Les pouvoirs du juge d’instruction Introduction : Aux termes de l’article 85, d

Les pouvoirs du juge d’instruction Introduction : Aux termes de l’article 85, du code de procédure pénale : « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Cette formule est extrêmement large, elle implique que le juge d’instruction a pour mission de faire éclater la vérité, aussi bien sur les faits que sur la personnalité de leurs auteurs, aussi bien sur les aspects favorables à l’inculpé que sur ceux qui lui sont défavorables ; c’est dans ce but que le juge est investi de nombreux et puissants pouvoirs. L’intérêt du présent sujet est de cerner les pouvoirs du juge d’instruction, ce qui nous mène à poser la question suivante : Quelles sont les pouvoirs d’instruction et de juridiction du juge d’instruction ? Plan : I- LES POURVOIRS D’INSTRUCTION DU JUGE D’INSTRUCTION : a- Constatations matérielles : b- Audition de certaines personnes : II- LES POURVOIRS DE JURIDICTION DU JUGE D’INSTRUCTION : a- Lors de l’ouverture et au cours de l’information : b- La clôture de l’information : Développement : I- LES POURVOIRS D’INSTRUCTION DU JUGE D’INSTRUCTION : Le juge d’instruction peut faire lui-même toutes constatations matérielles utiles, il peut entendre toute personne susceptible d’apporter des indications intéressantes, il peut procéder à des investigations, Le juge d’instruction a le pouvoir d’arrêter l’inculpé, si celui-ci encourt une peine d’emprisonnement ou une peine plus grave. a- Constatations matérielles : Le juge d’instruction peut procéder personnellement à des constatations matérielles qui compléteront celles que la police judiciaire a déjà pu faire. Il en est ainsi par exemple, lorsqu’il se transportera sur le lieu de l’infraction, comme l’article 99 du code de procédure pénale l’autorise. Au cours de ce transport, le juge sera assisté d’un greffier qui écrira sous sa dictée, le procès-verbal des constatations faites ; le procès-verbal doit être signé par le juge d’instruction et par le greffier. b- Audition de certaines personnes : Il s’agit d’entendre des témoins, l’inculpé ou la partie civile. - Audition des témoins : Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un agent de la force publique toutes les personnes dont la déposition lui parait utile. Les témoins peuvent être convoqués par huissier de justice, lettre recommandée ou par voie administrative. L’audition des témoins obéit à des formalités techniques précises. Les témoins doivent être entendues séparément et hors la présence de la personne inculpée. Le juge pourra par la suite confronter les témoins avec l’inculpé, ou même confronter les témoins entre eux. Le juge fait préciser au témoin son identité et lui fait prêter serment. Le témoin fait rapporter les faits qui sont à sa connaissance. En outre, le témoin défaillant est exposé à se voir appliqué une sanction pécuniaire (amende de 1200 à 12000 DHS). Le témoin qui est entendu par le juge d’instruction doit prêter serment. - L’interrogatoire de l’inculpé : lors de la première comparution de la personne poursuivie devant le juge d’instruction, celui-ci se borne d’abord à s’assurer de l’identité du comparant, et à lui connaitre les faits qui lui sont imputés. Ensuite, le juge avertit l’inculpé qu’il est libre de ne pas faire de déclaration pour l’instant, s’il veut user de son droit de ne pas parler qu’en présence de son avocat. Si la personne est laissée en liberté, le juge l’avertira qu’elle doit informer la justice de tous ses changements de résidence. Les interrogations ultérieures ne peuvent avoir lieu qu’après que l’avocat ait été convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé au plus tard deux jours ouvrables avant l’interrogatoire. - Audition de la partie civile : La partie civile peut être assistée d’un avocat ; elle ne peut être entendue dès sa première audition qu’après convocation préalable de son avocat qui aura accès, au dossier de la procédure, dans les mêmes conditions que la défense. I- LES POURVOIRS DE JURIDICTION DU JUGE D’INSTRUCTION : a- Lors de l’ouverture et au cours de l’information : - Saisi d’un réquisitoire introductif, le juge peut rendre une ordonnance de refus d’informer s’il apparait que les faits ne tombent pas sous le coup de la loi pénale ou que l’action publique est déjà éteinte. Le juge d’instruction peut rendre une ordonnance d’incompétence, s’il constate qu’au point de vue de la compétence d’attribution ou de la compétence territoriale l’affaire n’est pas de son ressort. Cette ordonnance le dessaisit de l’affaire. - Au cours de l’information le juge est appelé à rendre de nombreuses ordonnances. Il peut par exemple rendre une ordonnance refusant de procéder à un acte d’instruction quelconque sollicité par le ministère public ou par une des parties. Le juge sera amené à communiquer le dossier au parquet, soit spontanément, soit sur la réquisition de celui-ci. Il le fait par ordonnance de soit-communiqué. C’est aussi par ordonnance que le juge d’instruction répondra aux demandes de restitution des objets saisis qui lui sont présentées par les parties ou par les tiers. Il est à ajouter que c’est par ordonnance que seront prononcées les condamnations contre les témoins qui ne comparaissent pas. Toutes ces ordonnances ont un caractère juridictionnel et susceptibles d’appel. Elles doivent être portées à la connaissance des parties par voie de notification. Le procureur du roi doit recevoir avis par les soins des greffiers. b- La clôture de l’information : A la fin d’information, le juge d’instruction est appelé à prendre des décisions juridictionnelles particulièrement importantes. Lorsqu’il accomplit tous les actes d’information qu’il a cru utiles de faire et qu’il ne voit pas ce qu’il peut faire de plus pour éclairer les faits ou la personnalité du délinquant, le juge d’instruction doit se prononcer sur les suites à donner à l’affaire, et rend alors une ordonnance de clôture d’information. Cette dernière dessaisie le juge d’instruction. Le juge a en effet le choix entre deux solutions, lorsqu’il clôture son information il peut rendre soit une ordonnance de non-lieu soit une ordonnance de renvoi. Le juge d’instruction rendra une ordonnance de non-lieu lorsqu’en présence de résultats objectifs apportés par l’information, il estimera qu’il n’y a pas lieu de continuer les poursuites intentées. Cette ordonnance arrêtera l’action publique. Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale, il rend contre lui une ordonnance de continuation des poursuites tendant au renvoi devant la juridiction de jugement. Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi de l’accusé devant la chambre criminelle et ordonne que le dossier soit transmis au procureur général du roi aux fins de citation. uploads/S4/ les-pouvoirs-du-juge-d-x27-instruction 1 .pdf

  • 16
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Nov 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0406MB