INTRODUCTION La recomposition de l’environnement juridique mondial, sous l’impu
INTRODUCTION La recomposition de l’environnement juridique mondial, sous l’impulsion des lois du marché, suscite des enjeux importants relativement à la croissance économique des nations. Pourtant, le financement du développement économique et social des pays africains nécessite qu’ils attirent les flux privés de capitaux, développent l’initiative privée et qu’ils créent un climat propice aux affaires. Or, les opérateurs économiques et autres partenaires au développement ont toujours formulé des griefs relatifs à l’instabilité des Etats africains et aux risques liés aux investissements en Afrique, en se fondant sur l’insécurité juridique ou judiciaire supposée ou avérée. En réalité, ces griefs relèvent surtout de la corruption qui sévit dans le milieu judiciaire en Afrique, mais également des difficultés à identifier les normes juridiques arbitrales. En effet, la plupart des Etats africains étaient encore régis par des règles obsolètes et désuètes héritées de l’ère coloniale. Ainsi, l’unification du droit des affaires devait constituer une priorité, cette priorité était d’ailleurs largement suivie et appuyée par les investisseurs qui se heurtaient à un droit disparate, confus et suranné. Dès lors, a germé l’idée d’harmoniser et de rénover les législations existantes, afin de limiter les disparités dans une même zone économique et monétaire dont les intérêts et les cultures sont très proches. A l’heure de la mondialisation de l’économie, les principaux pays du monde se regroupent pour constituer des Unions économiques et le cas échéant, monétaires. L’Afrique n’est pas restée en marge, les Etats Africains ont procédé à des regroupements économiques tels que la CEDEAO, l’UEMOA, la CEMAC, la SADC. L’intégration économique pour atteindre le but visé, c’est-à-dire contribuer efficacement au développement économique du continent africain, en offrant aux investisseurs étrangers et nationaux de vastes marchés économiques, et répondre aux espoirs suscités par sa mise en place, se devait être doublée par une intégration juridique. Cette intégration juridique a pour objectif de trouver les solutions juridiques les meilleurs et les mettre à la disposition de tous les pays, quelles que soient leurs ressources humaines ; favoriser les échanges entre Etats ; stimuler le transfert des technologies et des connaissances et notamment les techniques modernes de 1 gestion des entreprises ;instaurer la sécurité juridique ; restaurer la sécurité juridique ; encourager la délocalisation vers l’Afrique de certaines grandes entreprises, fortifier l’unification monétaire et la monnaie elle-même ; rétablir la confiance des chefs d’entreprise et des investisseurs ; développer l’arbitrage en Afrique ; améliorer les conditions de la libre concurrence ; faciliter l’intégration économique sur le continent et renforcer l’unité africaine. Il était impératif pour tous les pays concernés, d’adopter un même droit des affaires moderne, réellement adapté aux besoins économiques, clair, simple, sécurisant les relations et les opérations économiques. Cette intégration juridique poursuivie se justifie par plusieurs raisons, notamment limitées, voire éliminer les conflits liés aux disparités entre les législations nationales ou encore identifiées et garantir plus facilement l’application d’une même loi. C’est pourquoi, les Etats africains ont suscité la naissance de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit d’affaires (OHADA) par la signature du Traité le 17 octobre 1993 à Port Louis (île Maurice). Les Etats membres de l’OHADA sont : Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Sénégal, Cameroun, Comores, Congo, Gabon, Mali, Guinée Equatoriale, Tchad, Togo, Guinée Bissau, Niger, République Démocratique du Congo. Née de la volonté politique des Etats de la zone franc à travers le Traité de Port Louis le 17 Ocobre1993, et précédée en cela d’un vieux rêve de grands juristes africains de réaliser l’intégration juridique en Afrique au lendemain des indépendances 1, l’OHADA2 s’est donné pour ambition de garantir la sécurité juridique et judiciaire des opérateurs économiques régionaux et étrangers en créant un cadre moderne, adapté à la conduite des affaires, essentiel pour le développement économique et social de tout le continent africain dans son ensemble. 1 Sawadogo (F.M.) Droit des entreprises en difficultés avant-propos par David (j), Bruyant, Bruxelles 2002 p5. 