Introduction Section I : Les grandes étapes de l’histoire du droit privé Il app

Introduction Section I : Les grandes étapes de l’histoire du droit privé Il apparait dès lors indispensable de connaitre d’une part les institutions romaines fondamentales, les sources du droit, l’organisation judiciaire ou encore des éléments de procédure car c’est par des moyens de procédures qu’a été édifié la plus grande partie du droit classique romain, c’est aussi au moyen de procédures que va se développer puis se perfectionner l’ancien droit français. I- La formation du droit privé romain Cette période romaine se scinde en trois séquences, en trois périodes bien distinctes, chacune drainant son lot de particularité au plan juridique.  La période de l’ancien droit, elle débute au VIIIème siècle, aux alentours de 750 avec la création de Rome. Elle s’arrête au second siècle avant l’ère chrétienne.  La période classique romaine du IInd siècle avant J.C au IIIème siècle après J.C en 284.  Le Bas-Empire début fin IIIème siècle et s’arrêtera en 476, date de la chute de l’empire romain d’occident. Le dernier roi de Rome Romulus Augustule, n’est qu’un enfant lorsque Odoacre, le chef de tribu des Erules, le défait, mais en ce qui concerne l’histoire du droit des biens, cette période ne s’arrête qu’au début du VIème concerne l’autre empire, l’empire d’Orient, où un tissu normatif appelé à un grand avenir voit le jour, les compilations de l’empereur Justinien Ier, une codification complexe et complète mais que ne connaitra pas l’empire romain d’occident puisqu’il disparait en 476, alors que l’œuvre Justinienne n’apparait qu’au début du VIème siècle. A- La période de l’ancien droit Le terme d’aboutissement de cette période ne correspond pas vraiment à l’histoire générale, de même que le départ de la période, mais pour prendre un repère chronologique, la fin de cette période peut être rapprochée d’un évènement historique, la prise de Cartage et de de Corinthe par les romains en 146 avant J.C. Rome étend ses conquêtes, constitue son empire. Au plan institutionnel et juridique, ce qui caractérise cette période est la procédure, on l’appel la procédure des actions de la loi : les legis actiones. C’est l’expression d’une justice dans ses premiers balbutiements, l’anthropologue nous apprend que quelque soit la société, l’endroit où elle se développe, les premiers pas de la justice et les procédures sont toujours les mêmes lorsque chaque civilisation met sa justice en exergue. C’est une procédure orale et extrêmement formaliste, casuistique (au cas par cas qui fait appel à la jurisprudence), la procédure prévaut sur le droit des individus, ce qui compte ce n’est pas la solution juste mais le respect de la procédure. Cette procédure des legis actiones va finir par décliner à partir du milieu du IIème siècle avec l’apparition de la loi Aebutia, et si cette procédure nous apparait archaïque est parce que les sources du droit qui la sous-tende sont également premières et archaïques. La source principale est la loi des XII tables, dont l’histoire traditionnelle place la publication entre 449 et 450 avant J.C. Il y a ceux qui ont et ceux qui n’ont pas, les plébéiens et les praticiens. Seuls les patriciens connaissent le droit et les plébéiens l’ignorent. Dix juristes sont alors envoyés en Grande Grèce, où le même type de crise est survenu après qu’un certain Solon ait mis en place des lois qui semblaient correspondre aux besoins de la société. Ces juristes, surnommés les decem virs, lesquels vont amener avec eux un droit nouveau, cette loi des XII tables qui deviendra la source principale du droit romain sous l’époque ancienne. Il y a aussi un droit coutumier qui règle un très grand norme d’aspects juridiques, c’est une période primitive. B- La période Classique De 150 avant J.C jusqu’en 284 après J.C, ce qui corresponds à l’avènement du Bas Empire. Dans l’histoire générale, cette période du droit classique correspond au dernier siècle de la République romaine et aux trois siècles du Haut empire, elle est donc à cheval sur l’ère chrétienne qui se situe sous le règne d’Auguste, donc, au début du Haut empire. Du point de vue du droit privé, l’unité de cette période de près de 450 ans, est constituée par la procédure, une procédure que l’on peut qualifier de révolutionnaire se met en place car l’on est en train de passer de l’oralité à l’écrit. La procédure des legis actiones était totalement orale alors que la procédure per formulam fait appel à l’écrit. Le procès romain se déroule en deux phases, caractérisant une société traditionnelle :  Apud iudicem (donner un juge) : phase dirigée par un personnage majeur du droit romain qui va développer les personnes juridiques : le préteur. Dans cette phase, le préteur ne juge pas, il prépare le procès, il analyse le cas d’espèce, conclue à sa recevabilité puis va nommer un juge.  