Le droit des contrats spéciaux prolonge naturellement le droit des obligations

Le droit des contrats spéciaux prolonge naturellement le droit des obligations qu’il enrichit. Il s’articule donc avec le droit commun, avec les règles générales. Chaque espèce présente des particularités et requiert au-delà de la théorie générale des règles spécifiques. L’article 1107 du Code civil souligne clairement ces propos en disposant « Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ». Le droit des contrats spéciaux s’articule finalement avec le droit commun de plusieurs façons. En effet, soit la loi spéciale déroge au droit commun et l’écarte selon l’adage « Speciala generalibus derogant (les lois spéciales dérogent aux règles générales) ; soit elle complète la règle générale en lui apportant une précision. Ainsi, dans son domaine, la loi spéciale prévaut sur la loi générale. Tous les contrats sont spéciaux : il n'y a pas de contrat général (même s'il existe des règles générales s'appliquant à tous les contrats). Le droit des contrats spéciaux est plutôt le «droit spécialisé des contrats» (selon l'expression d'Alain Bénabent). Un contrat consiste à mettre sous forme d'équation juridique un problème d'ordre économique. Le droit des contrats spéciaux encadre donc les opérations économiques voulues par les parties. Ainsi, par exemple, lorsque l'on souhaite transférer la totalité des pouvoirs sur une chose de manière définitive il est possible d'avoir recours à la vente, à l'échange ou encore à la donation. De même, si l'on souhaite être représenté par une personne, il est possible d'avoir recours aux différentes figures du mandat. INTRODUCTION Ce cours est dans le prolongement du droit des obligations. C’est un cours assez technique fondamental car il représente le droit commun des contrats civils et commerciaux. Pas d’indication bibliographie car elle est dans le fascicule. - OBJET DU COURS : il s’agit d’étudier les différents types de contrats qui relèvent de régime juridique distinct et auxquels s’appliquent les règles spéciales. Il s’inscrit dans le prolongement du cours du droit des contrats. On dans le cours de droit des contrats les règles communes et ici on va étudier les règles propres à chaque grand type de contrat. Lorsque on parle de droit des communs spéciaux, cela ne s’oppose pas à général car on ne va pas étudier des règles dérogatoires qui contredisent les règles générales. On va étudier les règles propres à chaque type de contrat. On parle donc plutôt d’un droit spécial des contrats mais l’usage veut que l’on dise le contraire. DISTINCTION DES CONTRATS NOMMES ET DES CONTRATS INNOMES : la plupart des contrats spéciaux sont des contrats dénommés par la loi c'est-à-dire que la loi attribue un nom et on prévoit une série de règles propres pour ses contrats et ses contrats nommés s’opposent aux contrats innomés pour lequel la loi ne prévoit pas de règle particulière. Rien dans la loi ne permet de les désigner dans la loi pour les contrats innomés. Ils sont très nombreux et beaucoup d’entre eux sont nommés dans le code civil. d’autres sont nommés et réglementé dans le code et d’autres sont nommés et réglementés dans d’autres code comme le code de commerce ou encore le code de travail ou aussi le code des assurance. Il y aussi le code de la construction de la consommation…les contrats nommés sont infiniment plus nombreux que les autres. L’intérêt est double parce que : Il y a toujours des règles supplétives de volonté qui sont faites Imposer aux parties des règles qui sont des règles impérative auxquelles il est impossible de déroger. Elles ont pour but la protection de la partie faible. Cela peut-être des règles de direction de l’économie ou de direction de politique d’ordre familiale. Au moyen de ses législations variées le législateur parvient à réglementer. Pour les contrats innomés, pas de nom mais il faut quand même leur attribuer un régime juridique. Plusieurs attitudes possible : Les rattacher à un ou plusieurs contrats nommés connu et réglementés par le biais de la qualification. Bien que ces contrats soient originaux, on va les rattacher à un ou plusieurs contrats. On va regarder les obligation du contrats et voir au quel contrats nommés elle ressemblent. Et donc on va qualifier le contrat à partir du contrat nommé. Ce contrat va être rattaché à un contrat nommé reconnu. Lorsque ce contrat contient des obligations qui se rattachent à plusieurs contrats nommés, on parle dans ce cas de contrats complexes. Comme par exemple ils peuvent ressembler