Le cautionnement BEN ATTOU Ahmed KARKRI Ouissal Plan: Introduction I- Les condi
Le cautionnement BEN ATTOU Ahmed KARKRI Ouissal Plan: Introduction I- Les conditions juridiques de validité du cautionnement 1- Les conditions juridiques de forme 2- Les conditions juridiques de fond II- Les effets juridiques du cautionnement 1- Les rapports de la caution avec le créancier 2- Les rapports de la caution avec le débiteur principal Conclusion Bibliographie Introduction: Conformément aux dispositions de l’article 1117 du D.O.C : « Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même ». Le cautionnement est donc un contrat particulier, mais qui n’a pas, à proprement parler, une vie autonome. Ce dernier a un caractère accessoire dans la mesure où il est nécessairement accroché à une obligation avec toutes ses modalités, comme le terme et les conditions de validité. Lorsque le débiteur principal se trouve dans l’incapacité de respecter ses obligations, la caution intervient afin d’y satisfaire dans la limite de ce qui a été stipulé dans le contrat de cautionnement. Il convient de noter qu’un cautionnement donné malgré le refus du débiteur principal, ne produit d’effets juridiques qu’entre la caution et le créancier. L’article 1126 du D.O.C précise qu’ « on peut cautionner une obligation à l’insu du débiteur principal et même contre sa volonté ». C’est parfois une opération civile mais beaucoup plus souvent une opération commerciale. Il s’agit d’une sûreté personnelle qui a pour but de renforcer le crédit d’un débiteur. Un tiers, qui est fréquemment une banque, se porte caution et s’engage donc à payer la somme prévue au contrat, si le débiteur principal est défaillant ou en état de déconfiture. De ce fait, la caution s’apparente à un assureur qui prend un risque en se portant garant envers le créancier. Transition: Dans quelle mesure le cautionnement peut-il être efficace à l’égard du débiteur et du créancier ? I- Les conditions juridiques de validité du cautionnement : Comme n’importe quelle sûreté, le cautionnement est une garantie pour laquelle la loi prévoit des conditions de fond et de forme. 1- Les conditions juridiques de forme: Dans la plupart des cas, le cautionnement résulte de la volonté des parties qui sont trois : Le créancier, le débiteur et la caution. Toutefois, la loi exige que la personne qui compte se porter caution, ait la capacité juridique requise et la qualité nécessaire pour agir. C’est ce que stipule d’abord l’article 1119 du D.O.C : « Nul ne peut se porter caution, s’il n’a la capacité d’aliéner à titre gratuit ». Ceci voudrait dire que le mineur, même avec l’autorisation de son père ou tuteur, s’il n’a aucun intérêt pour agir, ne peut en aucun cas se constituer caution au profit du débiteur. • Pour la validité du contrat de cautionnement, le législateur exige qu’il soit établit par acte écrit en la forme authentique ou sous seing privé. Il s’agit d’un contrat unilatéral dans la mesure où seule la caution prend un engagement pour compenser l’insolvabilité du débiteur principal. Mais la caution, spécialement quand elle est bancaire, est rémunérée, ce qui rétablit le caractère synallagmatique du contrat. • En plus, le cautionnement est accessoire à un autre engagement, c’est-à-dire qu’il en épouse toutes les modalités de droit commun le constituant. Ceci signifie par conséquent, que l’obligation principale doit être déterminée dans son objet et ses parties et ce, sans ambiguïté. Encore faut-il que l’obligation cautionnée soit également valable. En outre, il est possible pour la caution de fournir au créancier des garanties supplémentaires. Ex : Offre d’une hypothèque sur des immeubles que le débiteur défaillant ne serait pas en état de fournir. • Enfin, « le cautionnement ne se présume point » (article 1123 du D.O.C), c’est-à-dire qu’il doit être exprimé clairement et que l’existence d’un cautionnement tacite est écartée. 2- Les conditions juridiques de fond: • Les clauses particulières du cautionnement doivent être expressément prévues dans l’acte de cautionnement. Ainsi, cette sûreté est éphémère vu qu’elle peut être limitée dans le temps et ne concerner qu’une partie de la dette. Selon l’article 1118 du D.O.C: « on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquels il a été contracté ». Ceci nécessite une vérification pertinente des termes de l’engagement. • Le cautionnement est en principe gratuit. Aussi, toute clause prévoyant une rétribution (une somme d’argent versée en échange d’un service) est nulle de plein droit et par là même rend nul le cautionnement lui-même. Cependant ce principe ne s’applique pas entre commerçants, pour les relations d’affaires. En effet, l’article 1131 du D.O.C précise que : « le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et rend le cautionnement comme tel. Cette règle reçoit exception entre commerçants, pour affaires de commerce, s’il y a coutume en ce sens ». II- Les effets juridiques du cautionnement: Les effets du cautionnement se manifestent d’une part dans les rapports de la caution avec le créancier, d’autre part dans les rapports de la caution avec le débiteur principal. 