In iure (entre les mains du juge). Cette procédure per formulam (la formule), le préteur donne cette formule, il va dès lors dans la première phase donner ses instructions et la façon de trancher le procès au juge. Cela s’effectue par écrit. Le juge va transmettre aux parties un document, au départ on parle de tabulae (petites tablettes d’argiles), le préteur transmet sa tabulae qui contient les instructions pour trancher le conflit à l’intention du juge. Cette formule écrite vient transformer le droit romain. Le droit prétorien, issu du préteur, est essentiel. Le préteur interprète, mais il créé aussi le droit, il le fait au travers de ses édicta, ses édits, ce pouvoir créateur jaillit au travers de deux types d’édits qu’il met en œuvre.  Lorsque le préteur entre en charge, en général pour un an, il élabore un premier édit, c’est en quelque sorte son programme juridique, c’est l’édit perpetuum (programme du futur préteur et contient toutes les décisions prises par les prédécesseurs et que le préteur décide d’appliquer).  Le préteur intervient de façon plus spontanée avec l’édit repentinum (soudain), le préteur se trouve face à un cas juridique nouveau qui n’a pas été tranché et donc il met brutalement en place une règle de droit pour le trancher, nul doute que le pouvoir créateur du droit du préteur se manifeste par les édicta et l’édit repentinum. Vient coexister avec une ancienne procédure celle des legis actiones. La période classique est une période de perfectionnement juridique essentielle pour le droit des biens. C’est à cette période que les prédentes (donneront le mot jurisprudence), développent le droit, parmi ces hommes, certains d’entre eux seront essentiels pour notre matière, par exemple Gaius et ses institutes, il met en place au IIème siècle ses interprétations juridiques. Ulpien se retrouvera dans la codification justinienne, il y a également Papinien, ils sont nombreux mais tous ne seront pas marquants, il y a également Paul avec ses sentences. C- La période du Bas empire (de 284 après J.C à 476 pour l’Occident et 565 pour l’Orient) Au bas empire, période troublée, les sources nouvelles, sont constituées par les leges, ce sont les constitutions impériales, mais le Bas Empire est surtout caractérisé par ses grandes compilations juridiques, c’est une période où les empereurs décident de codifier le droit, il y aura deux codifications majeures qui sont orientales :  La codification de l’empereur Théodose, le code théodosien qui né en Orient et sera transposé en Occident. Le sénat romain adopte cette codification en 438 de l’ère chrétienne. C’est le premier monument qui comprend l’ensemble des constitutions impériales, mais pas seulement, cette codification théodosienne est la seule que va connaitre l’Occident, puisqu’en 476 c’est la chute de l’empire.  Pendant ce temps, en Orient, un siècle plus tard, vient la grande compilation de Justinien, il y a tout d’abord ce codex, toute la codification sera rédigée entre 388 et 533, cela commence par le codex comprenant l’ensemble des dispositions comprenant les personnes et les biens, le droit successoral et familial, on y trouve également des éléments de droit pénal. Il y a ensuite en autre ouvrage, les institutes (influence de Gaius), premier manuel à l’intention des étudiants en droit. Les institutes sont là pour expliquer le codex. L’encyclopédie de droit romain = le digeste (pandecte), il reprend l’ensemble des développements juridiques des jurisprudents, on a dans cet ouvrage, l’empreinte particulière de Ulpien, de Paul et de Modestin. Il y a ensuite un quatrième élément dans cette codification non considéré comme officiel mais comme officieux, c’est Justinien qui l’a voulu, elle lève le voile sur un droit qui pourrait devenir moderne, les noveles (nouvelles), ce nouvel ouvrage est là pour prendre en considération les futurs constitutions qui seront mises en œuvre pour les futurs décisions de Justinien. Cette quatre pièces seront réunies et au XIIème siècle, cet ensemble deviendra le corpus iuris civilis qui a son pendant, le corpus iuris canonici (tissu normatif de la chrétienté, papale principalement et a une influence sur le droit des biens). Il convient de s’interroger sur la compilation de Justinien après Rome, finalement ce ne sera pas un aboutissement mais bien le point de départ d’une évolution qui prendra tout son sens au XIIème siècle, car avec la uploads/S4/ histoire-du-droit-des-biens.pdf

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  • Publié le Dec 15, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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