CORRECTION DE LA SEANCE 1 DE TD DE DROIT DES SOCIETES • La répartition des pouv

CORRECTION DE LA SEANCE 1 DE TD DE DROIT DES SOCIETES • La répartition des pouvoirs au sein d’une SA : Le régime de la Sa est fixé par la loi. Le code de commerce prévoit différents organes pour la SA. On distingue selon que la SA est moniste ou dualiste. Si elle est moniste on distingue l’AG, le CA et le PCA/ DG L’intérêt de distinguer différents organes c’est d’ordonner différents pouvoirs. L’AG est censée être une espèce d’assemblée démocratique et surtout l’organe de contrôle par excellence. • Les pouvoirs du CA : Ils ont fixés par l’article L 225-35 du code de commerce. Ces décisions sont un peu des directives devant être appliquées par le DG. Il oriente, détermine la stratégie. Ce n’est pas un organe de direction. L’organe de direction aujourd’hui c’est le DG. Sachant que les fonctions de DG peuvent être cumulées avec celles de PCA. Dissociation ou cumul qui existe depuis la loi NRE du 15 MAI 2001. L’expression PDG n’existe pas dans le code. Cette fonction a été créée pendant le gouvernement Vichy. Le principe c’est qu’il fallait un pouvoir unique dans la SA. Ça vient d’Allemagne. On a crée la fonction de PDG parce que le PCA avait tout pouvoir. Il était également DG. Depuis la libération il n’existe plus de PDG. On distingue bien le PCA et le DG. Il est faux juridiquement de parler de PDG. On parle de PCA cumulant les fonctions de direction générale. Pour en savoir plus sur les pouvoirs du CA, lire l’article de Paul Le Cannu sur les brumes de l’article l 225-35 p 17 revue du droit des sociétés Dalloz. Le CA a un pouvoir général et spécifique. Dans le cadre de la répartition des pouvoirs au sein de la SA on voit que chaque organe a un pouvoir bien défini par la loi. En lisant l’article L 225-35 ce qui retient l’attention c’est <le sous réserve>. Ça signifie que la loi fixe les pouvoirs et que les organes qui se voient attribuer des pouvoirs ne peuvent s’approprier les pouvoirs des autres, donc on a un principe de hiérarchie des organes ou de répartition des pouvoirs. Ce principe résulte de l’arrêt Motte du 4 juin 1946. La nature institutionnelle de la SA ressort clairement de cet arrêt.  Les compétences exclusives du CA. Elles sont visées par 225-35 al 4. Le pouvoir de fixer la rémunération. Ce pouvoir de fixer la rémunération du PCA est visé à l’article 225-47 et celle du DG à l’article L225-53. Il s’agit d’une décision unilatérale. Ce n’est pas une convention. Donc pas d’application des conventions règlementées. Article L225-38. En théorie pas de limite au montant. Le CA est libre de fixer le montant qu’il souhaite. Toutefois il y a des moyens qui existent pour éviter des abus. Si un CA fixe une rémunération exorbitante, les actionnaires peuvent agir sur le fondement de l’abus de majorité parce que les membres du CA peuvent être des actionnaires majoritaires de la SA, contrariété à l’intérêt général pris uniquement dans le but de favoriser des majoritaires au détriment des minoritaires, conditions de l’arrêt PICARD de 1961. L’abus de majorité est fondé sur 1382 du code civil. On peut aussi se fonder sur l’abus de biens sociaux. On peut penser que le CA a verrouille le PCA et qu’il le contrôle. En dehors de la rémunération du PCA, du DG. La rémunération des administrateurs est fixée par l’AG. Ce sont les jetons de présence. Un administrateur peut avoir en plus des rémunérations exceptionnelles. Article 225-46. Elles obéissent à une procédure. Celle des conventions règlementées. A coté de ces rémunérations normales, le CA est susceptible d’accorder des compléments de retraite. C’est une rémunération qui est due à la cessation du mandat du Pr à la cessation de ses fonctions. Ex la Société s’engage a payer 1 million par an jusqu’à 75 ans. A ne pas confondre avec les parachutes dorés encore appelés indemnités d’éviction. Le PCA est soumis au régime de la sécurité sociale sur certains plans donc il a droit a une retraite comme n’importe quel salarié. Comme sa retraite sera généralement inferieur à ce qu’il avait pendant son mandat on paie une retraite pour qu’il gagne la même somme que pendant son mandat. Quelle est la nature juridique des compléments de retraite ? La question est de savoir si on doit les soumettre a la procédure de la convention réglementée ou est ce qu’ils obéissent au seul régime de L 225-47 auquel cas c’est une décision unilatérale et donc pas de contrôle ? La JP a décidé que c’était un complément de rémunération. C’est ce qui ressort de l’arrêt de 2006 de la fiche. Ce principe est assorti de tempéraments ayant été fixés par la JP. Dans l’arrêt LEBON du 3 MARS 1987, la JP a décidé qu’un complément de retraite serait bien une retraite et donc entrerait bien dans le champ de 225-47 uniquement. 