à une location et aussi à une vente. Et bien on parle de location vente. Il y a aussi le contrat de crédit bail dans la mesure ou on a un crédit et aussi un bail. C’est un moyen de financer un achat. Créer un régime propre et autonome pour le contrat dénommé. Cela va devenir une convention originale ne se rattachant à aucun autre contrat connu. L’exemple peut-être celui des conventions cadre ou encore les convention de franchise ou on a une création de toute pièces qui ne ressemble à aucun autre. Dans certain cas on ne peut pas ou on ne veut pas le rattacher et on ne veut pas lui attribuer un régime propre et original. Pas de règles particulières. On parle de contrat sui generis. Ce sont des contrats qui n’ont pas de régime propre at qui relèvent donc du droit commun des contrats. Ce sont pour la plupart des contrats innomés mais certains le sont. L’explication tient à ce que le contrats nommé par la loi, la jurisprudence ne veut pas le rattacher au régime légale et donc elle le soumet au droit commun des contrats. Les contrats sui generis innomés, comme les occupation dite précaires ou encore les garanties autonomes ou encore les lettres de confort. Ce sont des contrats innomés sui generis qui relèvent du droit commun. Par fois on le qualifie de contrat sui generis pour ne pas lui appliquer les règles du contrat nommé comme le cas du contrat préliminaire à la vente d’un immeuble en construction. On ne veut pas le soumettre à un régime légale et donc on le qualifie de contrat sui generis et c’est soumis au droit commun des contrat. On le fait échapper à un régime juridique propre. Certains contrats qui ne sont pas nommés par la loi ont quand même reçu un nom et c’est la pratique qui leur donne. Ils sont quand même nommés par la pratique. Le contrat de stationnement ou de garage entre autre chose. il y aussi les contrats de déménagement ou d’ingénierie. Cette relativité se retrouve dans la plume des auteurs des auteurs. On n’aura des contrats nommés que ceux qui sont nommés par la loi mais pour certains auteurs, à partir du moment ou ils ont un nom on devrait leur dire qu’il sont des contrats nommés avec un régime juridique plus ou moins établi parce que le fait de leur donner un nom, on a un régime juridique qui leur a été attribué. De fait les contrats totalement innommés sont rares. Les seuls vrai contrats innomés sont les contrats innomés sui generis. Mais on arrive à leur donner un nom avec l’occupation précaire. Donc tous les contrats sont plus ou moins nommés. - CONTRATS : C’est une opération particulièrement importante parce que cette opération permet d’avoir un régime juridique pour un contrat. Qualifier juridiquement un contrat c’est à partir du fait brut le traduire pour le faire entrer dans une catégorie juridique. A partir de là on attribue au fait des règles propres à la qualité juridique. C’est ce que l’on fait en contrat. On observe les clauses. On les qualifie en terme juridique et avec cette opération on les fait entrer dans une qualification juridique et donc on dira que c’est un contrat de bail par exemple et on appliquera donc les règles du bail pour ce contrat. En principe cette opération ne pose pas de difficultés particulières parce que les obligations vont être facilement identifiés. Lorsque on est en présence de contrats complexe, les choses sont plus délicates. Il faut donc qualifier le contrat. Cette opération est toujours délicate lorsque elle ne saute pas aux yeux. Plusieurs méthodes possible mais on les ramène à deux : Qualification exclusive : une fois qu’on a les obligations principales. On va regarder à quel type de contrat cela correspond et on va avoir un contrat qui correspond et donc on applique les règles. Mais même si les obligations sont communes à plusieurs contrats, du moment que les obligations principales sont qualifiées et bien on va appliquer les règles du contrat des obligations principales. La règle selon laquelle l’accessoire suit le principale s’applique. Lorsque on dépose des fonds auprès d’une personne et qu’on lui confère un mandat de remise de fond, on a des obligations du contrat de dépôt aussi du mandat. On recherche au regard de l’économie principal. Est-ce que cela relève du prêt ou du contrat de mandat et une fois cela uploads/S4/ le-droit-des-contrats-speciaux-prolonge-naturellement-le-droit-des-obligations-qu.pdf

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  • Publié le Apv 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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