INTRODUCTION AU DROIT DES AFFAIRES SOMMAIRE DEFINITION DU DROIT EN GENERAL Les

INTRODUCTION AU DROIT DES AFFAIRES SOMMAIRE DEFINITION DU DROIT EN GENERAL Les différents domaines du droit DEFINITION DU DROIT DES AFFAIRES DEFINITION DU DROIT DU TRAVAIL I - LES SOURCES DE LA REGLE DE DROIT A/ LES SOURCES INTERNES b/ Les sources communautaires C/ LES SOURCES EUROPENNNES NON COMMUNAUTAIRES D/ Les sources internationales II - LES SOURCES D’INTERPRETATION DU DROIT A/ LA JURISPRUDENCE B/ LA DOCTRINE III - L’ORGANISATION JUDICIAIRE A/ L’ORGANIGRAMME B/ EN DROIT COMMERCIAL C/ EN DROIT DU TRAVAIL Définition du droit Qu'est-ce que le droit en général? Le droit est l'ensemble des règles juridiques obligatoires qui organisent et régissent la vie des hommes en société. Le droit est une règle de conduite sociale, appelée loi ou règlement et dont le respect est assuré par l'autorité publique. Caractéristiques de la règle de droit : Elle a un caractère obligatoire, général et permanent, c’est-à-dire que toutes les personnes à qui elle s'applique doivent s'y conformer. Et cette règle de droit va s'appliquer depuis son entrée en vigueur jusqu'à son abrogation. Les différents domaines du droit Le droit privé qui a vocation à régir les rapports entre les particuliers et dont les règles sont édictées par le droit civil, appelé aussi droit commun. Le droit pUBLIC qui a vocation à régir les rapports entre les particuliers et les institutions de l'état et dont les règles sont édictées par le droit administratif. Définition du droit DES AFFAIRES Qu'est-ce que le droit des affaires? Appelé aussi parfois « droit économique » ou « droit de l'entreprise », le droit des affaires est un droit privé d'exception en ce sens qu'il a édicté des règles spéciales en vue de régir les relations des personnes qui exercent une activité économique (ou commerciale) et ce, par dérogation au droit civil qui a vocation à s'appliquer à toutes personnes de droit privé. Cette introduction au droit portera plus particulièrement sur les sources du droit en général outre celles propres au droit du travail et au droit commercial. Ces deux matières couvrent en effet l’essentiel du droit des affaires qui est un droit pluridisciplinaire et qui s'étend aux activités suivantes : Le Droit des Affaires recouvre Le Droit Commercial Le Droit du Travail Le Droit de la Consommation Les Droits Intellectuels Le Droit Pénal des Affaires Le Droit de la Publicité DEFINITION DU DROIT DU TRAVAIL Qu'est-ce que le droit du travail? Le droit du travail se définit comme l'ensemble des règles régissant les relations de travail individuelles existant entre employeurs et salariés. Il tend à protéger le salarié contre les abus susceptibles de naître de sa subordination juridique vis-à-vis de l'employeur. Le droit du travail reflète les évolutions, voire les mutations économiques, idéologiques et culturelles de notre société, il est donc en perpétuel changement. Le critère essentiel du droit du travail : - le lien de subordination La relation de travail régie par les règles du droit du travail suppose la subordination juridique et confère à la personne qui en est l'objet la qualité de salarié. Car tout travail ne suppose pas la subordination et ne caractérise donc pas systématiquement le travail salarié: - il en est ainsi du travail indépendant qui donne lieu à la conclusion d’un contrat d'entreprise ou à un contrat de prestations mais dont les règles ne seront pas régies par les dispositions du droit du travail. I - les sources de la règle de droit A/ les sources internes 1) - LA LOI De qui émane la loi ? Du vote du parlement lui même composé de deux chambres, l'Assemblée Nationale et le Sénat. Hiérarchie des lois Parmi les lois il en est une qui doit occuper la première place, il s'agit de la loi constitutionnelle appelée aussi Constitution. Actuellement le régime constitutionnel de la France dépend des textes insérés dans la Constitution de 1958. On entend par loi Non seulement le texte voté par le Parlement mais plus généralement toutes les règles de droit, émises par une autorité, tels : - les arrêtés ministériels, préfectoraux et municipaux Et les règlements émis par le pouvoir exécutif, tels : - les décrets d'application 2) - LA COUTUME & LES USAGES La coutume La coutume est un usage qui a force obligatoire du droit après avoir été reconnue comme tel dans un domaine, par la jurisprudence de la Cour de Cassation. Les usages Correspondent à des pratiques professionnelles qui ont un caractère répétitif et habituel dans un secteur professionnel. Ils jouent un rôle important en droit commercial, qui fut longtemps un droit coutumier. Il convient de distinguer différents types d'usages : - En droit commercial Les usages sont souvent ceux auxquels la loi renvoie Par exemple : - la solidarité des débiteurs est présumée - En droit du travail Les usages professionnels et d'entreprise sont souvent conventionnels, c’est à dire qu’ils ne s'appliquent qu'en l’absence de volonté contraire exprimée par les parties. Conformément à un principe constant du droit français, les usages professionnels et d'entreprise représentent une source du droit du travail dès lors que les deux éléments suivants coexistent: • l’élément matériel qui consiste dans une pratique générale, constante et effective, et • l’élément psychologique selon lequel la répétition crée dans l’esprit des salariés, le caractère obligatoire et légitime de l'usage institué. Par exemple : - Lorsque, conformément à un usage d'entreprise, l'employeur verse un 13ème mois de salaire, les salariés sont en droit d'attendre le versement de cette prime chaque année. