Le droit à la liberté Le droit à la liberté garanti par l'article 3 de la décla

Le droit à la liberté Le droit à la liberté garanti par l'article 3 de la déclaration universelle et l'article 9 de pacte international relatif aux droits civils et politiques, a également un fondement constitutionnel, en effet, l'article 10 de la constitution marocaine dispose que «Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi». Il résulte des dispositions de cet article que chacun a droit à la liberté et que toute mesures restrictive ou privatives doit être prévue expressément par la loi ,de plus les restrictions ainsi prévues doivent être proportionnées et nécessaires. De même, c'est le code pénal qui détermine les infractions et leurs sanctions, dans la même optique, l'article 3 du code pénale stipule que «Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées». Dans le même esprit, et afin de protéger l'individu des arrestations arbitraires la loi marocaine punit de réclusion de 30 ans au maximum toute personne qui enlève, arrête ou détient ou séquestre contre sa volonté une personne quelconque sans ordre émanant des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi (Code pénal, art. 436). De son côté le Code de procédure pénale entoure la privation de liberté avant jugement de précautions destinées à protéger le droit à la liberté des personnes soupçonnées. Cependant et malgré que le droit à la liberté est l'un des droits fondamentaux de l'homme le plus protégé en droit, les atteintes à ce droit se sont intensifiés après l'adoption de la loi anti-terroriste 03-03 qui confère à la police judicaire de prérogatives si étendues ne pouvant qu'engendrer d'inévitables dérives. En effet, de nombreux cas d'arrestations arbitraires, de disparitions forcées sont rapportés par les organisations oeuvrant dans le domaine des droits l'homme. section I : Les arrestations arbitraires Les autorités marocaines ont procédé durant les mois qui ont suivi les attentats de Casablanca à des milliers d'arrestations, Selon les organisations de défense des droits humains, entre 2.000 à 5000 personnes ont été appréhendées au cours des mois qui ont suivi les attentats. Toutefois, La majorité écrasante de ces arrestations s'est opérée en violation flagrante des dispositions du code de procédure pénale. Sous section I : Les arrestations en l'absence de soupçons plausibles Les campagnes d'arrestations ont touché tout particulièrement les gens portant des barbes, attachés à la religion, fréquentant des mosquées, ou ceux qui ont des relations familiales avec les suspects. Ainsi les personnes ont été arrêtées «non pas sur des indices de participation à des faits délictueux, mais sur un délit de "sale gueule", parce qu'ils habitaient ces quartiers, présentés comme un terreau "d'intégrisme", ou simplement parce qu'ils étaient barbus » (1). Ce qui constitue une violation aux dispositions du code de procédure pénale ainsi qu'aux instruments internationaux des droits de l'homme qui précisent que l’arrestation d’une personne soupçonnée d’activités terroristes ne peut intervenir en l’absence de soupçons plausibles. Sous section II : Les arrestations par les agents de Direction de la Surveillance du Territoire (DST) L'article 20 du code de procédure pénale énumère les membres des forces de sécurité qui ont le statut d'officier de police judiciaire, les membres du personnel de la DST n'en font pas partie, par conséquent ils ne sont pas habilités à procéder à des arrestations ni à détenir des suspects et les interroger. Toutefois, les rapports des organisations de la défense des droits de l'homme ont montré que dans les affaires liées au terrorisme, les membres du personnel de la DST se sont emparés des prérogatives de la police judiciaire au mépris des dispositions de l'article 20 du code de procédure pénale, en procédant à des arrestations arbitraires. Selon le rapport de la fédération internationale des droits de l'homme «de très nombreuses arrestations ont été opérées par des agents de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) qui n'ont pourtant pas la qualité d'officiers judiciaires» (2). De plus, les agents de la DST «ne déclinent pas leur identité, procèdent de manière violente, bandent les yeux des prévenus et les conduisent vers des destinations inconnues des familles» (3). Sous section III : Les arrestations sans mandat De très nombreuses arrestations ont été opérées par la police sans produire un mandat d'arrêt en violation