1 Glossaire du Conseil d’État1 A • Abrogation fait de mettre fin, pour l'avenir
1 Glossaire du Conseil d’État1 A • Abrogation fait de mettre fin, pour l'avenir, à une règle générale ou à une mesure individuelle. • Acquiescement aux faits si, malgré une mise en demeure adressée par la juridiction, une partie ne produit pas de mémoire en défense,, le juge considère qu’elle a admis les faits tels qu’ils sont présentés dans la requête. Le juge vérifie néanmoins que cette version des faits (présentés dans la requête) n’est pas contredite par les pièces du dossier et confronte les faits aux règles de droit. L’acquiescement aux faits d’une partie n’implique pas nécessairement que le juge donne raison à l’autre partie. • Acte réglementaire à la différence des actes administratifs "individuels", qui s'adressent à des destinataires identifiables, les actes réglementaires ont une portée générale et impersonnelle et visent ou concernent des catégories envisagées abstraitement et dans leur ensemble. • Aide juridictionnelle possibilité offerte aux personnes à faibles revenus de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle par l’État de leurs frais de justice (honoraires d'avocat notamment) selon le niveau des ressources dont elles disposent. • Amende pour recours abusif lorsque le juge considère que le requérant a déposé un recours de façon abusive (c'est-à-dire sans cause réelle ou sérieuse, ou en sachant sa requête manifestement mal fondée), il peut le condamner à payer une amende d'un maximum de 10 000€. • Amicus curiae personne dont la compétence ou les connaissances peuvent éclairer les juges sur la solution à donner au litige. Cette personne est invitée par les juges à produire des observations d’ordre général sur certains points, sans avoir accès aux pièces du dossier. Son avis est consigné par écrit, puis communiqué aux parties. L’amicus curiae n’est ni rémunéré, ni indemnisé. • Annulation anéantissement de l'acte par le juge. L'acte est alors censé n'avoir jamais existé et ne peut en principe produire aucun effet. Le juge peut décider, en cas de nécessité, de donner à l'annulation un effet différé dans le temps. • Appel possibilité pour une partie de faire rejuger l'affaire par la juridiction supérieure si elle n’a pas obtenu, en tout ou partie, satisfaction devant un tribunal administratif ou une autre juridiction de premier ressort. En règle générale, c’est la cour administrative d’appel dont dépend le tribunal administratif qui a rendu le jugement contesté qui est compétente. Dans certains cas particuliers, l’appel doit être porté devant le Conseil d'État. • Appel incident si une partie qui n’a pas obtenu satisfaction devant le juge en premier ressort forme un appel (dit principal), la partie en défense peut elle aussi former un appel (dit incident) si le jugement de premier ressort ne lui avait pas donné entièrement satisfaction. Cet appel incident formé en réaction à l’appel principal peut être dirigé contre l’auteur de cet appel principal (l’appelant) ou contre d’autres parties en défense. • Arrêt décision rendue par une cour administrative d'appel. Pour le Conseil d'État, le terme employé est celui de « décision ». • Arrêté acte émanant d'une autorité administrative autre que le Président de la République ou le Premier ministre (ministre, préfet, maire). 1 Source : site internet du Conseil d’État. 2 • Assemblée du contentieux l'Assemblée du contentieux est une des formations solennelles du Conseil d’État, où sont jugées les affaires qui présentent une importance remarquable. • Astreinte lorsque le juge prononce une injonction, c'est-à-dire oblige l'administration à prendre certaines normes pour exécuter sa décision, il peut prononcer une astreinte c'est-à-dire prévoir que l'administration devra verser une somme d'argent en cas de retard d'exécution. • Audience publique séance publique à laquelle sont convoquées les parties (et leurs avocats lorsqu’elles sont représentées). Durant l’audience publique, le rapporteur présente brièvement l’affaire. Puis, le rapporteur public prononce ses conclusions sauf s’il en a été dispensé par le président de la formation de jugement. La parole est ensuite donnée aux parties (ou à leurs avocats) qui peuvent présenter des observations orales. • Autorité de chose jugée lorsqu’un jugement est prononcé, on dit qu’il acquiert l’autorité de la chose jugée. Cette autorité fait obstacle à la méconnaissance ou la contestation de ce qu’il juge. • Avis consultatif Le Conseil d'État peut ou doit être consulté par le Gouvernement sur ses projets de textes. Son avis est obligatoire sur les projets de loi et d'ordonnance avant qu'ils ne soient soumis au Conseil des ministres, et sur certains projets de décret, certaines grandes opérations d'équipement….. A l'issue de son examen, le Conseil d'État propose un texte amendé au Gouvernement qui peut le suivre, ou non. • Avis contentieux (article L. 113-1 du code de justice administrative) La procédure