2 Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 2 L’OHADA a voulu garantir la sécurité juridique aux agents économiques, régionaux et étrangers, en offrant à un vaste espace économique un droit des affaires commun dont l’interprétation ultime est confiée à une seule instance juridictionnelle dotée par ailleurs du pouvoir exceptionnel d’évoquer après cassation, le fond des affaires qui lui sont soumises. La volonté de créer un grand marché régional, le souhait aussi de rassurer les investisseurs étrangers, a justifié des abandons de souveraineté de la part des Etats parties au Traité OHADA3. Ainsi, plusieurs Actes uniformes4 ont été pris en application de ce Traité. Parmi ceux-ci figure l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, par lequel les signataires ont entendu faire de l’arbitrage un mode normal de règlement des litiges. Le système juridique de l’OHADA accorde une attention toute spéciale à l’arbitrage qu’il reconnaît comme un mode privilégié de règlement des différends économiques, pourtant l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage n’a pas donné de définition de l’arbitrage. Selon la doctrine,5 l’arbitrage est une procédure facultative de règlement des litiges, qui consiste à recourir à une ou plusieurs personnes privées choisies par les parties, appelées arbitres, parfois même à recourir à un juge d’Etat déclaré à l’amiable compositeur6 par les plaideurs. Ils s’inscrivent au cœur des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), préférés des opérateurs économiques internationaux et des investisseurs. En effet, le phénomène de règlement amiable est l’une des manifestations du passage d’un ordre juridique imposé à un ordre juridique négocié. Les acteurs sociaux et économiques retrouvent la faculté de régler eux-mêmes leur différent par une convention, au lieu de subir un jugement qui leur est imposé par une autorité étatique7. 3 David, (J.)Avant-propos de l’ouvrage de Pierre Meyer sur le droit de l’arbitrage, OHADA Bruyant, Bruxelles, 2002 4 Il s’agit de l’Acte uniforme portant Droit Commercial Général, l’Acte uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et GIE ; l’Acte uniforme portant sur l’Organisation des sûretés ; l’Acte uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; l’Acte uniforme portant Organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; l’Acte uniforme relatif au droit comptable ; l’Acte uniforme relatif au droit de transport des marchandise et des routes ; l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage., l’article sur la médiation 5 GOUIFFES, (L.) Recherche sur l’arbitrage en droit international et comparé, LGDJ, Paris, 1997, p,43 voir également Charles JARRASON, la leçon d’arbitrage, LGDJ, Paris 1987, p, «372 6 Arbitre ayant reçu des parties de rendre sa décision non selon le droit, mais en équité et sans observer les règles ordinaires de la procédure. Le même pouvoir peut être donné aux juges d’Etat, en matière civile, lorsque les parties ont la libre disposition de leur droit 7 MOREAU ; (B.) et Louis DEGOS (L.) la clause compromissoire réhabilitée) les cahiers de l’arbitrage, volume, juillet 2002, p.16 3 Le recours au règlement des litiges par voie arbitrale permet très souvent aux parties de sauvegarder les relations d’affaires habituelles. Il présente de nombreux avantages pour les parties : la suppression du formalisme procédural, la rapidité, le secret de la procédure, l’efficacité de la sentence. Dans le Traité de l’Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, deux catégories de dispositions sur l’arbitrage doivent être distinguées, car elles ont une portée substantiellement différente. La première disposition la plus courte mais la plus importante par la portée est contenue dans l’article 2 du Traité8. Cet article énumère les matières juridiques qui entrent dans le domaine du droit des affaires et qui, en conséquence, devront faire l’objet d’un Acte uniforme. Parmi ces matières, figure en bonne place le droit de l’arbitrage. Par conséquent, le droit de l’arbitrage devra faire l’objet d’un Acte uniforme. Ceci a d’ailleurs été concrétisé par l’acte du 11 mars 1999 sur l’arbitrage. La deuxième catégorie de disposition du Traité portant sur l’arbitrage est contenue dans le titre IV intitulé « l’arbitrage ». La portée de ces dispositions est très différente. Alors que l’article 2 avait pour objectif l’harmonisation du droit de l’arbitrage, les articles 21 et suivants ont un objet beaucoup plus limité. Il s’agit d’organiser un arbitrage institutionnel au sein de la CCJA (la Cour Commune de Justice d’Arbitrage). Le Traité pose un certain nombre de règles relatives à cet arbitrage institutionnel qui ont été complétées par le règlement d’arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999. L’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage constitue la législation commune des Etats membres en matière d’arbitrage. Du point de vue spatial, cet acte s’applique à tout arbitrage dont « le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats parties »9. La notion de siège peut se concevoir de deux manières. On peut y voir le lieu géographique où se déroulent les opérations d’arbitrage. Le siège a ici, une signification territorialiste. 8 L’article 2 du traité OHADA dispose en ses termes « Pour l’application du présent traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la uploads/S4/ introduction-memoire-recuperation-automatique-copie.pdf
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- Publié le Jan 31, 2021
- Catégorie Law / Droit
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