flagrante des dispositions du code marocain de procédure pénale. Selon le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, ces arrestations «pouvaient intervenir de jour comme de nuit, dans la rue ou au domicile des personnes, par des hommes en civil, ne présentant le plus souvent aucun mandat ou carte professionnelle »(4), sans respect des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale qui stipule que « l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut pénétrer dans un domicile pour saisir l'inculpé avant six heures et après vingt et une heures». En outre, le droit d’être informé des raisons de son arrestation n'est pas respecté par les agents habilités légalement à procéder à des arrestations, ceux-ci « n'informent pas les personnes interpellées des raisons de ces arrestations et ne produisent pas de mandat d'arrêt» (5). Les arrestations intervenues dans de telles conditions constituent une violation non seulement aux dispositions du Code de procédure pénale qui précise qu'un mandat d'arrêt doit être présenté au suspect lors de son interpellation et qu'une copie doit lui être remise, mais également aux dispositions de l'article 9-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le Maroc est partie, et qui prévoit : « Tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui». Section II : Les disparitions forcées La disparition forcée constitue un crime grave à l’encontre des droits de l’Homme, pour cette raison le droit international l'a définit, dans certaines circonstances, comme un crime contre l'humanité. Par « disparition forcée » on entend «l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi» (6). Le code pénal marocain ne contient aucune incrimination spéciale pour le crime de disparition forcée, toutefois, il prévoit une série de violations ayant une relation directe avec la disparition forcée. Après les attentats da Casablanca du 16 mai 2003, les ONG des droits humains ont rapporté une recrudescence des cas de disparitions forcées. Selon le rapport de l' AMDH « des milliers de séquestrés qui ont été victimes (de disparition forcée) ont déclaré avoir passé des périodes, plus ou moins longues, de détention illégale dans les centres de la direction de la sûreté du territoire (DST), et surtout dans son siège central à Témara, près de Rabat» (7). De son côté le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a reçu plusieurs plaintes de la part des marocains alléguant des arrestations, des enlèvements ou des détentions provisoires de longue durée. « Ces périodes durant lesquelles la victime est placée hors de la protection de la loi par des agents gouvernementaux qui refusent de donner des informations sur sa situation et sur l’endroit où elle se trouve peuvent être considérées comme des disparitions forcées en application de la Déclaration et conformément à l’Observation générale du Groupe de travail sur la définition de la disparition forcée A/HRC/7/2, par. 26 » (8). Tout ce qui précède montre à l'évidence que les mesures et les pratiques prises en vertu de la loi antiterroriste ont des effets dévastant sur le droit à la liberté. ___________________ 1 : Rapport de la FIDH : « les autorités marocaine à l'épreuve du terrorisme : la tentation de l'arbitraire Violations flagrantes des droits de l'Homme dans la lutte anti-terroriste », février 2004, la page 9. 2 : Rapport de la FIDH : « les autorités marocaine à l'épreuve du terrorisme : la tentation de l'arbitraire Violations flagrantes des droits de l'Homme dans la lutte anti-terroriste », février 2004, la page 10. 3 : Organisation marocaine des droits de l'homme (OMDH) : « Observations et recommandations relatives au rapport gouvernemental du Maroc en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants OCTOBRE 2003 .« 4 : rapport de FIDH «Les autorités marocaine à l'épreuve du terrorisme : la tentation de l'arbitraire violations flagrantes des droits de l'Homme dans la lutte anti-terroriste». 5 : Alkarama for Human Rights 10 mars 2008 par tissa : Alkarama (La Dignité) est une organisation non gouvernementale fondée en 2004 par une équipe bénévole de juristes et de militants des droits de l’homme pour contribuer à assurer la promotion et la protection des droits humains, en particulier uploads/S4/ le-droit-a-la-liberte 1 .pdf

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  • Publié le Sep 02, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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