1- Les rapports de la caution avec le créancier : • L’obligation de la caution consiste à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal, mais son engagement est à la fois indépendant et accessoire, ce qui lui permet d’invoquer, sur les poursuites du créancier, certains bénéfices. • D’autre part, pour éviter les inconvénients qui découlent pour lui de ces bénéfices, le créancier exige généralement que la caution soit solidaire. Les bénéfices : • La caution dispose tout d’abord du bénéfice de discussion qui lui permet d’exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (1236 et 1237 du D.O.C). Mais ce bénéfice n’existe pas de plein droit. • La caution doit l’invoquer avant toute défense au fond, car il s’agit de ce qu’on appelle en procédure une exception dilatoire. Il doit aussi indiquer au créancier les biens du débiteur principal sur lesquels il pourra se payer, qui doivent être dans le ressort de la Cour d’Appel du lieu prévu du paiement. Ne pas être litigieux ni hypothéqués et permettre une réalisation rapide et simple. • Quant au bénéfice de division, il suppose qu’il y ait plusieurs cautions. En principe chacune est tenue, sauf preuve contraire, de toute la dette, (art 1138 du D.O.C), mais la caution poursuivie peut obliger le créancier à diviser ses poursuites, sous réserve de la part des insolvables, lorsque ces insolvabilités ont été constatées avant la division ; on admet que le bénéfice de division peut être opposé en tout état de cause. Le cautionnement solidaire : • Les cautions peuvent être multiples pour une même dette. Dans ce cas, il faut distinguer selon que les personnes se soient portées caution sur le même acte ou sur des actes séparés. Lorsqu’il s’agit d’un acte unique, chaque caution n’est tenue au paiement que de façon proportionnelle, sauf mention expresse de solidarité. S’il s’agit de deux ou plusieurs actes séparés, les cautions sont toutes tenues, solidairement, au paiement de l’intégralité de la dette. • Suivant les termes de l’article 1138 du D.O.C, il y a également solidarité chaque fois que l’acte de caution est de nature commerciale du point de vue des cautions. Le recouvrement de la créance par le créancier: • Dans ce cas, le créancier est obligé de mettre en demeure le débiteur principal avant d’agir contre la caution quant à l’exécution de l’obligation. • Toutefois, en cas de décès de la caution avant échéance, le créancier peut agir sans attendre pour le paiement de la totalité de la dette. En plus, en cas d’insolvabilité de la caution, la dette devient immédiatement exigible même avant l’arrivée à terme de l’échéance de la dette principale. • Cependant, si le créancier tarde à réclamer le paiement de la dette exigible, la caution peut se retourner contre lui afin d’être libérée de la dette. 2- Les rapports entre la caution et le débiteur principal: • Lorsque la caution a payé la dette, elle peut exercer son recours contre le débiteur principal (art 1144 du D.O.C.) soit par le moyen de l’action de mandat ou de gestion d’affaires, soit par le moyen de subrogation légale (art 214 du D.O.C.), ce qui présente l’avantage d’assurer à la caution la transmission des garanties dont pouvait bénéficier le créancier à l’égard du débiteur principal. Cela ne diffère pas sensiblement de ce qui se passe en matière de solidarité. • Mais le cautionnement présente une singularité remarquable dans la mesure où la caution peut aussi, dans certaines circonstances, exercer son recours contre le débiteur principal, avant d’avoir payé le créancier. Il s’agit essentiellement des cas dans lesquels il est certain que la caution devra payer ; on lui donne alors le maximum de chances de conserver ses droits. • L’article 1141 du D.O.C. énumère respectivement la poursuite en justice de la caution, la liquidation des biens ou la déconfiture du débiteur principal, et certains cas où l’opération aurait déjà dû se dénouer par le règlement de la dette. • L’insolvabilité de la caution: • Lorsque la caution devient insolvable, le débiteur est uploads/S4/ le-cautionnement-2.pdf
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- Publié le Jan 07, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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