Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de

Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974). Vu la Constitution et notamment son article 102. Article Premier : Est approuvé le texte formant Code de procédure civile tel qu'il est publié en annexe au présent dahir portant loi. Article 2 : Les dispositions de ce code recevront application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974). Article 3 : Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers que pourraient imposer des procédures non prévues par le code ; par contre, les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières régies par des lois et règlements particuliers, en tout ce qui n'a pas, dans ces lois, fait l'objet de dispositions expresses. Article 4 : Les références aux dispositions de textes abrogés par le présent dahir portant loi, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le code ci-annexé. Article 5 : Sont abrogées, à partir de la date d'application du code ci-annexé, toutes dispositions légales contraires ou qui pourraient faire double emploi et notamment : Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur la procédure civile et les textes qui l'ont complété ou modifié ; L'article 8 du dahir organique du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ; Le dahir du 28 moharrem 1376 (5 septembre 1956) relatif à la procédure en matière de nullités de mariage applicable devant les juridictions instituées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire ; Les dahirs du 22 ramadan 1333 (4 août 1915), du 22 hija 1341 (6 août 1923), du 16 chaabane 1342 (22 mars 1924) et toutes autres dispositions concernant les oukala el Rhiab ; L'article 13 du dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant extension du régime de l'état civil institué par le dahir du 24 chaoual 1333 (4 septembre 1915) modifié et complété par le dahir n° 1-63-240 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) ; Les articles premier, 8 à 10 inclus, 12 à 38 inclus, 43 à 49 inclus du dahir n° 1- 57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême ; Le dahir portant loi n° 1-72-110 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) instituant des tribunaux sociaux ; Le décret royal portant loi n° 273-68 du 28 ramadan 1388 (19 décembre 1968) instituant à titre transitoire une procédure spéciale réglementant les actions en paiement de loyers d'habitation ; Le dahir n° 1-69-66 du 23 joumada I 1390 (27 juillet 1970) instituant une procédure simplifiée pour les actions en paiement des créances résultant d'un titre ou d'une promesse reconnue. Article 6 : Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel. * * * Code de procédure civile Titre Premier Chapitre Premier : Dispositions préliminaires Article Premier : Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits. Le juge relève d'office le défaut de qualité ou de capacité ou d'intérêt ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée. Il met en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu'il fixe. Si la régularisation intervient, l'action est considérée comme valablement engagée. Dans le cas contraire, le juge déclare l'action irrecevable. Article 2 : Le juge ne peut se dispenser de juger ou de rendre une décision ; toute affaire portée devant une juridiction doit donner lieu à un jugement. Cependant, en cas de désistement, s'il n'y a pas opposition, l'affaire est radiée et mention de cette radiation est portée au registre d'audience. Article 3 : Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties. Article 4 : Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré inférieur. Article 5 : Tout plaideur est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi. Chapitre II : Du rôle du ministère public devant les juridictions civiles Article 6 : Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi. Article 7 : Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l'opposition. Article 8 : Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier ou lorsque la procédure lui a été communiquée d'office par le juge, le ministère public agit comme partie jointe et ne dispose dans ces cas d'aucune voie de recours. Article 9 : Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes : 1° Celles concernant l'ordre public, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d'institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ; 2° Celles concernant l'état des personnes et les tutelles ; 3° Celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon générale, toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal ; 4° Celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes ; 5° Les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d'attribution ; 6° Les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d'alliance ; 7° Les prises à partie ; 8° Les procédures d'inscription de faux. Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au ministère public, trois jours au moins avant l'audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le tribunal de première instance, cette communication peut être faite à l'audience à laquelle l'affaire est appelée. Dans ce cas, le ministère public peut demander le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ses conclusions écrites ou orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi. Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire. Le tribunal peut ordonner d'office cette communication. Mention doit être faite dans le jugement, à peine de nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions. Article 10 : Le ministère public n'est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, sa présence est facultative. Titre II : De la compétence des juridictions Chapitre Premier : Dispositions générales Article 11 : Le taux de la compétence en dernier ressort est déterminé uniquement par le montant de la demande tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur et à l'exception des frais de justice, des intérêts moratoires, des astreintes et des amendes fiscales. Article 12 : Si la valeur de l'objet du litige est indéterminée, la décision est rendue en premier ressort. Article 13 : Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, la décision n'est prononcée qu'à charge d'appel si leur valeur globale dépasse le taux du dernier ressort, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Article 14 : La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, est jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ne dépasse pas le taux du dernier ressort ; elle est jugée pour le tout, en premier ressort, si la part d'un des intéressés excède cette somme. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de solidarité, soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs ou lorsque d'objet du litige est indivisible. Article 15 : Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. Article 16 : Toute exception d'incompétence, en raison de la matière ou du lieu, doit être soulevée par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond. Elle ne peut être invoquée en cause d'appel que dans le cas d'un jugement rendu par défaut. Le demandeur à l'exception est tenu de faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée. Si l'exception est accueillie, le dossier est transmis à la juridiction compétente et celle-ci se trouve saisie de plein droit et uploads/S4/code-de-procedure-civile-maroc.pdf

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  • Publié le Apv 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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