1 UNIVERSITE DE LORRAINE UFR DROIT, ECONOMIE ET ADMINISTRATION METZ/CU Sarregue

1 UNIVERSITE DE LORRAINE UFR DROIT, ECONOMIE ET ADMINISTRATION METZ/CU Sarreguemines Année universitaire 2021/2022 LICENCE DROIT – 2e année DROIT PENAL GENERAL Cours magistral de M. J. WALTHER TDs de Mme LEPORCQ, M. C. LEBOEUF, Mes P-A. DEGEHET, U. GOBERT, O. HURAULT SEANCES TD N° 1 ET 2 : LA LOI ET LES AUTRES SOURCES NATIONALES – LA LOI ET LES SOURCES INTERNATIONALES – LE DROIT DE L’UE ET LA MATIERE PENALE LA LEGALITE CRIMINELLE ET LES CONTROLES HIERARCHIQUES SEANCE 1. LA LOI ET LES AUTRES SOURCES NATIONALES – LE DROIT DE L’UE ET LA MATIERE PENALE Travaux à effectuer : 1. Introduction et plan détaillé de l'arrêt Cassation criminelle, 12/10/2005, n° 05.80.596- >à rechercher. 2. Consulter pour vous-même : JurisClasseur Pénal Code, Synthèse 10, principes généraux de la loi pénale. 3. Lire l’ensemble des arrêts proposés et établir une fiche d’arrêt. 4. Etablir une fiche récapitulative sur la procédure de requête devant la Cour EDH. Liste des documents : - Le pouvoir réglementaire en matière pénale : Conseil d'État, 12 février 1960, Société Eky - Les usages et le droit pénal : Cour de cassation, chambre criminelle, 15 mai 2001, n°00- 84279, bull crim 2001 n°121 - La notion de loi pénale : Recherchez CEDH, Kruslin & Huwig c/ France, 24 avril 1990, requêten°11801/85 - Les compétences pénales en droit européen : CJCE, 13 septembre 2005, Commission c/Conseil UE, n° C176/03 - Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-90.116 2 Conseil d'État, 12 février 1960, Société Eky Vu sous le n° 46922 la requête présentée pour la Société Eky... ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 février 1959 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles R. 30-6°, R. 31, dernier alinéa, R. 32, dernier alinéa et R. 33, alinéa 1er du Code pénal, édictées par l’article 2 du décret n° 58- 1303 du 23 décembre 1958 ; Vu sous le n° 46923 la requête présentée pour la société susnommée, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 24 février 1959 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l’article 136 du Code pénal (article 13 de l’ordonnance du 23 décembre 1958) ; [...] Sur les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et de l’article 34 de la Constitution ; Considérant que, si l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution pose le principe que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit », l’article 34 de la Constitution qui énumère les matières relevant du domaine législatif, dispose que la loi fixe « les règles concernant... la détermination des crimes et délits et les peines qui leur sont applicables » ; que ni cet article ni aucune autre disposition de la Constitution ne prévoit que la matière des contraventions appartient au domaine de la loi ; qu’ainsi il résulte de l’ensemble de la Constitution et, notamment, des termes précités de l’article 34 que les auteurs de celle-ci ont exclu dudit domaine la détermination des contraventions et des peines dont elles sont assorties et ont, par conséquent, entendu spécialement déroger sur ce point au principe général énoncé par l’article 8 de la Déclaration des Droits ; QUE, DES LORS, LA MATIERE DES CONTRAVENTIONS RELEVE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION ; Considérant que, d’après l’article 1er du Code pénal, l’infraction qui est punie de peines de police est une contravention ; qu’il résulte des articles 464, 465 et 466 dudit code que les peines de police sont l’emprisonnement pour une durée ne pouvant excéder deux mois, l’amende jusqu’à un maximum de 200.000 francs et la confiscation de certains objets saisis ; que les dispositions attaquées des articles R. 30 et suivants du Code pénal punissent d’une amende de 2.000 à 4.000 francs et d’un emprisonnement de trois jours au plus et, en cas de récidive, de huit jours, ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ; que les infractions ainsi visées se trouvant punies de peines de simple police, constituent des contraventions ; que, dès lors, c’est par une exacte application de la Constitution que le Gouvernement, par voie réglementaire, les a définies et a fixé les peines qui leur sont applicables ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 4 