Le Portail des Etudiants d’Economie 34 LE SYSTEME JUDICIAIRE MAROCAIN L’EVOLUTI
Le Portail des Etudiants d’Economie 34 LE SYSTEME JUDICIAIRE MAROCAIN L’EVOLUTION DU DROIT PRIVE MAROCAIN es textes les plus importants qui ont vu le jours concernent l’organisation judiciaire (dahir du 15 juillet 1974 qui fixe l’organisation judiciaire du royaume et dahir du 28 septembre 1994 qui approuvant le code de procédure civile) et visent à améliorer le fonctionnement de la justice et à simplifier la procédure. En plus de ces reformes, bien d’autres de portée limitée ont été adoptées (code de statut personnel 1993, code pénal 1982 et 1994). En effet depuis 1993, un certains nombre de reformes sont intervenues : - Reforme du droit judiciaire : Généralisation de la collégialité au niveau des tribunaux de première instance qui siégent avec 3 magistrats. C’est une collégialité rationalisée car la loi distingue les affaires mineures de celles complexes : les premières sont confiées à un juge unique (affaires des mineurs, demandes qui tendent à déclarer judiciairement une naissance ou un décès, enquête suivie en matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles). Le dahir du 10 septembre 1993 a modifié et complété les dispositions du code de procédure civile : les tribunaux peuvent être divisés en section, selon la nature du litige (civile, pénale, sociale, immobilière et de statut personnel) et chaque section peut instruire et juger toute affaire soumise au tribunal. De plus cette loi de 1993 a introduit des innovations qui tendent à renforcer les garanties judiciaires et à améliorer le fonctionnement du service judiciaire. (Procédure écrite devant les TPI est la règle). - Reforme du droit des affaires : L’environnement du droit est traversé par des mutations profondes sur le plan économique, politique et culturel. Le législateur marocain s’est donc engagé dans la voie de réformes globales et on peut citer pléthore de lois et de codes : dahir du 25 décembre 1992 relative aux obligations comptables des commerçants, dahir du 1 août 1996 formant code de commerce, refonte du droit des sociétés (loi 17-95 relative aux sociétés anonymes). On peut citer aussi loi relative à la propriété industrielle (dahir du 15 février 2000), loi sur la bourse des valeurs, loi relative au micro crédit. I - L’organisation judiciaire Ce terme désigne l’ensemble des tribunaux et cours du royaume. Le terme tribunal est réservé à des juridictions inférieures telles que le tribunal de première instance (TPI). Par contre le terme cour s’applique aux juridictions supérieures telles la cour d’appel (CA) et cour suprême (CS). Un certain nombre de personne interviennent dans le fonctionnement de ces juridictions : avocats, magistrats, greffiers, experts, adouls ; ce personnel fait partie de ce que l’on appelle le corps judiciaire. A – Les juridictions : Au termes de l’article 1 du dahir du 15 juillet 1974 tel qu’il a été modifié et complété par la loi du 10 septembre 1993, l’organisation judiciaire comprend les juridictions suivantes : 1 – Juridictions de droit commun : L’une des innovations introduites par les textes de 1974 réside dans la généralisation au niveau du premier degré de juridiction, du système du juge unique. En effet depuis la réforme de 1993, seules les juridictions communales et d’arrondissement et exceptionnellement les TPI, sont des juridictions à juge unique. En revanche les autres juridictions de droit comme (CA et CS) obéissent à la technique de la collégialité (concours de plusieurs juges). a – Juridictions à juge unique : L Le Portail des Etudiants d’Economie 35 Juridictions communales et d’arrondissement (JCA) Juridictions communales et d’arrondissement (JCA) Dotés d’attributions qualitativement limitées mais qui couvrent des affaires pénales et civiles relativement étendues. L’organisation de ces juridictions est composé d’un juge unique, assisté d’un greffier ou d’un secrétaire. La compétence de ces juridictions se réduit aux affaires mineures en matière civile (actions mobilières et personnelles dont la valeur n’excède pas 1000 DH) comme en matière pénale (infractions passibles uniquement d’une peine d’amande). Les jugements rendus par les JCA ne sont susceptibles d’aucune voies de recours ordinaire ou extraordinaire. Les tribunaux de 1 Les tribunaux de 1 èr ère e instance siégeant à juge unique instance siégeant à juge unique : : Siégent exceptionnellement à juge unique pour connaître d’un certain type de demandes (affaires des mineurs, demandes tendant à déclarer judiciairement une naissance ou un décès, procédures de conciliation en matière d’accident de travail et maladies professionnelles). b – Juridictions collégiales : Tribunaux de 1ère instance Tribunaux de 1ère instance : : Siégeant en formation collégiale qui peuvent connaître