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Tous droits réservés © Département des relations industrielles de l’Université Laval, 1962 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 30 juin 2021 20:02 Relations industrielles Industrial Relations La légalité du boycottage M.L. Beaulieu Volume 17, numéro 2, avril 1962 URI : https://id.erudit.org/iderudit/1021634ar DOI : https://doi.org/10.7202/1021634ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Département des relations industrielles de l’Université Laval ISSN 0034-379X (imprimé) 1703-8138 (numérique) Découvrir la revue Citer ce document Beaulieu, M. (1962). La légalité du boycottage. Relations industrielles / Industrial Relations, 17(2), 169–176. https://doi.org/10.7202/1021634ar Résumé de l'article Notre jurisprudence sur le boycottage vient de s'enrichir d'un arrêt de la Cour suprême. C'est l'affaire de Seafarers International Union of North America, Canadian District v. Joseph Stern (1). L'arrêt porte aussi sur une intéressante question de procédure : la portée de l'article 81a du Code de procédure (2) donnant un mode d'assignation de tout groupement de personnes associées pour la poursuite en commun de fins ou avantages d'ordre matériel, commercial ou professionnel, qui ne possède pas dans la province de personnalité civile collective et n'est pas une société au sens du Code civil. (1) (1961) S.C.R., p. 682. L'arrêt de la Cour d'appel est rapporté à 1960, B.R., p. 901. (2) A venir à la Loi 8-9 Eli. II, ch. 90, art. 6, votée à la session de 1959-1960, ce texte faisait partie de la Loi concernant certaines matières spéciales relatives à la procédure. S.R.Q. (1941), ch. 342, originairement la Loi favorisant l'exercice de certains droits, 2 Geo. VI, ch. 96, cotée en 1938. COMMENTAIRES 16'-i COMMENTAIRES LA LÉGALITÉ DU BOYCOTTAGE Notre jurisprudence sur le boycottage vient de s'enri- chir d'un arrêt de la Cour suprême. C'est l'affaire de Sea- farers International Union of North America, Canadian District v. Joseph Stern f1). L'arrêt porte aussi sur une intéressante question de procédure: la portée de Tarticle 81a du Code de procédure (2) donnant un mode d assigna- tion de tout groupement de personnes associées pour la poursuite en commun de fins ou avantages d'ordre matériel, commercial ou professionnel, qui ne possède pas dans la province de personnalité civile collective et n'est pas une société au sens du Code civil. Pour ce qui est du boycottage, il faut rapprocher cet arrêt de trois jugements récents de la Cour supérieure: Verdun Printing and Publishing Inc. v. L'Union Internationale des clicheurs et Electrotypeurs de Québec, local 33 (3), Sauvé Frères Ltée v. Amalgamated Clothing Workers of America et Autres (4) et Noé Bourassa Ltée v. United Packinghouse Workers of America AFL-CIO and others and Laurier Packers Ltd and others (5). La décision de la Cour suprême et les trois jugements de la Cour supérieure s'inspirent de la même doctrine en matière de boycottage secondaire, et sont à l'effet qu'en thèse générale ce boycottage est illégal. L E S F A I T S Au mois de juillet 1957, l'Union ordonnait le boycottage de l'Hôtel York, à Montréal, parce qu'il avait refusé de louer des chambres à ses membres et décrétait l'imposition de sanctions à ceux qui n'obéiraient pas à cette décision en patronnant l'établissement boycotté. Par sa résolution publiée dans « The Canadian Sailor », l'union invitait non seulement les siens mais les membres de toutes les unions à boycotter l'Hôtel: ( 1 ) ( 1961 ) S.C.R., p. 682. L'arrêt de la Cour d'appel est rapporté à 1960, B.R., p. 901. (2) A venir à la Loi 8-9 Eli. II, ch. 90, art. 6, votée à la session de 1959-1960, ce texte faisait partie de la Loi concernant certaines matières spéciales relatives à la procédure. S.R.Q. (1941), ch. 342, originairement la Loi favorisant l'exercice de certains droits, 2 Geo. VI, ch. 96, cotée en 1938. (3) 57 C.S., p. 207. J'ai publié une critique de cet arrêt dans 1958, B.R., p. 161. (4) (1959) C.S., p. 341. (5) (1961) C.S., p. 604. 