Bulletin Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007 Dahir n° 1-07-169 du 19 kaad
Bulletin Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007 Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08- 05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du Présent dahir, la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Guelmim, le 19 Kaada 1428 (30 novembre 2007). Pour contreseing : Le Premier ministre, Abbas El Fassi . * * * Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile Article 1 Les dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procédure civile approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) sont abrogées et remplacées comme suit : Chapitre VIII De l'arbitrage et de la médiation conventionnelle Section I De l'arbitrage interne Sous-section I Définitions et règles générales Article 306. - L'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage. Article 307. - La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle. La convention d'arbitrage revêt la forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause d'arbitrage. Article 308. - Dans le respect des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété, et notamment de son article 62, toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition, dans les limites et selon les formes et procédures prévues par le présent chapitre. Peuvent notamment faire l'objet d'une convention d'arbitrage les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce en application de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce. Article 309. - Sous réserve des dispositions de l'article 308 ci-dessus, la convention d'arbitrage ne peut concerner le règlement de litiges relatifs à l'état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pas l'objet de commerce. Article 310. - Les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l'objet d'arbitrage. Toutefois, les contestations pécuniaires qui en résultent peuvent faire l'objet d'un compromis d'arbitrage à l'exception de celles concernant l'application d'une loi fiscale. Nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l'article 317 ci-dessous, les litiges relatifs aux contrats conclus par l'Etat ou les collectivités locales peuvent faire l'objet d'une convention d'arbitrage dans le respect des dispositions relatives au contrôle ou à la tutelle prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sur les actes concernés. La compétence pour statuer sur la demande de l'exequatur de la sentence arbitrale rendue dans le cadre du présent article revient à la juridiction administrative dans le ressort de laquelle la sentence sera exécutée ou au tribunal administratif de Rabat, lorsque la sentence arbitrale concerne l'ensemble du territoire national. Article 311. - Les entreprises publiques soumises au droit des sociétés commerciales peuvent conclure des conventions d'arbitrage dans les formes et conditions déterminées par leur conseil d'administration ou de surveillance ou par leur organe de gestion. Nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l'article 317 ci-dessous, les établissement publics peuvent conclure des compromis d'arbitrage dans les formes et conditions déterminées par leur conseil d'administration. Les conventions comportant des clauses d'arbitrage font l'objet d'une délibération spéciale du conseil d'administration. Article 312. - Dans le présent chapitre, 1 - le « tribunal arbitral » désigne l'arbitre unique ou un collège d'arbitres ; 2 - le « règlement d'arbitrage » vise tout texte qui définit une procédure déterminée à suivre en matière d'arbitrage ; 3 - le « président de la juridiction » désigne le président du tribunal de commerce, sauf précisions contraires. Article 313. - La convention d'arbitrage doit toujours être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi. La convention d'arbitrage est réputée établie par écrit lorsqu'elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication considéré comme convention et qui en atteste l'existence, ou encore dans l'échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et n'est pas contestée par l'autre. Tout renvoi dans un contrat écrit aux dispositions d'un contrat-type, d'une convention internationale ou à tout autre document contenant une clause d'arbitrage est réputé être une convention d'arbitrage établie par écrit, lorsque le renvoi stipule clairement que ladite clause fait partie intégrante du contrat. Article 314. - Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral. Le compromis peut être conclu même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction. Lorsqu'il y a accord sur le recours à l'arbitrage au cours de l'examen du litige devant une juridiction, celle-ci doit décider de soumettre les parties à l'arbitrage. Cette décision est réputée être une convention d'arbitrage écrite. Article 315. - Le compromis doit, à peine de nullité : 1 - déterminer l'objet du litige ; 2 - désigner le tribunal arbitral on prévoir les modalités de sa désignation. Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée Article 316. - La clause d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. Article 317. - A peine de nullité : - la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ; - la clause d'arbitrage doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. Article 318. - La clause d'arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la résiliation ou la cessation du contrat n'entraîne aucun effet sur la clause d'arbitrage comprise dans ledit contrat lorsque celle-ci est valable en soi. Article 319. - L'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel. En cas d'arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral se chargera de l'organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties en conviennent autrement ou choisissent un règlement d'arbitrage déterminé. Lorsque l'arbitrage est porté devant une institution d'arbitrage, celle-ci se chargera de l'organiser et d'en assurer le bon déroulement conformément à son règlement. Dans tous les cas, seront respectées les règles relatives aux droits de la défense. Article 320. - La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou le privant de la capacité d'exercer le commerce ou de l'un de ses droits civils. Si la convention désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser et d'assurer le bon déroulement de l'arbitrage. Article 321. - Les personnes physiques qui, habituellement ou par profession, exercent des missions d'arbitre, soit de manière individuelle, soit au sein d'une personne morale dont l'arbitrage est l'un de ses objets sociaux doivent en faire la déclaration auprès du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles résident ou dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de la personne morale. Après examen de leur situation, le procureur général délivre un récépissé de la déclaration et inscrit les intéressés sur une liste des arbitres près la cour d'appel concernée. Article 322. - Un arbitre ne peut être récusé par l'une des parties de l'arbitrage, si ce n'est pour une cause survenue ou découverte après sa désignation. Article 323. - Un arbitre peut être récusé quand : 1 - il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des faits énumérés à l'article 320 ci-dessus ; 2 - il a ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants un intérêt personnel direct ou indirect à la contestation ; 3 - il y a parenté ou alliance entre l'arbitre ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; 4 - il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis uploads/S4/ la-loi-08-05.pdf
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- Publié le Fev 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
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