Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) Dossier Jean Claude DUVAL
Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) Dossier Jean Claude DUVALIER : une Ordonnance de la Honte a été rendue par le Juge d’Instruction 3 février 2012 Dossier Jean Claude DUVALIER : une Ordonnance de la Honte a été rendue par le Juge d’Instruction 1 I. INTRODUCTION Le 16 janvier 2011, l’ex-président à vie, Jean Claude DUVALIER est rentré en Haïti après vingt-cinq (25) années d’exil. Au lendemain de son retour, nombre de victimes et de rescapés du régime dictatorial instauré de 1971 à 1986, ont porté plainte contre l'ancien dictateur. Les Chefs d'accusation mis à charge à l'encontre de ce dernier sont entre autres : exécutions sommaires, disparitions forcées, assassinats, meurtres, bastonnades, harcèlements, persécutions politiques, viols, vols, arrestations arbitraires, tortures, emprisonnements, déportations et enlèvements. Dans la volonté d'accompagner les victimes, de lutter contre l'impunité et de contribuer à la manifestation de la vérité, des organisations de droits Humains ont remis aux autorités Haïtiennes des documents retraçant la période de la Présidence à vie de Jean Claude DUVALIER. Le Parquet de Port-au-Prince a transféré le dossier au décanat du Tribunal de Première Instance de ladite juridiction pour enquête judiciaire. Choix a été fait du Juge Carvès JEAN pour l’instruction du dossier. Dans le cadre de son instruction, le Magistrat a choisi d’auditionner certaines victimes et de ne pas inviter d’autres. Toutefois, l’inculpé principal du dossier, Jean Claude DUVALIER a reçu dans le cadre de cette enquête plusieurs invitations. A chaque fois, avec une nonchalance inqualifiable et un non respect dédaigneux de la justice du pays, l’ex-dictateur affirme ne pas pouvoir se déplacer pour des raisons de santé. Parallèlement, invité un peu partout dans le pays, l’ex-dictateur qui se présente dans ses discours comme une victime obligée par le passé de prendre l’exil, participe à toutes les activités mondaines et aux cérémonies officielles. Mais, comme une horloge et avec une lâcheté sans pareil, il tombe toujours malade dès qu’il s’agit de se rendre au Cabinet d’instruction pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Face à la fureur des victimes du régime de Jean Claude DUVALIER vis-à-vis du laxisme des autorités à son égard, le Juge d’Instruction Carvès JEAN prend une mesure restrictive de liberté, assignant à résidence l’ex-dictateur. Cette mesure ne sera jamais respectée. Le 27 janvier 2012, après une année de tergiversations, le Juge d’Instruction Carvès JEAN, rend son ordonnance. Qu’en est-il ? II. ANALYSE DE L’ORDONNANCE Le Juge d’Instruction du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Carvès JEAN, dans le cadre de l’enquête ouverte contre Jean Claude DUVALIER, Michèle B. DUVALIER, Simone O. DUVALIER, Prosper AVRIL, Samuel JEREMIE, Jean SAMBOUR, Auguste DOUYON, Jean Robert ESTIME, Ronald BENNETT ; Frantz Dossier Jean Claude DUVALIER : une Ordonnance de la Honte a été rendue par le Juge d’Instruction 2 MERCERON ; Edouard BERROUET ; Colonel Franck ROMAIN (Ancien Chef de la Police de Duvalier et Ancien préfet de la Capitale) ; Dr Bernadin ROSARION (Ex-Secrétaire particulier de François et Jean Claude Duvalier) ; Gérard PROPHETE ; Milice MIDI ( Ancien Chef Macoute) Christophe DARDOMPRE (Colonel et Commandant de la Garde présidentielle) ; St Voyis PASCAL, Rony GILOT et consorts a rendu son ordonnance au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS ; Ecartons le réquisitoire définitif du Commissaire du Gouvernement, nous, CARVES JEAN, Disons qu’il existe des indices graves et concordants tendant à renvoyer le Nommé JEAN- CLAUDE DUVALIER au Tribunal Correctionnel pour être jugé pour le délit de détournements de fonds public et déclarons qu’il y a lieu à suivre contre lui, le renvoyons en conséquence au tribunal Correctionnel pour être jugé conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du