETENTE  En vertu du principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel le 23 janvier 1987 (décision n° 86- 224 DC) : « relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle » ; étant par 2 En revanche, l’autorité de tutelle ne peut ni donner d’instruction aux autorités administratives des collectivités locales décentralisées, ni réformer leurs décisions (CE 9 janvier 1959, Chambre syndicale nationale des entreprises de boulangerie). Sur le pouvoir de substitution d’action, voir notamment le Rapport sur l’audit du contrôle de légalité du contrôle budgétaire et du pouvoir de substitution, remis au Gouvernement en juillet 2003 (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000659/index.shtml). ailleurs précisé qu’une décision administrative ne peut être portée que par un acte administratif unilatéral. Remarque : le Conseil constitutionnel confond ici « acte » et « décision », méconnaissant ainsi la distinction que font les juridictions administratives entre la question de la compétence juridictionnelle et celle de la recevabilité des recours formés devant elles. On pouvait alors prévenir le correcteur qu’on se contenterait ici de vérifier la présence d’un acte administratif unilatéral, pour examiner son caractère décisoire au stade de l’examen de la recevabilité d’un recours contentieux.  Or, dès lors qu’ils émanent de personnes morales uploads/S4/ exemple-de-solution-partiellement-redigee-1236501865.pdf

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  • Publié le Mar 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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