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1 www.laconferencehippocrate.com © 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - T ous droits réservés Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier L’institut la Conférence Hippocrate, grâce au mécénat des Laboratoires SERVIER, contribue à la formation des jeunes médecins depuis 1982. Les résultats obtenus par nos étudiants depuis plus de 20 années (15 majors du concours, entre 90 % et 95 % de réussite et plus de 50% des 100 premiers aux Épreuves Classantes Nationales) témoignent du sérieux et de la valeur de l’enseignement dispensé par les conférenciers à Paris et en Province, dans chaque spécialité médicale ou chirurgicale. La collection Hippocrate, élaborée par l’équipe pédagogique de la Conférence Hippocrate, constitue le support théorique indispensable à la réussite aux Épreuves Classantes Nationales pour l’accès au 3ème cycle des études médicales. L’intégralité de cette collection est maintenant disponible gracieusement sur notre site laconferencehippocrate.com. Nous espérons que cet accès facilité répondra à l’attente des étudiants, mais aussi des internes et des praticiens, désireux de parfaire leur expertise médicale. A tous, bon travail et bonne chance ! Alain COMBES, Secrétaire de rédaction de la Collection Hippocrate T oute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite. Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteurs. la Collection Hippocrate Épreuves Classantes Nationales eXerCiCe MeDiCal Docteur Mohamed-Rida Benissa Interne www.laconferencehippocrate.com i n s t i t u t l a C o n f é r e n C e H i p p o C r at e Certificats médicaux. Décès et législation. Prélèvement d’organes et législation. I-1-8 Certificats médicaux. Décès et législation. Prélèvement d’organes et législation I-1-8 2 www.laconferencehippocrate.com © 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - T ous droits réservés Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier Objectifs : – Préciser les règles générales d’établissement des certificats médicaux et leurs conséquences médicolégales. – Préciser les principes de la législation concernant le décès et l’inhumation. – Préciser les principes de la législation concernant les prélèvements d’organe. Certificats médicaux. Décès et législation. prélèvement d’organes et législation. I - CERTIFICATS MÉDICAUX A/ PRINCIPES GÉNÉRAUX l Un certificat médical doit être délivré à la demande de l’intéressé. l Le médecin ne peut pas le refuser à celui qu’il a examiné. Le malade est toujours en droit d’exiger de son médecin traitant la remise d’un certificat exposant les constatations faites sur sa personne et également, à défaut d’ordonnance proprement dite, d’une attestation ou d’un document indiquant les traitements prescrits et les remèdes ordonnés. l Un certificat médical ne doit être délivré qu’à l’intéressé lui-même, car seul le malade peut disposer de son secret. C’est du malade seul que dépend le sort des secrets qu’il a confiés à son médecin, mais il est en droit de connaître les constatations médicales qui ont été faites sur sa personne et de faire libre usage des certificats médicaux le concernant ; le secret médi- cal ne lui est pas opposable. En cas de décès, le certificat est remis aux ayants droit pour faci- liter l’obtention des avantages auxquels ils peuvent prétendre. l Le certificat médical engage la responsabilité du médecin, responsabilité pénale, civile et déontologique. l Le médecin doit s’efforcer de faciliter l’obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive. T oute fraude, toute indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués, tout abus de cotation sont interdits. l Les certificats sont établis sur papier libre. l T out certificat doit comporter obligatoirement deux identités, sous peine de nullité : – Celle du médecin avec son adresse et sa signature qui doit être manuscrite. – Celle de l’intéressé ou la mention, en cas de doute, « qui m’a déclaré se nommer » et, pour tout certificat susceptible d’être produit en justice, la mention « remis en main propre à l’inté- ressé sur sa demande pour faire valoir ce que de droit ». T out certificat doit être daté du jour de l’examen. l Si le médecin doit la vérité à son malade, il n’a pas à lui dire dans tous les cas la vérité. Pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic grave ou d’un pronostic grave. Pour les mineurs ou incapa- bles majeurs, le certificat est remis respectivement aux parents et au tuteur. Certificats médicaux. Décès et législation. Prélèvement d’organes