L’ORGANISATION JUDICIAIRE DU MAROC Enseignante Mme: Nora TALBI Travaux dirigés:
L’ORGANISATION JUDICIAIRE DU MAROC Enseignante Mme: Nora TALBI Travaux dirigés: Mr. Hassan ESSAGHIR Année universitaire: 2013-2014 INTRODUCTION • La justice, pilier de l'autorité de l'État, est le fondement de la démocratie, qui garantie les droits et les libertés et assure la prééminence de la loi et la consolidation de l'État de droit. • C’est un service public dont la mission est de trancher les litiges entre les personnes conformément au droit positif. Nul ne peut se faire justice soi même, toute personne a le droit de recourir à la justice pour faire reconnaître son droit. • Ce recours est fait devant les juridictions et conformément à des procédures. Introduction LES JURIDICTIONS •Une juridiction peut se définir comme un organe dont l'objectif est de trancher les contestations nées de l'application des règles juridiques. LES PROCÉDURES •Le déroulement d'une action en justice obéit à un certain nombre de règles de procédure qui correspond à l’ensemble des modalités de l’introduction de l’action en justice et du déroulement du procès : procédure civile et procédure pénale. Introduction Le système judiciaire marocain a connu une réforme , qui est l’aboutissement d’un ensemble d’expériences dictées par les changements intervenus dans l’environnement politique, économique et social. Ainsi, l’organisation judiciaire se voit modifiée; Ces changements portent sur sa composition, son organisation et sa classification. Cette réforme a eu comme cible les tribunaux de première instance qui constituent l’ossature de base de la justice de proximité. C’est ainsi qu’ils prévoient la création de départements de la justice de proximité au sein des tribunaux de première instance (qui substituent aux juridictions d’arrondissements et de communes) ainsi que des centres de juges résidents qui auront pour charge de traiter de simples litiges et de connaître des contraventions, au moyen d’une procédure simplifiée. Introduction • Les cours d’appel, ont aussi fait l’objet d’une introduction des sections des infractions financières. • La Cour suprême a fait l’objet d’un changement d’appellation, en Cour de cassation L’organisation judiciaire L'organisation judiciaire désigne l'ensemble des organes du système judiciaire. Il s’agit au Maroc des tribunaux et des cours. • Le terme « tribunal » désigne les juridictions inférieures telles que le tribunal de première instance. • Le terme « cour » se rapporte aux juridictions supérieures telles que les cours d'appel ou la Cour de Cassation. ÞAu terme de l'article premier de la loi 1-74-388 du 24 Joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume, celle ci comprend les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées. L’ORGANISATION JUDICIAIRE DU MAROC Le système juridictionnel marocain Les juridictions de droit commun Les juridictions spécialisées Les juridictions exceptionnelles. LE SYSTÈME JUDICTIONNEL MAROCAIN Les principes du système judiciaire: 1. PRINCIPE DE l’indépendance DE LA JUSTICE; 2. PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA JUSTICE; 3. PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION; 4. PRINCIPE DE LA PUBLICITE DES DEBATS ET DES DECISIONS; 5. PRINCIPE DU JUGE UNIQUE (avant la collégialité); 6. PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE; 7. LES AUTRES PRINCIPES. 8. LES REGLES DE COMPETENCE. 1.PRINCIPE DE L’NDEPENDANCE DE LA JUSTICE •pouvoir judiciaire est séparé du législatif et de l'exécutif. •Le juge est indépendant c.-à-d. qu'il n'est pas soumis à une hiérarchie administrative (le ministre de la justice ). •LA CONSTITUTION •ARTICLE 107 de la nouvelle Constitution •L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. •ARTICLE 83. (article 124 de la nouvelle constitution) •Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI. •Article 85 (article 108 de la nouvelle constitution) •Les magistrats du siège sont inamovibles. •Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline (article 113, paragraphe 1 de la nouvelle constitution). 2.PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA JUSTICE; Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l’État en leur qualité de fonctionnaires. Cela ne signifie pas que le justiciable n’aura rien à débourser dans le cadre d’un procès, qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l’affaire à juger, sa nature et sa complexité. Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires des professions libérales de la justice : avocat, huissier de justice, expert judiciaire… En principe, chaque personne, prenant part à un procès, supporte ses propres frais de justice. Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire de certains frais qu’il a dû engager (comme les frais de procédure et les frais d’avocat). 