de toutes matières sauf quand la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. Le TPI a une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires pénales, civiles, immobilières, sociales, statut personnel et successoral. Cour d’appel Cour d’appel : : En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par trois magistrats. Sa compétence s’étend aussi bien aux appels des jugements des TPI que des appels des ordonnances. C’est un deuxième degré de juridiction, c'est-à-dire qu’elle examine une seconde fois les affaires déjà jugées en première instance. La chambre criminelle de la cour suprême juge en premier et dernier ressort les infractions les plus graves : crimes. Cour suprême Cour suprême : : Se trouve au sommet de la hiérarchie ; La cour suprême comprend 6 chambres : civile, statut personnel et successoral, commerciale, administrative, sociale et pénale. Les audiences sont tenues et arrêts rendus par cinq magistrats et la présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences. Les deux principales attributions de la CS : - Recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions de certaines autorités administratives. - Pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du royaume. La CS contrôle la régularité de toutes les sentences rendues au Maroc, et son rôle se limite à l’examen des questions de droit : vérifier si les tribunaux et cours d’appel ont bien appliqué la règle de droit. 2 – Juridictions spécialisées : Tribunaux administratifs : Sous contrôle de la CS, se caractérisent par le système de collégialité et par l’institution d’un ministère public réellement indépendant par rapport au pouvoir exécutif appelé le commissaire royal de la loi et du droit. A une compétence générale en matière administrative ou pour les litiges qui mettent en cause l’administration. (Contentieux électoral ou fiscal …) Juridictions de commerce : Dahir du 12 février 1997 a prévu la création des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions relatives aux contrats commerciaux, aux effets de commerce, actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, différends entre associés d’une société commerciale et ceux relatifs à raison de fonds de commerce. La Le Portail des Etudiants d’Economie 36 procédure est en la matière écrite et le tribunal ne saurait rendre sa décision sans avoir au préalable, rédigé intégralement le jugement qu’il va prononcer. Quant aux cours d’appel de commerce, elles connaissent des appels interjetés contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de commerce. Cour des comptes et cour régionales des comptes : Cour des comptes est une juridiction comptable supérieure régie par les articles 96 à 99 de la constitution actuelle et qui assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organisations soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécier la gestion. Quant aux cours régionales des comptes, elles assurent le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements. Juridictions d’exceptions : - Haute cour de justice (article 88 à 92 de la constitution de 1996) : juge les membres du gouvernement qui ont commis des crimes et délits dans l’exercice de leurs fonctions. - Tribunaux militaires : qui comprennent le tribunal militaire permanent des FAR (juge les infractions commises par les militaires et cadres de l’armée comme la désertion ou le vol, infraction contre la sûreté extérieure de l’Etat) et tribunaux militaires en temps de guerre. B – Corps judiciaires : 1 – Les Magistrats : Le dahir du 11 novembre 1974 prévoit que l’accès au corps de la magistrature se réalise par voie de concours. Après un stage de deux années, les attachés de justice qui ont subis avec succès l’examen de fin de stage peuvent être nommés par dahir sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. - Magistrat du siège : jugent et tranchent les procès qui leur sont soumis. - Magistrat du ministère public : magistrats du parquet qui représentent le pouvoir exécutif. 2 – Les auxiliaires de la justice : Les auxiliaires directs : ce sont les greffiers (s’occupent des audiences, des procédures commerciales, des faillites) et huissiers de justice (procèdent aux notifications nécessaires à l’instruction des procédures, dresser les actes requis pour l’exécution des ordonnances, jugements et arrêts, remettre les convocations en justice…) Les auxiliaires indirects : avocats, oukils judiciaires (assistent et représentent comme les avocats les parties et rédigent tous les actes de la procédure : mais ils n’interviennent que dans les matières uploads/S4/ l-x27-evolution-du-droit-prive-au-maroc.pdf
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- Publié le Nov 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
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