3 conditions : Il faut que ce complément soit la contrepartie d’un service rendu. Les services rendus doivent être proportionnels aux services rendus. Il ne faut pas que ce complément de retraite constitue une charge financière excessive pour la société. Si l’une de ces conditions fait défaut on n’est plus dans le champ de 225-47, on rentre dans le champ des procédures règlementées avec autorisation du CA, rapport au CAC… Dans les sociétés cotées la question a été réglée par le législateur. Apres la JP le législateur est intervenu. C’est en 2005 qu’il s’est réveillé. Apres le scandale lié aux affaires zacharias chez Vinci et Bernard chez carrefour. La loi breton de 2005. le principe était bien mais les applications n’étaient pas bonnes. On a donc adopté une autre loi. De 2007. Il résulte donc de ces 2 lois l’article L225-42-1 applicable aux seules sociétés cotées. Cet article nous dit que toutes les décisions du CA qui ont trait à un complément de rémunération en dehors de celles prévues par 225-47, ça concerne toutes indemnités d’éviction ou complément de retraite on applique la procédure des conventions réglementées. Et donc le principe est le même que si on applique la JB Lebon et qu’on se rend compte qu’une des conditions n’est pas remplie. Illustration avec l’arrêt de la fiche du 6 février 2007 et celui de 2009, arrêt du 10 NOVEMBRE 2009 Bernard. Dans cet arrêt il démissionne et il demande le versement d’une pension promise par la société qlq années auparavant et dont le principe est réaffirmé par le CA. La société carrefour refuse de lui verser le truc et il agit en justice. Ici on n’a pas applique 225-42-1 parce que les faits sont antérieurs à la loi. La CA va justifier le refus de la SA de verser le truc en appliquant une des conditions de Lebon. La retraite n’était pas justifiée par les services rendus. Une des conditions fait défaut donc fallait appliquer la procédure des conventions règlementées. Comme elle n’a pas été appliquée la société peut refuser de la payer. C’est aussi une illustration du fait que les critères fixés par Lebon ça relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. La cour de cassation ne peut vérifier que la CA a bien vérifié les différents éléments. Elle vérifie juste l’application des critères de Lebon. Les cautions avals et garanties . Article L225-35 al 4 Autorisation préalable du CA. Si un DG veut donner une garantie il doit demander l’autorisation du CA. Ce dernier fixe un montant. Si la SA accorde une garantie sans cette autorisation, elle est inopposable aux tiers ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas s’en prévaloir, la société n’est pas engagée. Les associes peuvent se retourner contre le DG car il a commis une faute de gestion. Octroyer une garantie sans l’accord du CA constitue une faute. Conséquence la garantie n’est pas régularisable. Ce qui est intéressant c’est surtout la notion de garantie. En fait de façon de générale 225-535 s’applique chaque fois que la société s’engage a payer la dette d’un tiers. Y compris pour les filiales. Il y a une partie de la doctrine qui dit qu’on ne devrait pas appliquer 225-35 dans les groupes. Qu’est ce qui rentre dans la notion de garantie visées par 225-35 ? Arrêt du 23 JUIN 2003. L’associé de la société A qui se porte caution de sa société. X associé de A se porte caution de A ; x cède ses titres a B. du coup la société B devient associé de A. le dirigeant de B une fois qu’il a acheté les titres s’engage à substituer à X dans le cautionnement de la société A ou à contre garantir X cad que si X demeure caution de la société A et paie, x pourra réclamer à B le montant qu’il a payé. Donc soit elle accepte directement de se substituer à x comme caution de la société A, soit si ce n’est pas possible, elle dit je contre garantis X, s’il est recherché en paiement. La contre garantie signifie uploads/S4/ fiches-droit-des-societes.pdf

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  • Publié le Jan 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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