Correction séance 3 : La peine Méthodologie : comme le commentaire d’arrêt. Ce
Correction séance 3 : La peine Méthodologie : comme le commentaire d’arrêt. Ce que vous devez faire c’est lire chacun des arrêts et dégager des axes de commentaire communs ou divergents. Faites un tableau pour vous aider et dégager un plan et une problématique commune. Vous devez regrouper, également, la phrase d’attaque, les faits, la procédure et la solution. Pour aller plus loin sur cette question : lire l’article « les dernières peines accessoires à l’épreuve du Conseil constitutionnel » par Catherine Tzutzuiano. Phrase d’attaque : L’automaticité des peines s’oppose au principe d’individualisation des peines, récemment consacré par le Conseil constitutionnel, au regard de l’article 8 de la DDHC. A cet égard, trois QPC, en date du 11 juin, 29 septembre et 10 décembre 2010, illustrent son rôle toujours plus prégnant dans le contrôle du respect des principes constitutionnels. Dispositions contestées : La première décision en date du 11 juin 2010 est relative au contrôle de constitutionnalité de l’article L.7 du code électoral qui prévoit « de plein droit » une interdiction d’inscription sur la liste électorale pendant 5 ans pour les infractions relatives au manque de probité dans la vie publique. (Peine accessoire) La deuxième décision en date du 10 décembre 2010 est relative au contrôle de constitutionnalité de l’article 1741 alinéa 4 du code général des impôts qui impose au juge d’ordonner sans possibilité de moduler la durée de la publication de condamnation pour fraude fiscale dans un journal officiel ainsi qu’un affichage communal. (Peine complémentaire obligatoire) Enfin, la dernière décision en date du 29 septembre 2010 concerne, quant à elle, le contrôle de constitutionnalité de l’article L 243-13 du code de la route qui prévoit « de plein droit » en modulant la durée l’annulation du permis de conduire avec l’interdiction d’en solliciter un nouveau pendant 3 ans au plus, en cas de récidive. (Peine complémentaire obligatoire) Arguments des parties communes : A cet égard, chacun des requérants évoque que ces sanctions seraient contraires à l’article 8 de la DDHC dont découle le principe d’individualisation des peines au regard de leur caractère obligatoire, voire automatique. Ils demandent alors une abrogation de celles-ci. Solution : Dans les deux décisions du 11 juin et du 10 décembre 2010, le Conseil déclare les peines automatiques inconstitutionnelles au regard du principe d’individualisation en ce qu’elles sont appliquées de plein droit pour la première et ordonnées sans pour autant être modulées pour la seconde. Parallèlement, dans sa décision du 29 septembre 2010, il déclare la peine complémentaire obligatoire conforme à la Constitution en ce qu’elle reste ordonnée par le juge et qu’elle est modulable. L’ensemble de ces décisions est fondé sur l’article 8 de la DDHC. Problématique : La question qui se pose est celle de déterminer la constitutionnalité des peines accessoires et des peines complémentaires obligatoires au regard du principe d’individualisation ? Annonce du plan : Afin d’en arriver à ces solutions, le Conseil constitutionnel rappelle le principe de l’interdiction des peines automatiques (I) et sa portée (II). I : Le rappel de l’interdiction des peines automatiques A : Les peines automatiques à la lumière du principe d’individualisation àArt 8 DDHC : le Conseil constitutionnel a déduit du principe de nécessité, le principe d’individualisation des peines. Il a mis beaucoup de temps à le consacrer constitutionnellement. Équilibre à trouver : égalité des justiciables et la liberté du juge dans le respect de l’article 34 C°. Ces difficultés expliquent une évolution lente du Conseil. Il l’a fait incidemment, mais expressément dans une décision du 22 juin 2005. Afin d’évincer une peine automatique avant cette date, il utilisait plutôt la nécessité. En 2010, il est clair que le principe avancé est celui de l’individualisation (décision 1 juin 2010 : considérant 4/ décision 2 déc. 2010 : considérants 2 et 3/ décision 3 sept. 2010 : considérants 2 et 3). àDomaine : l’article 8 DDHC ne s’applique pas simplement aux peines au sens strict. La peine est formellement celle qui s’applique au droit pénal et qui est prononcée par le juge pénal. Elle s’applique également aux « sanctions ayant le caractère d’une punition ». Cette expression est une création purement prétorienne du Conseil constitutionnel qui permet d’appliquer les principes pénaux tels que ceux de l’article 8 à des sanctions qui auraient une coloration punitive, telles que les sanctions administratives dans le but d’étendre au maximum les principes constitutionnels protecteurs. En l’espèce, la décision 1 dans son considérant 5 qualifie