ORGANISATION JUDICIAIRE EN REPUBLIQUE DU MALI L’organisation judiciaire est le

ORGANISATION JUDICIAIRE EN REPUBLIQUE DU MALI L’organisation judiciaire est le fruit d’une longue évolution remontant à la période coloniale et d’une série de textes complémentaires. Pendant la période coloniale, nonobstant l’intervention en 1946 d’une loi octroyant la citoyenneté aux populations autochtones, la dualité judiciaire qui prévalait a continué à être une réalité. Elle se caractérisait par la coexistence de juridictions de droit local qui connaissaient les affaires intéressant les citoyens ayant gardé leur statut d’autochtones, et les juridictions de droit moderne (juridictions françaises) compétentes pour connaître les affaires impliquant les citoyens français et les non indigènes métis. Deux types de population cœxistaient : les populations africaines et leurs traditions variées ou d’inspiration coranique, et les populations de souche européenne. Pour tenir compte des spécificités propres à ces deux grandes communautés, deux ordres de juridiction ont coexisté : • les juridictions de droit local dites spéciales , compétentes pour connaître des affaires entre les autochtones ; • les juridictions de droit français dites de «droit commun » car connaissant toutes les affaires qui n’étaient pas expressément dévolues à la compétence des juridictions de droit local. La compétence de ces juridictions n’était pas cependant définie par la qualité du justiciable, mais par la nature du litige. Ainsi, certains litiges, indépendamment de la qualité des parties, étaient de la compétence des tribunaux de droit commun. De plus, les parties pouvaient opter, quelque soit leur origine, pour les juridictions de droit commun. Ces juridictions avaient, seules, compétence pour les litiges impliquant plusieurs personnes de droit commun et personnes de statut particulier. Le Décret organique du 03 décembre 1931 et les textes subséquents ont établi un ordre judiciaire de droit local constitué de: • l’autorité conciliatrice traditionnelle (chef de quartier, de village, de tentes….) • tribunaux de 1er degré et tribunaux coutumiers rattachés • tribunaux de 2ème degré • tribunaux supérieurs de droit local (juridiction d’appel) • chambre d’annulation de l’AOF et du Togo siégeant à Dakar (juridiction de cassation). 1 Cette organisation judiciaire présentait certaines caractéristiques : Elle associait largement les autochtones à la distribution de la justice ; La justice était souvent rendue par des administrateurs territoriaux ; La procédure était simplifiée (contrairement à celle du droit français conduite par les parties, elle était dirigée par le Président du tribunal. La requête était la seule obligation des parties) ; La justice était guidée par un souci de gratuité, ce qui explique l’existence des notifications administratives en lieu et place des citations. Les juridictions actuelles résultent de l’unification des juridictions opérées après l’accession du Mali à la souveraineté nationale le 22 septembre 1960. Il ne sera pas ici question, et de façon délibérée, de rappeler les principes qui fondent l’organisation judiciaire, mais de faire un aperçu sur les juridictions actuelles en faisant ressortir la réalité de leur hiérarchisation, quand elle existe. LES JURIDICTIONS DE BASE Les juridictions de base se répartissent en deux groupes : les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées. Les juridictions de droit commun Les juridictions de droit commun sont : le tribunal de première instance et la justice de paix à compétence étendue. LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (TPI) Le tribunal de première instance est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, les actions civiles et coutumières impliquant des intérêts dont la valeur est inférieure ou égale à 100.000 Francs. Cette juridiction connaît, en premier ressort seulement, des litiges relatifs à l’état des personnes et des questions se rapportant à des intérêts supérieurs à 100.000 FCFA. Elle connaît du contentieux des listes électorales en matière d’élections communles. Elle est aussi compétente pour juger les affaires correctionnelles déférées devant elle. Il existe un TPI dans les six communes du District de Bamako et dans chaque chef-lieu de région administrative, à l’exception de celle de Kidal. Il en existe aussi dans certains cercles notamment à Kita, Kati et Koutiala soit un total général de seize pour l’ensemble du territoire national. Le personnel du TPI est composé de : o 1 Président, o 1 ou des Vices Présidents, o 1 ou des Juges d’Instruction, 2 o 1 Procureur de la République, o 1 ou des Substituts du Procureur, o 1 Greffier en Chef, des greffiers et des secrétaires. Si la composition technique est immuable, il n’en demeure pas moins que le nombre de magistrats varie d’un TPI à l’autre. Le personnel non magistrat est tout aussi inégalement reparti. L’effectif du personnel