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation (arrêt Deschamps, 25 février 1988) assimile l'usage à un accord collectif de nature atypique puisqu'il ne relève pas des dispositions légales et conventionnelles relatives aux accords collectifs d'entreprise mais constitue pour l'employeur un engagement. Seule la dénonciation régulière et formelle de l'usage c’est à dire une information individuelle et par écrit de chaque salarié intéressé et des représentants du personnel avec respect d'un délai suffisant de préavis afin d'organiser de nouvelles négociations, permet à l'employeur d'y mettre fin. La Cour de cassation considère que l'usage est incorporé au contrat de travail du seul fait que l'employeur sollicite l'accord des salariés pour modifier cet usage. 3) - Les conventions et accords collectifs interprofessionnels, professionnels, d'entreprise et d'établissement Ils constituent les sources contractuelles et négociées du droit du travail. Ils sont l’aboutissement de la négociation collective entre employeurs et salariés. Le premier accord de ce type auquel vous aurez accès dans votre vie professionnelle, sera la convention collective de l’entreprise qui vous aura embauché. Susceptibles d'être conclus tant au niveau de l'entreprise ou d’un groupe d'entreprises ou d’un établissement qu'au niveau de la branche d'activité ou au plan professionnel ou interprofessionnel, ils comportent souvent en faveur des salariés, des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur et portent sur leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail et sur leurs garanties sociales. En conséquence, l'employeur ne peut remettre en cause par un accord collectif moins favorable un avantage incorporé au contrat de travail. (Cass. soc. 5 octobre 1999). Enfin, en cas de conflit entre un usage et un accord collectif, l’usage ne survit pas à la conclusion d'un accord collectif portant sur le même sujet (même si l'usage était plus favorable) et ce, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la dénonciation régulière de celui-ci. Dans certains domaines, la loi institue une obligation de négocier au niveau de la branche et de l'entreprise selon la périodicité qu'elle fixe. Des accords collectifs peuvent être conclus à l'échelon européen. - La loi du 17 janvier 2003 a renforcé le rôle des partenaires sociaux en donnant compétence aux conventions et accords de branche étendus, pour fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires et le taux de la majoration de salaire applicable. - La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle a étendu ce droit aux accords d'entreprise et a profondément réformé la négociation collective, en prévoyant que la signature d'un seul syndicat représentatif ne suffit plus, s'il n'est pas majoritaire, à valider une convention ou un accord collectif. Elle introduit également la condition de majorité comme condition de validité des accords conclus. Elle autorise l'accord d'entreprise à déroger à un accord de branche. Elle permet de négocier, dans l'entreprise dépourvue de délégué syndical, avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec un salarié mandaté à cet effet par un syndicat représentatif. Enfin, les règles édictées par les partenaires sociaux s'appliquent à la collectivité des travailleurs salariés entrant dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail concerné. B/ Les Sources communautaires Le Traité de Paris du 18 avril 1951 a institué la C.E.C.A. {Communauté européenne du charbon et de l'acier) ; Les Traités de Rome du 25 mars 1957 ont institué la C.E.E. {Communauté économique européenne) et l'EURATOM {Communauté européenne de l'énergie atomique) ; Le Traité de Maastricht du 7 février 1992 a affirmé la volonté des états membres, de voir émerger une politique commerciale commune fondée sur des principes uniformes. Il en a résulté une coopération évidente des états membres dans certains domaines, tel uploads/S4/ introduction-au-droit-des-affaires 1 .pdf

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  • Publié le Oct 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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