Le droit des entreprises en difficulté - La faillite et le règlement judiciaire
Le droit des entreprises en difficulté - La faillite et le règlement judiciaire La grave crise économique qui frappe l’Algérie depuis la chute des cours du pétrole a mis les sociétés commerciales toutes catégories confondues dans une situation qui risque de les mener vers la faillite. Ainsi l’Association générale des entrepreneurs algériens a annoncé que 60℅ des 3500 entreprises du bâtiment, des travaux publics et hydraulique sont en difficulté et risquent le dépôt de bilan. Ces sociétés en difficulté vont se trouver dans une situation financière telle qu’elles ne peuvent plus honorer leurs créanciers donc leurs dettes. Et lorsque une société d’envergure cesse ses paiements c’est toute une série de petites sociétés et de commerçants qui vont en pâtir . La cessation de paiements d’une société aura aussi pour conséquence la mise en danger des salariés de la société qui peuvent se retrouver au chômage. C’est pourquoi l’Etat ne reste pas indifférent à ce problème et a prévu des mécanismes susceptibles de sauver la société en difficulté. C’est l’objet du droit des entreprises en difficulté qui inclut la faillite et le règlement judicaire. Le principe est qu’une société non viable doit disparaître. Sa liquidation doit être la sanction inéluctable, à fortiori si elle a été gérée d’une façon maladroite. Mais que ce soit en Algérie ou ailleurs, une société n’est déclarée en état de faillite et liquidée que si son sauvetage s’avère impossible. Les mécanismes prévus par le code de commerce algérien en cas de cessation de paiements d’une société sont la faillite et le règlement judiciaire , ce dernier mécanisme étant un régime de faveur fait à la société et au commerçant de bonne foi victime des circonstances économiques. Il faut dorés et déjà remarquer que la législation algérienne en matière de droit de faillite est désuète et complètement en décalage avec l’économie moderne .Seuls la faillite et le règlement judicaire ont été prévus ,et il n’existe pas de procédure spécifique de conciliation ou de sauvegarde des sociétés en difficulté. Le droit algérien des entreprises en difficulté reste largement marqué par la méfiance vis- à-vis de l’entrepreneur failli .Son esprit général est de punir le chef d’entreprise qui n’a pas su gérer convenablement son entreprise , et cette punition peut même aboutir à son incarcération en cas de banqueroute. Il est à remarquer que le code de commerce algérien traite des deux mécanisme dans le même titre intitulé « Des faillites et règlements judiciaires ». Le législateur algérien s’est largement inspiré des lois de faillite en vigueur en France notamment le code de commerce français de 1807 et le décret de 1955 qui distinguaient le règlement judicaire de la faillite. Mais alors qu’en France ,comme d’ailleurs dans d’autres pays voisins come la Tunisie ou le Maroc , est né un droit moderne des procédures collectives initié par la loi et l’ordonnance de 1967 et conforté par les lois de 1985 relatives à la prévention des difficultés des entreprises , au règlement amiable et au redressement judicaire, en Algérie la législation est restée figée. Les quelques amendement apportés au code de commerce algérien notamment par le décret législatif du 25 avril 1993 n’ont touché que la forme laissant tels quels les mécanismes anciens. Cet article en plusieurs parties sera consacré à la faillite et sera suivi ultérieurement par le règlement judicaire. LA FAILLITE Le code de commerce organise à côté de la faillite proprement dite un autre système de liquidation plus rapide et moins sévère sous le nom de règlement judiciaire.Il apparaît que c’est la faillite qui est le mode normale de liquidation des entreprises en difficulté et que le règlement judicaire doit être mérité et le failli pour en bénéficier doit remplir certaines conditions. Les différences avec la faillite sont sensibles.Le débiteur n’est pas dessaisi de la gestion de son patrimoine comme c’est la cas dans la faillite ; il continue à le gérer pour le profit de la masse des créanciers avec l’assistance et la surveillance du syndic ( article 277-1 C.com). C’est donc le débiteur lui-même qui est chargé de liquider sa situation. Le règlement judicaire est en fait calqué sur la faillite. C’est une sorte de faillite adoucie. 