1 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin
1 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : LA CONSTITUTION de la République du Cameroun 2 PREAMBULE Le Peuple Camerounais, Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale qu’elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu’il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l’idéal de fraternité, de justice et de progrès ; Jaloux de l’indépendance de la Patrie camerounaise chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ; convaincu que le salut de l’Afrique se trouve dans la réalisation d’une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, affirme sa volonté d’œuvrer à la construction d’une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la Charte des Nations-Unies ; Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d’assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les Etats désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l’indépendance de l’Etat camerounais. Le Peuple camerounais, Proclame que l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme, la charte des Nations-Unies, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants : - Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ; - L’Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ; - La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’Etat ; - Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ; - Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi ; - Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu’en vertu des décisions émanant de l’autorité judiciaire ; - Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas ; - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi ; 3 - La loi ne peut avoir d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ; - La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ; - Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ; - Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ; - Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs ; - L’Etat est laïc. La neutralité et l’indépendance de l’Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties ; - La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ; - La liberté de communication, la liberté d’expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi ; - La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ; - L’Etat assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l’Etat ; - La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ; - Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique, sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui ; - Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’Etat veille à la défense et la promotion de l’environnement ; - Tout homme a le droit et le devoir de travailler ; - Chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques ; - Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie ; - L’Etat garantit à tous les citoyens de l’un et de l’autre sexe, les droits et libertés énumérés au Préambule de la Constitution. 4 TITRE PREMIER De l’Etat et de la Souveraineté ARTICLE PREMIER : (1) La République Unie du Cameroun prend, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun (loi n°84-1 du 4 février 1984). (2) La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi. Elle assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi. (3) La République du Cameroun adopte l’anglais et le français comme langues officielles d’égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue du territoire. Elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. (4) La devise de la République du Cameroun est « Paix-Travail-Patrie ». (5) Son drapeau est Vert, Rouge, Jaune, à trois bandes verticales d’égales dimensions. Il est frappé d’une étoile d’or au centre de la bande rouge. (6) L’hymne nationale est « Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres ». (7) Le Sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46 millimètres de diamètre, présentant à l’avers et au centre le profil d’une tête de jeune fille tournée à dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue, en français sur l’arc supérieur « République du Cameroun » et, sur l’arc inférieur la devise nationale « Paix-Travail-Patrie », au revers et au centre les armoiries de la République du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur l’arc supérieur « Republic of Cameroon », et sur l’arc inférieur, « Peace, Work, Fatherland ». Les armoiries de la République du Cameroun sont constituées par un écu chapé surmonté côté chef par l’inscription « République du Cameroun », et, supporté par un double faisceau de licteurs entre-croisés avec la devise « Paix, Travail, Patrie », côté pointe. 5 L’écu est composé d’une étoile d’or sur fond de sinople et d’un triangle de gueules, chargé de la carte géographique du Cameroun d’azur, et frappé du glaive de la balance de justice de sable. (8) Le siège des institutions est à Yaoundé. ARTICLE 2 : (1) La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. (2) Les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution. (3) Le vote est égal et secret ; y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans. ARTICLE 3 : Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. ARTICLE 4 : L’autorité de l’Etat est exercée par : - Le Président de la République ; - Le Parlement. TITRE II Du Pouvoir Exécutif CHAPITRE I Du Président de la République ARTICLE 5 : (1) Le Président de la uploads/S4/ la-constitution-pdf.pdf
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- Publié le Fev 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
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