1 INTRODUCTION Depuis l’avènement de la loi du 20 juillet 1973, le droit de Bie
1 INTRODUCTION Depuis l’avènement de la loi du 20 juillet 1973, le droit de Biens n’a pas connu des réformes profondes dans notre pays, or la sphère patrimoniale des congolais n’a plus la même consistance aujourd’hui qu’en 1973 lors de sa promulgation. Depuis ce temps, les milieux ruraux ont pris du recul au profit de l’urbanisation et de l’industrialisation, les biens durables au premier rang desquels figurent les immeubles, occupent une place décroissante dans une société devenue de consommation où les biens sont devenus de plus en plus immatériels sous l’effet notamment des nouvelles technologies. Il y a donc un décalage entre les biens décrits par la loi précitée et l’univers dans lequel nous évoluons actuellement dit de la mondialisation. Notre univers est devenu un village planétaire avec des nouvelles technologies reliant tout au tout, avec des nouveaux concepts globalisants, le Droit qui y est la science civilisée, en a pris le devant dans beaucoup de secteurs notamment celui des biens. Est-ce à dire que les règles posées par la précitée loi sont inadaptées ? Si tel est le cas, pourquoi ne pas les reformer pour les adaptées aux concepts nouveaux ? Par exemple : les œuvres d’esprit font l’objet du foisonnement avec la loi sur la propriété intellectuelle, les valeurs mobilières avec des dispositions particulières aux lois monétaires et financières et au code de commerce. Force est d’observer que dans notre pays, ces règles particulières acclimatent celles de la loi du 20 juillet 1973 dont elles s’inspirent largement, une modification ou à tout le moins un toilettage de cette dernière ne sera que le bienvenu pour le coucher au diapason de notre temps. PREMIERE PARTIE DU REGIME GENERAL DES BIENS INTRODUCTION AU DROIT DES BIENS 1. Notion des Biens Au sens large, un bien est toute chose ayant de la valeur, tout élément de richesse, tout ce qui peut être dans le patrimoine, de même que tous les biens patrimoniaux sont des biens au sens large .ces droits comprennent des droits dits droits réels et des droits dits droits personnels. En pratique le droit des biens concerne un domaine plus étroit. Au sens étroit, il n’englobe que les choses et les droits portant sur ces choses. Par conséquent, il n’englobe que les droits réels et exclut les droits personnels, qui sont également appelés droits de créance et sont étudiés à part dans sous la discipline dénommée Droit des obligations. 2 Une créance est un droit personnel mais elle est aussi un « bien » dans le patrimoine d’un créancier, une charge dans celui du débiteur. Selon l’usage, la notion des biens inclut des choses et des droits, par exemple en langage courant, on pourra entendre dire « je dispose d’un droit d’usufruit et j’ai une maison. » En terminologie c’est illogique, car les termes exactes voudraient que l’on dispose d’un droit d’usufruit, là rien n’a changé, et que l’on dispose d’un droit de propriété sur une maison. Ce qui revient à dire que dans le langage courant, il y a confusion souvent entre la chose elle-même avec le droit lié à cette chose. Le Droit des Biens qui nous intéresse dans le cadre des présentes études est la branche du Droit civil qui étudie les rapports juridiques existant entre les Personnes et les Biens. Avant de définir ce qu’est un Bien, il faut au préalable connaitre ce qu’est une Chose, et ce qu’est une Personne en Droit ? a. Distinction entre Chose et Personne : En Droit une chose est tout ce qu’on trouve dans la nature. Une pierre, une maison, un arbre, l’eau de mer ou l’air que l’on respire etc., sont des choses. Le terme Personne désigne en Droit aussi bien la Personne physique c’est-à-dire l’être humain doué de vie et qui est sujet de droit, que la personne morale c’est-à-dire tout groupement ou entité dotée d’une personnalité juridique, à la différence que la personne morale est une abstraction ou une fiction juridique dotant ces groupements et entités d’une personnalité juridique leur permettant d’être des sujets des droits comme des êtres humains. b. Distinction entre Bien et chose : À la différence de la chose, un Bien est tout ce qui existe dans la nature mais qui est susceptible d’appropriation de l’homme. C’est donc l’appropriation de la chose par l’homme qui fait quitter cette dernière de l’état d’une Chose à celui d’un Bien. Cela nous conduit à faire une affirmation selon laquelle en Droit toute Chose n’est pas un Bien mais tout Bien est une chose; çàd que il y a des choses qui ne peuvent jamais devenir des biens car l'homme ne peut pas s'en approprier. Cependant, des