170 RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 17, NO 2 « YORK HOTEL IN MONTREAL UNFAIR » « SIU members, and trade unionists from all unions, are advised that the York Hotel on Notre Dame Street in Montreal is unfair. < All labour unionists and SIU members are requested not to patronize the York Hotel, and to patronize its bar-rooms, cocktail lounges, restau- rant, cigarette counters, nor any avenue of revenue operated by this anti-union concern. Violation of this notice by SIU members shall constitute full and proper reason for regular union charges to be preferred against the member concerned. » L'article premier de la Constitution de l'Union, qui porte sur ces pouvoirs, renferme le texte suivant qu'il faut retenir: « Its powers shall be legislative, judicial and executive. It is a grant of powers from the members and the Union shall not exercise any power unless specifically granted or implied and needed in the exer- cise of power directly granted. » Quelques jours plus tard, le demandeur fut rencontré dans la taver- ne de l'étabUssement par un officier syndical qui lui déclarait qu'il était sujet à des sanctions et lui ordonnait, sans succès, de lui remettre sa carte de membre. L'Union ne possède pas de personnalité civile collective légalement reconnue et n'est pas une société au sens du Code civil. Suspendu par son union pour avoir contrevenu à la décision qu'elle avait prise, et frappé d'une amende de $200 pour n'avoir pas obtempéré à l'ordre de remettre son livret de membre, le demandeur a intenté des procédures par voie de mandamus, aux fins de faire rescinder les résolutions qui l'atteignaient et faire reconnaître les droits et privilèges que lui conférait sa qualité de membre. Le demandeur réclamait aussi $2,000. comme compensation pour avoir été illégalement suspendu et pour perte de gains causée par sa suspension. La Cour supérieure lui a donné raison sur le mandamus et lui a accordé $1,000. de dommages et intérêts. L'Union en a appelé, mais sans succès, d'abord à la Cour du Banc de la Beine, puis à la Cour suprême et dans les deux cas, les cinq juges ont été unanimes. LES J U G E M E N T S Le tribunal de première instance a dit que l'Union n'avait pas le E ouvoir, ni exprès ni implicite, d'ordonner et de mettre à exécution le oycottage qu'elle avait décrété, qu'elle n'avait pas le droit d'imposer les pénalités dont elle avait frappé le demandeur, et elle a ordonné sa réinstallation avec tous ses privilèges de membre, lui accordant, comme nous l'avons déjà dit, $1,000. de compensation. Les motifs du juge- ment renferment les commentaires suivants sur l'article premier de la Constitution: « Nowhere in the constitution is there any power specifically granted to the union to order and enforce a boycott. Moreover although no COMMENTAIRES 171 doubt it might be argued that there is an implied authority to resort to boycott under certain circumstances as against an employer of union members, there is nothing to empower or justify the union in ordering and enforcing a boycott against third parties, nor can such a course of action be justified on the ground that such a right or power is implied because it is needed in, or properly incidental to, the exercise of powers directly granted. » Monsieur le Juge Bissonnette, qui a rédigé les principales notes en Cour du Banc de la Beine, a dit que ces commentaires rencontraient nettement ses vues. Sur la question de procédure, il a écarté le moyen qu'avant de s'adresser aux tribunaux judiciaires, le demandeur devait exercer le droit d'appel prévu par la constitution de l'Union, et il cite l'article 50. C.p.c. qui permet de se pourvoir immédiatement devant la Cour supérieure par action contre les corporations qui agissent sans ju- ridiction ou qui excèdent celle qui leur a été attribuée par le législateur. L'arrêt de la Cour suprême a été rédigé par Monsieur le Juge Fau- teux. Il n'y a rien dans la constitution de l'Union, a-t-il dit, à l'effet que la liberté que possèdent ses membres, au même titre que tous les citoyens, de patronner un établissement commercial comme le demandeur l'avait fait, était une matière tombant sous la juridiction de l'Union et qu'elle pouvait réglementer. N'ayant pas le pouvoir d'ordonner le boycottage, l'Union n'avait pas le droit d'imposer de pénalité. Conséquemment, le demandeur avait droit à un jugement annulant les mesures prises par l'Union, et aussi à une compnesation pécuniaire. La Cour suprême a de plus dit qu'à supposer que l'Union de par sa constitution, eut les pouvoirs d'ordonner à ses membres de ne pas patronner un établissement de commerce, il était douteux qu'une Union ouvrière puisse s'attribuer un pouvoir de coercition sur ses membres au moyen de menaces de suspension du droit uploads/S4/ la-legalite-du-boycottage.pdf
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- Publié le Jan 04, 2023
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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