la sanction de l’article L.7 du code électoral d’une SACP, mais plus loin à nouveau « peine » = flou du conseil constitutionnel. La décision 2 dans son considérant 4 et la décision 3 dans son considérant 3 évoque une « peine ». B : Les peines automatiquement prononcées par le juge Le Conseil constitutionnel rappelle évidemment que les peines doivent être obligatoirement prononcées par le juge, et cela dans les trois décisions : àIntervention du juge : le juge doit PRONONCER la peine (Art. 132-17 al 1 CP « aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a pas expressément prononcée ») ou la SACP : -Elle ne peut être appliquée « de plein droit » ce qui était le cas dans la 1ère décision (considérant 5) = par conséquent déjà inconstitutionnelle. -La deuxième décision « ordonne » (considérant 5) = visiblement le juge la prononce puisqu’il l’ordonne. -Enfin la troisième décision : « de plein droit » dans le considérant 1. De prime abord, ne la prononce pas, mais le considérant 5 apporte de plus amples précisions « prononce ». àModulation par le juge : le juge au-delà de devoir prononcer la peine il doit pouvoir la MODULER en fonction des « circonstances propres à chaque espèce ». -1ère décision : il ne la prononce même, elle est automatique, considérant 5 « sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ». Inconstitutionnelle. -2ème décision : le juge l’ordonne, mais comme il ne la module pas inconstitutionnelle. Le considérant 5 « qu’il ne peut faire varier la durée de cet affichage fixée à trois mois ». Il peut juste décider si la publication sera totale ou par extrait. Inconstitutionnelle. -3ème décision : de prime abord « de plein droit », mais finalement le conseil précise au considérant 5 que le juge « fixe la durée de l’interdiction dans la limite du maximum de trois ans ». Constitutionnelle du fait de la modulation aux circonstances de l’espèce qui respecte le principe d’individualisation. II : La portée de l’interdiction des peines automatiques A : L’interdiction des peines automatiques (1 + 2 décisions) Bilan : les peines automatiques qui ne sont pas prononcées par le juge (décision 1) et celles qui sont prononcées par le juge, mais qui ne sont pas modulées par lui (décision 2) sont évidemment inconstitutionnelles elles sont par conséquent abrogées. Deux types de peines peuvent être obligatoires : les peines accessoires et les peines complémentaires obligatoires qui sont difficiles à distinguer. -Peines accessoires : Peine qui s'ajoute automatiquement à la peine principale. Elles sont applicables au condamné même si le juge ne les prononce pas. Bannies du Code pénal en 1994 avec l’insertion de l’article 132-17 : «aucune peine ne peut être appliquée si le juge ne l’a expressément prononcée». Cependant, demeurent dans les autres codes (code électoral, route, code général des impôts) donc QPC pour les annuler sur le fondement de l’article 8 DDHC (accroît la constitutionnalisation du droit pénal). Y. MAYAUD : ce sont des peines « dont l’originalité et de s’adosser à une condamnation indépendamment de son prononcé, en relevant d’une application automatique ». La décision 1 = peine accessoire sans aucun doute qui sont toujours inconstitutionnelles. -Peines complémentaires obligatoires : Peine qui doit être obligatoirement prononcée par le juge, mais s’il ne le fait pas (omission) la peine ne sera pas exécutée. Cet oubli encourt, toutefois, la cassation. En effet, il est obligé de les prononcer, mais il peut les adapter s’agissant du quantum ou de modalités d’exécution = marge faible. La décision 2 = peine complémentaire obligatoire puisqu’il la prononce bien sauf qu’il ne peut pas la moduler ce qui est au contraire au principe d’individualisation des peines. Ces peines sont maintenues dans le CP et les codes extra-pénaux que si elles peuvent être modulées ce qui est le cas dans la 3ème décision. B : L’admission des peines complémentaires obligatoires modulables La troisième décision illustre bien cet exemple. Elle est différente des deux autres en ce que la sanction est modulée. àPrise en compte de la nécessité de répression effective : considérant 3 « qu’il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. » àPeine obligatoire prononcée par le juge avec une modulation possible : considérant 5. Annexe : Décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 relative aux MS Fondée par l’école positiviste à la fin du XIXème siècle par Lombroso, Ferri, Garofalo. Précautions de protection sociale destinées à prévenir la récidive d’un délinquant (Ex : rétention uploads/S4/ correction-se-ance-3.pdf
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- Publié le Mai 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
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