3.PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION •Le principe du double degrés de juridiction signifie qu'une affaire peut être jugée deux fois, que ce soit en fait et/ou en droit, et par deux sortes de juridiction. Les deux degrés de juridiction : • -1 degré : Examen par la juridiction du 1 degré. • -2 degré : Réexamine la décision de la juridiction du 1 degré. •La personne qui n'est pas satisfaite d'une décision rendue en premier ressort peut demander que son affaire soit réexaminée à un nouveau par une juridiction supérieure. La décision va donc faire l’objet d’appel •EXCEPTION •La loi prévoit des cas dans lesquels il n’est pas possible de faire appel, lorsqu’un jugement est rendu en « premier et dernier ressort », pour des litiges où l’intérêt en jeu est de faible importance. •Un jugement en premier et dernier ressort veut dire que l'on ne peut faire appel à la juridiction du second degré. La seule possibilité de contestation est la Cour de Cassation. 3.PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION •Les jugements rendus par les juridictions du premier degré peuvent être contestées. Le juge peut se tromper, il n’est pas infaillible L’APPEL •Lorsqu’une juridiction du premier degré rend son jugement, une des parties au procès, le demandeur ou le défendeur, peut se sentir lésée et elle a la possibilité de refaire juger l’affaire par une juridiction supérieure : la cour d’appel. •La cour d’appel saisie va rejuger l’affaire intégralement (fait et droit) , et rendre un arrêt qui peut être un : •ARRÊT CONFIRMATIF •Lorsqu’il confirme la décision de la juridiction du premier degré -ARRÊT INFIRMATIF: -Lorsqu’il contredit la décision de la juridiction du premier degré 3.PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION o LE POURVOI EN CASSATION La pourvoi en cassation devant la cour suprême n’est pas considère comme un troisième degré de juridiction. En fait, les juridictions du premier et du deuxième degré jugent le fait et le droit. Le rôle de la cour de cassation n'est pas de rejuger une troisième fois les faits mais plutôt de juger les décisions des juges du fond. La cour de Cassation ne juge donc que le droit: elle juge la manière dont les juges du fond ont appliqué le droit. 4.PRINCIPE DE LA PUBLICITE DES DEBATS ET DES DECISIONS; • PRINCIPE: PUBLICITE •Les débats d'un procès et les décisions doivent être publics . •Cela signifie que les débats ont lieu publiquement et que la décision de justice est rendue en présence du public. • En principe, les portes des salles d'audience doivent rester ouvertes et accessibles à tous. •L'accès du public aux audiences donne une transparence à la justice et permet de consacrer le principe de l’impartialité. • EXCEPTION: HUIS CLOS •La loi prévoit que dans certains cas ou pour certaines affaires, le public ne peut pas accéder aux audiences. •Le président du tribunal ou de la cour peut ordonner le huis clos pour protéger les personnes (mineurs, divorce), ou pour éviter des troubles à l'ordre public, ou préserver des secrets d'Etat. •L'audience se tient alors à huis clos dans la salle d'audience, portes fermées, ou en chambre du conseil. •La décision de justice est toujours rendue en audience publique. 5.PRINCIPE DU JUGE UNIQUE (avant la collégialité); Avant, le principe de collégialité signifiait que l’affaire était jugée par plusieurs juges, siégeant et délibérant ensemble. Aujourd’hui, avec la nouvelle réforme, la collégialité est devenu une exception et ne reçoit pas application dans toutes les juridictions et pour toutes les affaires dans une même juridiction. •Aujourd’hui le principe est le Juge unique, la collégialité est l’exception. •La controverse sur les mérites comparés entre la collégialité et le juge unique partage tenants et détracteurs. • Le prix : formation collégiale coûte plus cher qu'un juge unique ; • La célérité : une formation collégiale aura tendance à prendre plus de temps à juger qu'un juge unique ; • L’impartialité : la collégialité assure au justiciable une décision mesurée, peu susceptible d’avoir été influencée par la partialité d’un juge •La formation: la collégialité permet au magistrat de se former et d’enrichir sa réflexion au contact de ses collègues. 6.PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE Le principe du contradictoire garantit tout d’abord aux parties qu’elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues, du moins appelées. - Ce principe exige particulièrement : - que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, - que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, - que les mesures propres à l'établissement de uploads/S4/ l-organisation-judicaire.pdf
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- Publié le Mar 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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