Année universitaire 2014 / 2015 CAPACITE EN DROIT – 1ère année DROIT PUBLIC – 2

Année universitaire 2014 / 2015 CAPACITE EN DROIT – 1ère année DROIT PUBLIC – 2nd semestre : Droit administratif Cours de Mme Céline FERCOT FASCICULE DE TD Fiche préliminaire : Introduction générale au droit administratif* Fiche n° 1 : Le service public (notion et catégories) Fiche n° 2 : Le service public (modes de gestion et régime) Fiche n° 3 : La police administrative (notion) Fiche n° 4 : La police administrative (organisation et régime) Fiche n° 5 : Bilan et révisions * Cette fiche « préliminaire », qui ne sera pas directement exploitée dans le cadre des TD, comporte des documents que les étudiant.e.s pourront étudier et analyser dans le cadre d’un travail autonome, en parallèle et en complèment du cours. Capacité en droit – 1ère année – UPOND – Droit administratif (2nd sem.) – 2014/2015 2 INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES OUVRAGES CONSEILLES POUR UNE TOUTE PREMIERE APPROCHE : D. POUYAUD, P. WEIL, Le droit administratif, 23ème éd., PUF, Que-sais-je ?, n° 1152, 2010 D. TRUCHET, Le droit public, 2ème éd., PUF, Que-sais-je ?, n° 1327, 2011 POUR APPROFONDIR : P. ESPUGLAS, Le service public, 3ème éd., Dalloz-Sirey, Connaissance du droit, 2012 G. PROTIERE, Fiches de droit administratif : rappels de cours et exercices corrigés, Ellipses, 2012 H. SIMONIAN-GINESTE, Le droit administratif en schémas, 3ème éd., Ellipses, coll. Le droit en schémas, 2010 M.-C. ROUAULT, L’essentiel du droit administratif général 2012-2013, Gualino, Les Carrés, 2012 E. ZOLLER, Introduction au droit public, Dalloz, Précis, 2006 LE CELEBRE « GAJA » : M. LONG et al., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 19ème éd., Dalloz, 2013 DES REVUES : REVUES •L’Actualité juridique – Droit administratif (AJDA) •La Revue française de droit administratif (RFDA) ET SUR INTERNET : • SITES INSTITUTIONNELS •Site du Conseil d’Etat : www.conseil-etat.fr •Site du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/ •Site de la Cour européenne des droits de l’Homme : http://www.echr.coe.int/echr/ •Etc. • SITES POUR VOS RECHERCHES •Legifrance (recherche de textes, de jurisprudence) : http://www.legifrance.gouv.fr/ •Portail Vie Publique : http://www.vie-publique.fr/ (élaboré par la Direction de l’information légale et administrative, services du Premier Ministre) •Etc. • BLOGS •Le blog « Droit administratif » : http://www.blogdroitadministratif.net/ •Les Chevaliers des grands arrêts (le Blog des étudiants en droit public) : http://chevaliersdesgrandsarrets.com/ •etc. Capacité en droit – 1ère année – UPOND – Droit administratif (2nd sem.) – 2014/2015 3 Fiche préliminaire : INTRODUCTION GENERALE AU DROIT ADMINISTRATIF DOC. 1 : POURQUOI UNE JUSTICE ADMINISTRATIVE ? L’existence d’une juridiction administrative s’explique par la nécessité de juger et de contrôler l’administration afin de régler les conflits entre l’administration et les usagers. Dans certains pays, notamment anglo-saxons, l’administration est jugée comme un particulier devant les mêmes juridictions. Mais en France, le règlement des litiges est obtenu devant un juge spécialisé : le juge administratif. Les juridictions administratives sont des tribunaux à part entière, distincts des tribunaux judiciaires. Ils constituent un ordre de juridiction particulier : l’ordre administratif. La création de la justice administrative s’est faite en plusieurs étapes : • Sous la Révolution (loi des 16 et 24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III), les révolutionnaires décident que les juges ne peuvent pas intervenir dans les affaires de l’administration. C’est l’apparition du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais il n’existe pas encore de tribunal administratif. Un administré en conflit avec une administration doit s’adresser en dernier lieu au ministre, qui est à la fois juge et partie (système dit du « ministre juge ») ; • En 1799 et 1800, la Constitution de l’an VIII créé le Conseil d’État et la loi du 28 pluviôse an VIII, les conseils de préfecture (CP) départementaux, compétents pour des domaines précis. La compétence du Conseil d’État est consultative : la décision en ce domaine demeure théoriquement celle du chef d’État, le Conseil ne faisant que proposer une solution. Mais, dans la majorité des cas, ses projets d’arrêts sont suivis (système dit de la « justice retenue »). Ce système ne met toutefois pas fin au précédent : à l’exception des compétences des CP, les ministres restent les juges administratifs de droit commun devant lesquels les administrés portent leur requête, les recours ensuite devant le Conseil d’État ne sont que des appels ; • La loi du 24 mai 1872 permet au Conseil d’État de devenir un juge administratif à part entière décidant lui-même sans intervention du pouvoir exécutif (système dit de la « justice déléguée »). De plus, par son arrêt Cadot du 13 décembre 1889, il abandonne la doctrine du ministre-juge et devient juge administratif de droit commun ; • Les décisions du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 et du 23 janvier 1987 ont accordé une valeur constitutionnelle à l’indépendance et à la compétence de la juridiction administrative. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a confirmé cet ancrage constitutionnel, en introduisant à l’article 65 du texte fondamental la notion d’ordre administratif. Et, dans sa décision du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a qualifié la Cour de Cassation et le Conseil d’État de « juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution ». (source : www.vie-publique.fr) DOC. 2 : ARCHITECTURE GENERALE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ● Dans la majorité des cas, la première demande (requête « en premier ressort » ou en « première instance ») doit être adressée au tribunal administratif (TA). C’est la juridiction administrative de première instance de droit commun. Créés par le décret-loi du 30 septembre 1953, ils sont au nombre de 38. Ils sont interdépartementaux, leur ressort (zone géographique d’attribution) étant souvent fort étendu. En appel, les requérants doivent en principe saisir les cours administratives d’appel (au nombre de 8), instituées par la loi du 31 décembre 1987. En dernier lieu, l’arrêt de la cour administrative d’appel peut être contesté par un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. ● Cependant, pour les affaires d’importance majeure, le Conseil d’État juge en premier et dernier ressort. C’est le cas pour les décrets du président de la République ou du Premier ministre, afin que le contentieux soit vidé rapidement. C’est aussi le cas pour les actes réglementaires d’un ministre, les décisions d’un organisme Capacité en droit – 1ère année – UPOND – Droit administratif (2nd sem.) – 2014/2015 4 collégial à compétence nationale (ex : jury national de concours), un acte dont le champ d’application excède le ressort d’un seul TA, les élections européennes et régionales et les litiges nés à l’étranger. ● Par ailleurs, il existe des juridictions administratives spécialisées jugeant en premier ressort et en appel dans des domaines spécifiques (financier, technique, social ou professionnel). Il en est ainsi de la Cour des comptes, des Chambres régionales des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière dans le domaine financier. De même, les ordres professionnels (médecins, pharmaciens…) disposent de leurs propres juridictions pour assurer la discipline au sein de la profession. Ces affaires parviennent donc devant le Conseil d’État seulement en cassation. (source : www.vie-publique.fr) DOC. 3 : LES GRANDS PRINCIPES DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF La procédure devant le juge administratif présente trois caractéristiques essentielles. • Tout d’abord, comme devant le juge judiciaire, elle est contradictoire. Ce principe signifie que chacune des parties a le droit d’être informée des arguments et des pièces présentés par l’autre partie au juge. La contradiction est un droit pour les justiciables et elle s’impose au juge. En aucun cas, ce dernier ne peut fonder sa décision sur un élément dont l’une des parties n’a pas eu connaissance. • Elle est ensuite inquisitoire : le juge seul dirige l’instruction. Ainsi, c’est lui qui adresse les différents mémoires à toutes les parties au litige. C’est également lui qui peut exiger des parties la production de certaines pièces ou la présentation de certains éléments (ex : demande à l’administration de lui fournir les motifs d’une décision administrative). Le caractère inquisitorial de la procédure est justifié par le déséquilibre important qui existe entre les deux parties (administré/personne publique) dans un procès administratif. • Enfin, elle est écrite. Les parties ne peuvent en principe présenter leurs conclusions et leurs arguments que sous forme écrite. Ce principe rend la procédure administrative moins souple, mais présente une garantie de sérieux et de sécurité. C’est la raison pour laquelle les avocats plaident très peu devant les juridictions administratives. Néanmoins, ces dernières années, la procédure orale tend à se développer devant le juge administratif, notamment sous l’effet de la croissance des procédures de référé. (source : www.vie-publique.fr) DOC. 4 : LES DIFFERENTS TYPES DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF La mission du juge administratif est, globalement, de contrôler et, éventuellement, de sanctionner l’administration. Les recours, qui peuvent être exercés devant lui, se répartissent en quatre catégories selon une classification établie par Édouard Laferrière (1841-1901), vice-président du Conseil d’État de 1886 à 1898, dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (1887, réédité en 1989). Cette classification est encore utilisée en dépit des critiques et des nouveaux schémas proposés, comme celui du juriste René Chapus qui différencie les contentieux de recours uploads/S4/ fascicule-capa-2014-2015.pdf

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  • Publié le Fev 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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