exceptions existent lorsqu’on considère qu’il existe aussi des biens mais qui ne sont pas des choses. C’est le cas par exemple d’une action en justice ou encore celui des choses ci-après : Les Res Communus : ou les choses communes, qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous .C’est le cas de l’air, le vent, l’eau de mer, la lumière solaire … Les Res Nullius : ou les choses qui ne sont à personne mais possibles d’appropriation. Ce sont les choses sans maitre, le premier qui s’en approprie en devient Propriétaire. C’est l’exemple d’un poisson dans l’eau, d’un gibier dans la brousse et non dans un parc. 3 Les biens abandonnés : ce sont ceux qui ont été volontairement délaissés par leurs Propriétaires, souvent on les assimile aux Res Nullius. 2. Importance L’étude des Biens en Droit revêt son importance dans la mesure où, les Biens ont constitué depuis la nuit du temps, une source de beaucoup des conflits tout en étant générateurs non seulement des droits mais aussi des obligations qu’il faille décortiquer dans leur contour comme dans leur contenu. Dans notre pays cela est d’ailleurs bien visible par le nombre indéterminé des procès devant nos Cours et Tribunaux, ayant pour cause les litiges portant sur les Biens tantôt en réclamation ou en revendication d’un droit, tantôt en possession ou encore en succession. Pour notre part, lever dans l’opinion ce masque d’ignorance qui livre si pas toujours mais souvent la méconnaissance de ce Droit à toutes les audaces, motive la raison des présentes études qui s’articuleront sur sept chapitres ci-après, du moins dans sa première partie : 1. La classification des Biens ; 2. Le patrimoine et les Droits réels ; 3. La propriété ; 4. La copropriété ; 5. La mitoyenneté ; 6. La possession et la détention précaire ; 7. Le démembrement de la propriété. La seconde partie, Du régime foncier et Immobilier quant à elle, comprend les trois chapitres que dessus : 1. La Propriété foncière et les Concessions foncières ; 2. Les servitudes foncières ; 3. Le Certificat d’enregistrement. Chapitre I : LA CLASSIFICATION DES BIENS Selon la doctrine, il existe plusieurs classifications des biens basées soit sur leur nature, soit sur leur importance soit dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. Ainsi on distingue : Section 1: LA CLASSIFICATION PRINCIPALE §1. LES BIENS IMMEUBLES ET LES BIENS MEUBLES(conformément à l’article 2 de la loi foncière) 1.1. Les Biens Immeubles Ce sont généralement ceux qui ne sont pas susceptibles d’être déplacés. Il s’agit de : 1.1.1. Les Biens Immeubles Corporels Il s’agit de ceux qu’on peut toucher et voir. 4 Aux termes de l’article 5 de la loi foncière, les choses sont immeubles soit par leur nature, soit par leur incorporation, soit par leur destination. Il ressort donc de cette disposition qu’il existe trois sortes des biens immeubles : A. Par nature Aux termes de l’article 6, les sols et les mines sont immeubles par leur nature. Il convient de noter que cette énumération est exhaustive. En outre, les immeubles par nature sont à titre exclusif propriété de 1’Etat. Les Particuliers n’y ont donc qu’un droit de jouissance et non de propriété. Ce droit de jouissance est appelé « Concession ». B. Par incorporation Aux termes de l’article 7, sont immeubles par incorporation : 1. Les bâtiments et leurs accessoires nécessaires, tels que les tuyaux servant à la conduite d’eau, de la vapeur, du gaz et des fils conducteurs de l’électricité ; 2. Toutes les constructions inhérentes au sol ; 3. Les arbres et plantes quelconques tant qu’ils ne sont pas détachés du sol ; 4. Les fruits et récoltes tant qu’ils n’ont pas d’existence séparée. Cette énumération est exemplative et non limitative. La loi ajoute à cette liste les accessoires nécessaires à un bâtiment c’est-à-dire des accessoires à défaut desquels le bâtiment serait incomplet. Au point 2 de cet article, il s’agit des constructions attachées au sol quelles qu’en soient la forme et la nature. L’adhésion au sol est donc l’unique critère d’appréciation. Elle est une condition à la fois nécessaire et suffisante pour l’immobilisation par incorporation. Quant aux arbres et plantes, ils sont immeubles aussi longtemps qu’ils sont attachés au sol. Se fondant sur la 3ème et la 4ème catégorie des immeubles par incorporation, la doctrine a créé une fiction juridique qu’on appelle en Droit « les uploads/S4/ droit-civil-les-biens-g2-droit-091025-1.pdf
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- Publié le Fev 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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