d’avis contentieux permet à un tribunal administratif ou à une cour administrative d’appel de transmettre au Conseil d’Etat une question de droit nouvelle posée dans une requête. Cette question doit présenter une difficulté sérieuse et être posée dans de nombreux litiges. Le Conseil d’Etat examine alors la question dans un délai de trois mois. C • Capacité pour agir aptitude à déposer un recours devant un tribunal, reconnue à toute personne physique ou morale y ayant un intérêt. Pour une personne privée, il faut être majeur et ne pas être sous tutelle. • Cassation le recours en cassation devant le Conseil d'État, juridiction suprême de l’ordre administratif, n'est pas destiné à faire juger une nouvelle fois la totalité de l'affaire. Seuls un vice de forme, un vice de procédure, une erreur de droit ou une violation de la loi commis par les juges du fond (c'est-à-dire du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel) peuvent être invoqués devant le juge de cassation. En revanche, les appréciations de fait (sauf dénaturation) ne peuvent plus être discutées. • Chambre les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel sont organisés en chambres. Elles peuvent être spécialisées dans une ou plusieurs matières. Une chambre est composée d’un président, d’un président assesseur dans les cours administratives d’appel, d’un rapporteur public et de deux ou trois rapporteurs. Au Conseil d’État, les anciennes « sous-sections » de la Section du contentieux sont désormais appelées « chambres ». Chacune est composée d’un président, de deux présidents assesseurs, de deux rapporteurs publics et de cinq à dix rapporteurs. • Chambre jugeant seule la chambre jugeant seule juge des affaires ne posant pas de difficultés particulières et, en particulier, rejette les pourvois en cassation qui ne sont pas admis. La formation de jugement est composée du président de la chambre chargée de l'affaire, de l'un de ses deux assesseurs et du rapporteur (article R122-10 du code de justice administrative). La chambre jugeant seule ne peut délibérer que si au moins trois membres ayant voix délibérative sont présents (article R122-14 du code de justice administrative). Le rapporteur public expose la solution qui lui paraît devoir être adoptée, mais ne prend pas part à la délibération. 3 • Chambres réunies les chambres réunies jugent des affaires présentant une difficulté juridique particulière. La formation de « chambres réunies » correspond à deux chambres, dont l'une a instruit l'affaire (considérée comme de difficulté moyenne) et qui la juge avec l'appoint de certains membres d'une autre, sous la présidence de l'un des trois présidents-adjoints de la section du contentieux, voire du président de cette section. • Clôture de l'instruction fin de l’instruction et du débat contradictoire entre les parties. La clôture de l’instruction intervient à l’initiative du juge ou automatiquement à une date fixée par le code de justice administrative. Les mémoires produits après cette date ne sont en principe pas pris en compte par la formation de jugement, qui considère que l’affaire est en état d’être jugée. • Code recueil d'un ensemble de lois et de décrets dans une matière déterminée ; par exemple, code du travail, code de l'urbanisme... • Code de justice administrative recueil des lois et décrets relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction administrative. • Compétence - en parlant d'une autorité administrative : aptitude légale à prendre certains actes juridiques, dans un ensemble de matières déterminées, une circonscription territoriale donnée, et pendant la période allant de sa nomination à la fin de ses fonctions ; - en parlant d'une juridiction : la question de la compétence consiste à se demander de quelle catégorie de juridiction relève un litige : juge judiciaire (litiges relatifs à l'état civil, aux titres de propriété, aux accidents causés par des véhicules...), ou juge administratif (montant des impôts directs, régularité des élections municipales,...) ; puis à déterminer la juridiction qui, au sein de l'ordre juridictionnel compétent, doit être saisie en fonction de la matière et du lieu. • Compétence liée une autorité administrative est en situation de compétence liée lorsqu’elle est obligée de prendre une décision précise si elle constate que certaines conditions sont remplies. Elle n’a alors aucun pouvoir d’appréciation. • Conclusions 1. les conclusions d’une requête ou d’un mémoire désignent ce que le justiciable, qu’il soit demandeur ou défendeur, sollicite du juge administratif (par exemple, annulation d'une décision, condamnation d’une personne publique au versement d’une indemnité, remboursement des frais de procédure, rejet de la requête). 2. les conclusions du rapporteur public uploads/S4/ glossaire-du-conseil-de-tat.pdf
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- Publié le Sep 17, 2021
- Catégorie Law / Droit
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