1 - Déclaration de faillite En application de l'articles 215 du code de commerce. : « Tout commerçant, toute personne morale de droit privé ,même non commerçante qui cesse ses paiements, doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration en vue de l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite ».En outre l'article 217 alinéa 2 du même code soumet les sociétés à capitaux totalement ou partiemlement publics au régime de la faillite et du règlement judiciaire. Deux conditions doivent donc être réunies pour qu’il puisse y avoir faillite : 1° la qualité de commerçant ou de personne morale chez le débiteur ; 2°cessation des paiements. Au vu des graves conséquences résultant de l’état de faillite , la loi veut qu’elle soit constatée par le tribunal ( article 222 C.com.). 1-1- Les conditions de la déclaration de faillite Seul le commerçant ou la personne morale de droit privé peut être déclaré en faillite. Est réputé commerçant d’après l’article 1 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ».Il reviendra au tribunal chargé de déclarer la faillite le soin de décider si le débiteur est ou non commerçant. Mais s’il s’agit d’une personne morale de droit privé cette seule qualité suffit pour la déclarer en faillite sans qu’il soit besoin de rechercher si elle se livre à des opérations commerciales. Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont elles aussi soumises à la faillite et c’est ce qu’indique expressément l’article 217 du code de commerce .La faillite ne s’applique pas aux personnes incapables de faire le commerce ( individu sous tutelle ou curatelle, mineur non émancipé…) ni aux personnes auxquelles le commerce est interdit par la loi à raison de leur profession ( avocats,notaires ,huissiers de justice…). La déclaration de faillite suppose en deuxième lieu la cessation des paiements. La gêne momentanée et même l’insolvabilité du commerçant n’est pas suffisante pour le faire considérer comme se trouvant légalement en état de faillite du moment que son crédit est maintenu et qu’il parvient plus ou moins à honorer ses engagements vis à vis de ses creanciers.Pour qu’il y ait cessation de paiements ,il faudrait qu’il y ait impossibilité absolue de payer de telle sorte qu’il est devenu impossible au commerçant de continuer son commerce. Ainsi la cessation de paiements accidentelle ou temporaire ne suffit pas pour déterminer une faillite et fixer la date de son ouverture. La créance revendiquée doit être sérieuse ,certaine et exigible sinon le commerçant ne peut être déclaré en faillite. Le tribunal appelé à statuer sur la déclaration de faillite peut utiliser tous moyens de preuve pour asseoir sa conviction : protêts, assignations, jugements de condamnation, saisies, aveu du débiteur dans une lettre adressée à ses créanciers, fermeture des magasins, disparition du débiteur… Les deux conditions : qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé sont donc suffisantes pour déclarer l’état de faillite mais cet état de faillite nécessite t-il au préalable un jugement déclaratif de faillite ? En d’autre terme y a t-il une faillite légale résultant de la simple cessation de paiements ou bien la faillite ne peut être que judiciaire ?La question a soulevé une controverse sous l’ancienne législation antérieure au code de commerce mais ce dernier a tranché la question. Ainsi en vertu de l’article 225 du code de commerce : « En l’absence de jugement déclaratif , la faillite ne résulte pas du fait de la cessation des paiements », mais en vertu du deuxième alinéa du même article : « Une condamnation peut être prononcée pour banqueroute simple ou frauduleuse sans que la cessation des paiements ait été constatée par un jugement déclaratif ».La faillite est donc toujours judiciaire à l’exception de l’effet de banqueroute qui peut être constaté quant bien même un jugement déclaratif de faillite n’ait pas été rendu. 1-2 - Le jugement déclaratif de faillite 1-2-1-Le tribunal compétent pout déclarer la faillite La cessation de paiements par un commerçant ou par une personne morale de droit privé est de nature à amener la mise en faillite de ces derniers. C’est la section commerciale du tribunal qui est compétente pour vérifier l’existence de ces deux conditions.Quant au tribunal territorialement compétent c’est en principe celui du domicile du défendeur , mais s’il s’agit de faillite de sociétés le tribunal territorialement compétent est celui de l’ouverture de la faillite ou celui du lieu di siège social au choix du demandeur ( art.37 et 40 al.3 C.p.c.a.) 1-2-2- formalité s de la déclaration de faillite En vertu des article 215 et 216 du code de commerce ,la déclaration en vue de l’ouverture d’une procédure de faillite doit être provoquée par le failli lui-même dans les 15 jours de la cessation des paiements , et à défaut de provocation de sa part uploads/S4/ le-droit-des-entreprises-en-difficulte.pdf
Documents similaires










-
77
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1285MB