peut varier au sein d’un TPI au gré des affectations. Les insuffisances à ce niveau accentuent la crise due au manque de ressources humaines qu’un redéploiement plus judicieux permettrait d'atténuer. LA JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE (JPCE) Cette institution a survécu à la période coloniale. Elle répond au souci de «rapprocher la justice du justiciable » même si des conséquences néfastes s’y rattachent. La JPCE existe dans tous les chefs-lieux de cercle à l’exception de ceux de la région de Kidal (qui ne sont pas dotés de juridictions) et de ceux où siègent des TPI, dans certaines communes –notamment Toukoto, Ouélessébougou, Fana, Kignan, Markala et Kimparana et, exceptionnellement dans un chef- lieu de région administrative à savoir Kidal. Ainsi quarante deux JPCE distribuent sur l’ensemble du territoire malien une « justice de proximité ». La JPCE a la même compétence matérielle qu’un TPI. Un juge unique y assure les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. Remarque : Il faut faire remarquer qu’aussi bien dans les tribunaux de première instance que dans les justices de paix à compétence étendue les décisions sont rendues par un juge unique sauf dans les matières coutumières où ces deux juridictions sont complétées par les assesseurs de la coutume des parties qui ont voix délibérative. A côté de ces juridictions de droit commun existent des juridictions dites spécialisées. Cette notion recouvrira ici simplement les juridictions dont la nature des affaires ou la qualité du justiciable fait qu’elles échappent à la compétence des juridictions de droit commun. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES Ils rentrent dans la catégorie des juridictions dites d’exception, car ces juridictions ont une simple compétence d’attribution, c'est-à-dire qu’elles ne peuvent connaître que des affaires qui leurs sont confiées par un texte précis. 3 Les juridictions spécialisées sont : le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le tribunal pour enfants le tribunal administratif et les tribunaux militaires. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL Le tribunal du travail est institué par la loi n° 88-39/AN-RM du 08/02/1988 portant réorganisation judiciaire. Cette loi a abrogé les dispositions de la loi n° 61-55/AN-RM du 15 mai 1961 portant organisation judiciaire de la République du Mali. Le tribunal de travail est composé de : • Un magistrat : président • Un juge au siège • Deux assesseurs dont l’un représentant les employeurs et l’autre les travailleurs. • Un greffier. Les assesseurs sont choisis par les organisations syndicales les plus représentatives du patronat ou des travailleurs. Ils sont nommés par un arrêt conjoint du ministre en charge de la justice et de celui en charge du travail Il existe un tribunal du travail à Bamako et au siège de chaque tribunal de première instance de l’intérieur du pays. La procédure devant le tribunal du travail est gratuite. Les jugements qu’il rend sont susceptibles d’appel devant la chambre sociale de la cour d’appel, dès l’instant où le montant de la demande est supérieur à 12 fois le salaire minimum inter professionnel garanti (SMIG). LE TRIBUNAL DE COMMERCE Les tribunaux de commerce ont été institués au Mali par la loi n°00-057 ANRM du 22 août 2000. Il en existe trois siégeant à Bamako, Kayes et Mopti. Compétence : Les tribunaux de commerce sont chargés de statuer sur toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, sur les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes et sur les procédures collectives d’apurement du passif. Les actions intentées contre un propriétaire, un exploitant agricole ou un éleveur pour vente de production provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et de marchandises 4 achetées pour son usage personnel ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort : • Toutes les demandes dont le principal n’excède pas la valeur de cinq millions (5 000 000) de francs CFA ; • Les demandes reconventionnelles ou en compensation alors même que réunies à la demande principale, elles excèdent 5 000 000 de francs CFA ; • Toutes les demandes dans lesquelles les parties, usant de leurs droits ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel. Composition : Le tribunal de commerce est composé de : • Un président • Un ou plusieurs juges au siège • Des juges consulaires • Un représentant du ministère public. • Un greffier en chef • Des greffiers et des secrétaires de greffe Le procureur de la république près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce, exerce les fonctions de ministère public devant cette juridiction. Le président appartient au corps des magistrats. Les uploads/S4/ ion-judiciaire-du-mali.pdf

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  • Publié le Nov 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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