- Le règlement Un règlement est un texte de portée générale impersonnelle et ob
- Le règlement Un règlement est un texte de portée générale impersonnelle et obligatoire émanant du pouvoir exécutif, c’est-à-dire du Président de la République, du Premier Ministre, des membres du gouvernement et des autorités administratives, dans le domaine du règlement. Dans cette catégorie on range les Décrets, les arrêtés et les circulaires. Les décrets sont les textes les plus élevés dans la hiérarchie des règlements. Ils sont de la compétence exclusive du Président de la République et du Premier ministre. Paragraphe 2- La jurisprudence Dans un sens très large, le mot jurisprudence évoque l’ensemble des décisions rendues par les juridictions. De manière plus précise, elle désigne l’interprétation donnée, par les juges de la règle de droit ou d’une question de droit particulière (ex : la jurisprudence sur les accidents de circulation, sur le licenciement) c’est-à-dire le sens dans lequel les juridictions ont l’habitude de trancher ces questions. La jurisprudence assume trois fonctions essentielles : l’interprétation, l’adaptation et la suppléance de la loi. La fonction d’interprétation : la jurisprudence assure le passage de la règle abstraite aux cas concrets en en définissant le sens et la portée. En fait, hormis les cas où la loi est si claire et précise qu’il suffit de l’appliquer, le juge doit, le plus souvent, se livrer à un travail de définition des composantes de la règle de droit. La fonction de suppléance est celle qui permet au juge de trancher des litiges en l’absence de texte ou de solution prévue par les textes. Elle découle de l’article 4 du Code civil qui dispose que le juge qui refuserait de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi sera poursuivi comme coupable de déni de justice. La fonction d’adaptation permet à la jurisprudence de faire correspondre les textes de loi à l’évolution de la société. Le problème ici n’est pas le silence du législateur, mais le caractère sommaire ou dépassé de l’expression de sa volonté. Le juge adapte alors la loi en considération des besoins de la société et il peut, pour cela, aller en dehors, voire contre les textes. Paragraphe 3- La coutume La coutume apparaît comme une pratique de la vie juridique qui présente un caractère habituel et qui, de ce fait, tend à se poser en règle de droit. La coutume suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément psychologique. - L'élément matériel. Les critères classiques sont : usage ancien, constant, notoire et général. L'usage doit être ancien, c'est-à-dire résulter d'un assez grand nombre d'actes semblables (plus vrai aujourd’hui dans le domaine des affaires); constant, ce qui signifie que les comportements doivent avoir été relativement semblables ; notoire, c'est-à-dire connu du groupe de personnes concernées et général, c'est-à- dire s'appliquer à l'ensemble du groupe de personnes. L'usage doit être un comportement suivi de manière habituelle. - L'élément psychologique : Il y a une véritable conviction du groupe d'agir en vertu d'une règle obligatoire. L'usage est perçu comme un comportement obligatoire par l'opinion commune. Il est perçu comme étant une règle de droit et devient ainsi règle de droit. La coutume émane directement du peuple sans passer par ses représentants. La coutume seconde, supplée ou contredit la loi.La coutume seconde la loi lorsqu’elle s’applique en vertu des prescriptions de la loi. Ainsi, il est référé aux usages (à la coutume) pour compléter ou interpréter les contrats : On parle de coutume secundum legem. Il en ainsi de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil qui demande que les contrats soient interprétés en tenant compte des usages. On parle de coutume secundum legem. La coutume supplée la loi en cas de silence du législateur : on parle de coutume praeter legem. (Hypothèse devenu rare du fait de l’intervention régulière de la jurisprudence). La coutume peut contredire la loi : on parle de coutume contra legem. Il en est ainsi lorsqu’une pratique résiste à la loi : Par exemple le mariage polygamique a résisté à tous les textes coloniaux. Il en est de même de la dot. Paragraphe 4. La doctrine Ce qu’on appelle la doctrine regroupe l’ensemble des travaux écrits et publiés consacrés à l’étude du droit. Elle s’exprime en des œuvres de nature et de forme variables, qui sont élaborées principalement par les universitaires. Parmi les différents types d’œuvres, on distingue les ouvrages qui peuvent être généraux ou spéciaux et les périodiques plus ou moins volumineux (traités, manuels, précis, répertoires) sont consacrées à une branche du droit comme le droit civil, le droit pénal. Chapitre 