et législation I-1-8 3 www.laconferencehippocrate.com © 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - T ous droits réservés Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier B/ INFRACTIONS – faux certificats ; – délit de corruption ; – faux en écriture ; – délit d’escroquerie ou de complicité d’escroquerie. l Le Code pénal (Art.L.441-7 et 441-8) puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. Le Code de déontologie interdit la délivrance de certificat de complaisance, et recommande au médecin de ne pas céder aux demandes abusives des patients. l Le Code de la Sécurité sociale en matière d’assurance maladie prévoit que les médecins, chi- rurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus du service de l’assurance en cas de fausse déclaration intentionnelle. C/ CERTIFICATS POUR COUPS ET BLESSURES 1. Blessures involontaires l Article 222-19. Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négli- gence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une Incapacité T otale de Travail (ITT) pendant plus de trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. l Article 222-20. Il prévoit une aggravation des peines lorsqu’un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements a causé une ITT inférieure ou égale à trois mois. l Le certificat médical initial du médecin sera la pièce fondamentale pour décider du tribunal compétent qui jugera et condamnera le responsable de l’accident. l À la suite de blessures involontaires causées par un tiers, le patient demandera un certificat médical initial. Il sera remis exclusivement à la victime, à l’exception de deux cas : le tuteur légal (parents) lorsqu’il s’agit d’un mineur, un officier de police judiciaire si une réquisition judiciaire est fournie au médecin. Le certificat est établi sur papier à en-tête du médecin après examen du patient. L’identité du demandeur est vérifiée. En cas d’impossibilité, le médecin indique « une personne qui m’a déclaré se nommer… ». l Dans la première partie du certificat, le médecin mentionnera les déclarations de la victime (les dires). l L’examen clinique doit être décrit de façon précise en mentionnant toutes les constatations. Les résultats des examens para cliniques, en particulier radiographiques, doivent également être mentionnés. l En conclusion, le médecin établira la durée de l’ITT personnel. L’incapacité totale de travail personnel peut être définie comme la durée pendant laquelle la victime se trouverait gênée pour toute activité quelle qu’elle soit et est donc obligée de rester alitée, ou tout au moins de garder la chambre. L’incapacité totale de travail personnel est donc une notion différente de l’arrêt de travail. Elle peut donc être attribuée non seulement aux sujets actifs, mais également aux enfants, retraités ou à toutes autres personnes inactives pro- fessionnellement. NB : Dans ses conclusions, le médecin ne doit porter aucune mention tendant à prendre partie de façon subjective vis-à-vis de la victime. Le certificat est daté, signé et porte la mention « certificat remis en main propre pour faire valoir ce que de droit ». Si l’incapacité temporaire de travail personnel en résultant est supérieure à trois mois (strictement supé- rieure à trois mois), c’est le tribunal correctionnel qui aura à en connaître. Certificats médicaux. Décès et législation. Prélèvement d’organes et législation I-1-8 4 www.laconferencehippocrate.com © 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - T ous droits réservés Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier l Si cet arrêt est inférieur ou égal à trois mois, c’est le tribunal de police qui sera compétent, sauf exception ; l’article 222-20 du Code pénal prévoit une correctionnalisation de l’infra- ction et donc une aggravation des peines lorsqu’un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements a été à l’origine du dommage. l ITT > 3 mois : délit passible du tribunal correctionnel l ITT < 3 mois : délit passible du tribunal de police 2. Blessures volontaires (articles 222-11, 222-12 et 222-13 du Code pénal) l Le certificat médical initial du médecin sera également déterminant pour désigner le tribu- nal compétent devant lequel l’auteur des faits sera traduit. l Si l’incapacité totale de travail personnel est uploads/S4/ i-1-8-certificats-medicaux-deces-et-legislation-prelevement-d-x27-organes-et-legislation.pdf

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  • Publié le Mar 16, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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