du Code pénal : Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’article 4 dudit code édicte par la loi du 12 février 1810 est 3 incompatible avec les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 en tant qu’il a prévu que nulle contravention ne peut être punie de peines qui n’aient été prononcées par la loi et doit, par suite, être regardé comme abrogé sur ce point ; […] Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne sauraient être accueillies. DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE EKY SONT REJETEES. Cour de cassation, chambre criminelle, 15 mai 2001, n°00-84279 REJET du pourvoi formé par : - X... Jean- Paul, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 13e chambre, en date du 23 mai 2000, qui, pour tromperie en état de récidive, l’a condamné à 250 000 francs d’amende. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 28, 29 et 30 du Traité CEE, 8 et 9 de la directive n° 83-189 CEE du 28 mars 1983 telle que modifiée par la directive n° 88-182 CEE du 22 mars 1988, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : ” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Jean-Paul X..., coupable du délit de tromperie sur la nature ou les qualités substantielles de jambons cuits supérieurs et l’a, en conséquence, condamné à une amende de 250 000 francs ; ” aux motifs que si la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes s’est fondée, pour les références de ses analyses chimiques, aux taux établis par le code des usages de la charcuterie dans sa version d’avril 1993, édité par le Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes, la Cour constate qu’il existe des usages dans la profession et qu’il en résulte que la composition des produits fabriqués par la société Chelloise de Salaisons et composés de jambon et d’épaule ne pouvait recevoir la dénomination de “jambon supérieur” indiquée sur l’étiquette ; qu’à cet égard, les considérations de la défense, sur l’applicabilité du code des usages de la charcuterie et sur l’éventuelle non conformité de ce texte avec les directives communautaires, sont sans effet sur l’existence d’un usage professionnel effectif en France, et même d’un usage commun, admis par le consommateur, qui réserve l’appellation jambon supérieur à la cuisse du cochon (le jambon), sans adjonction d’autre viande, et qui interdit l’appellation de jambon supérieur à un mélange plus ou moins compact d’épaule et de jambon qui n’a pas les mêmes qualités énergétiques et qui peut se distinguer objectivement du jambon supérieur par des analyses scientifiques complexes ; qu’il appartenait aux prévenus, qui sont des professionnels avertis, de se conformer aux usages commerciaux et à la définition courante du jambon supérieur ; que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, visé à l’ordonnance de renvoi, est donc bien caractérisé dans tous ses éléments, qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré 4 en toutes ses dispositions et de retenir les mis en cause dans les liens de la prévention ; ” alors que, d’une part, la directive n° 83- 189 CEE du 28 mars 1983, telle que modifiée par la directive n° 88-182 CEE du 22 mars 1988 ayant pour objectif de protéger la libre circulation des marchandises par un contrôle préventif, impose aux Etats membres, comme moyen essentiel pour la réalisation de ce contrôle communautaire, une procédure de notification de tout projet de règle technique concernant les caractéristiques requises pour un produit ; que les articles 8 et 9 de cette directive doivent être interprétés en ce sens que les particuliers peuvent s’en prévaloir devant le juge national auquel il incombe de refuser d’appliquer une règle technique nationale qui n’a pas été notifiée conformément à la directive ; qu’en l’espèce, en faisant application, sous couvert d’un usage professionnel effectif en France et commun, d’une règle technique prescrite par le Code des usages de la charcuterie et relative aux caractéristiques requises pour qu’un produit puisse bénéficier de l’appellation “jambon supérieur”, et en refusant dès uploads/S4/ fiche 1 .pdf

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  • Publié le Jui 29, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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