2. Les spécificités de la règle de droit Il convient ici de distinguer au préalable la règle de droit des autres règles d’organisation sociale, avant de s’intéresser aux particularités de la règle de droit. Section 1. Règle de droit et autres règles d’organisation sociale Droit et Morale : Ouverte aux impératifs de la conscience, la morale est plus exigeante que le droit, elle attend de l'homme, un dépassement. La morale est individualiste. Le droit ne régit pas les consciences mais le corps social. Vous pouvez, en toute impunité, avoir des envies de meurtre, des envies les plus inavouables, le droit ne s’en préoccupe pas. La morale, quant à elle, tend à la perfection de la personne et à son épanouissement En réalité, plusieurs niveaux de distinction sont à relever. Le premier est celui des sources : le droit prend sa source dans le commandement de l’autorité publique régulièrement habilitée ; la morale prend la sienne dans l’éthique sociale, les prescriptions religieuses, la conscience individuelle. Le deuxième niveau est celui des finalités : le droit vise le bien de la société et l’épanouissement des relations interindividuelles ; la morale vise le perfectionnement de l’individu. Le troisième niveau de distinction est celui du contenu : le droit contient des droits et des devoirs pour les sujets ; la morale ne connaît que des devoirs. Le quatrième niveau de distinction est celui de la sanction : le non-respect de la règle de droit appelle une contrainte organisée par le corps social ; le non-respect de la règle morale n’appelle qu’une sanction intérieure au sujet. Droit et justice : Il faudrait distinguer clairement la justice en tant qu’institution de la justice en tant que valeur. C’est dans cette seconde acception qu’on peut comprendre son rapprochement avec le droit. La justice est certainement un idéal que le droit veut atteindre. La difficulté, dans la poursuite de cet idéal, provient de la variété des conceptions de la justice : celle-ci peut être commutative ou distributive. La justice commutative est celle qui préside aux échanges dans les relations d’individu à individu ; elle est fondée sur la réciprocité et l’égalité arithmétique. Dans les échanges, il faut établir une égalité de proportion entre ce que l’on recoit et ce que l’on donne (celui qui a vendu un bien doit recevoir l’exacte valeur de son bien). La monnaie a été inventée à cette fin. En matière de responsabilité civile, la justice commutative conduit à la conclusion que celui qui a souffert d’un préjudice doit recevoir l’exacte réparation de son préjudice. En matière pénale, le coupable d’une infraction doit subir une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction, sans aucun égard pour sa personnalité. A l’opposé, la justice distributive a pour objet la meilleure répartition des richesses et des charges de la cité entre ses différents membres. Elle met en présence non plus des personnes privées dans leurs rapports interindividuels, mais la collectivité et les citoyens. Elle est une justice hiérarchique, non plus horizontale. Le critère de répartition des richesses et charges varie selon qu’on adopte une conception libérale ou une conception sociale. Dans le premier cas, la proportion à attribuer à chacun repose sur le mérite, ce qui veut dire que des personnes ayant des mérites différents n’auront pas la même chose : il faut traiter inégalement ce qui est inégal. Dans le second cas, la répartition doit être rigoureusement égalitaire, peu importent les mérites des uns et des autres. Les conceptions de la justice étant opposées, le droit ne peut poursuivre l’une sans délaisser l’autre ou, à tout le moins, s’en éloigner. Il est dans tous les cas toujours à mi-chemin de la justice, dans ce sens qu’il n’y aura jamais de coïncidence parfaite entre droit et justice. Le droit s’efforce toujours d’atteindre la justice. Droit et équité Pour bien comprendre les rapports entre le droit et l’équité, il faudrait partir de l’adage Dura lex sed lex (La loi est dure mais c’est la loi). La loi peut en effet être trop dure pour une espèce, parce que conçue de façon trop générale, elle ne convient pas à ladite espèce. Dans ce cas, on peut avoir deux attitudes : appliquer la loi telle quelle, au risque de mal servir l’idéal de justice, ou corriger le droit en faisant recours à l’équité, plus souple et plus douce. Dans cette seconde alternative, il s’agit d’individualiser la solution du droit, en réintroduisant l’espèce tout entière dans l’analyse du juge. Section II- Les caractères de la règle de droit La règle de droit a des uploads/S4/ intro-au-droit-fssg-1.pdf
Documents similaires










-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1195MB