Code d’Instruction Criminelle. Ordonnons enfin que toutes les pièces du dossier ensemble de la présente ordonnance soient transmises au Commissaire du Gouvernement pour les suites de droit. DONNE DE NOUS, CARVES JEAN, Juge d’instruction au tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, en son cabinet sis au Palais de Justice de cette ville. Ce jourd’hui vingt sept janvier deux mille douze avec l’assistance de notre greffier ROSE MYRTHA JUDITH NOEL. IL EST ORDONNE à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution ; aux officiers du ministère public près les tribunaux Civils d’y tenir la main à tous commandants et aux officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI, la minute de la présente ordonnance est signée du Juge et du greffier susdits ». 1. Sur le Caractère réducteur de l’Instruction L’instruction est ouverte contre des inculpés nommément cités dans le réquisitoire d’informer. L’enquête est conduite uniquement contre Jean-Claude DUVALIER. Les inculpés n’ont pour la plupart, pas été convoqués encore moins interrogés par le Juge d’Instruction. Le juge d’instruction ne s’est même pas donné la peine d’identifier les inculpés contre qui et en faveur de qui il devait instruire. Il s’est contenté de dire et consorts. Or il s’agit d’une expression que le juge ne pouvait utiliser, dans une ordonnance, vu que la loi lui fait obligation d’analyser la situation de chaque inculpé. Si l’action publique est éteinte contre un inculpé décédé au cours de l’instruction, il est du devoir du magistrat instructeur de consacrer ce fait dans le cadre de son ordonnance. Or le juge signale qu’il a enquêté contre des inculpés tels Simone O. DUVALIER, Frantz MERCERON, Edouard BERROUET et Samuel JEREMIE décédés sans Dossier Jean Claude DUVALIER : une Ordonnance de la Honte a été rendue par le Juge d’Instruction 3 préciser la situation de ces inculpés. Les autres inculpés cités par le réquisitoire d’informer ne bénéficient ni d’ordonnance de non lieu ni d’ordonnance de renvoi. Ils sont tout simplement oubliés par le magistrat instructeur. Quelle est, aujourd’hui, la situation des inculpés Michèle B. DUVALIER, Simone O. DUVALIER, Prosper AVRIL, Samuel JEREMIE, Jean SAMBOUR, Auguste DOUYON, Jean Robert ESTIME, Ronald BENNETT ; Frantz MERCERON ; Edouard BERROUET ; Colonel Franck ROMAIN (Ancien Chef de la Police de Duvalier et Ancien préfet de la Capitale) ; Dr Bernadin ROSARION (Ex-Secrétaire particulier de François et Jean Claude DUVALIER) ; Gérard PROPHETE ; Milice MIDI ( Ancien Chef Macoute) Christophe DARDOMPRE (Colonel et Commandant de la Garde présidentielle) ; St Voyis PASCAL et Rony GILOT pour lesquels l’ordonnance reste étrangement muette. Le Juge n’a pas tenté d’interroger plusieurs de ces inculpés. Ainsi, il a délibérément choisi de ne pas étendre son instruction jusqu’à certains d’entre eux pour une raison connue de lui seul. 2. Sur les faits de l’instruction Le juge d’Instruction présente l’exposé des faits sur lesquels il a instruit en onze (11) pages dans lesquelles il n’a fait que résumer la journée du 18 janvier 2011 au cours de laquelle le Parquet de Port-au-Prince a procédé à l’interpellation de Jean- Claude DUVALIER. Le juge n’a identifié ni les faits infractionnels sur lesquels il devait instruire, ni les prévenus contre qui il a instruit en violation de l’article 120 du Code d’Instruction Criminelle. Il n’a pas, non plus, présenté les témoignages des témoins, les pièces sur lesquelles il s’est basé pour asseoir sa conviction en violation des principes qui régissent l’instruction criminelle en Haïti. Les infractions d’harcèlement, de persécutions politiques, de viols, de vols, d’arrestations arbitraires, de tortures, d’exécutions sommaires, d’emprisonnements, de déportations, d’assassinats, de meurtres, d’enlèvements, etc. n’ont même pas été citées par le juge Carvès JEAN dans son exposé des faits reprochés à Jean-Claude DUVALIER et à ses complices. Le Juge d’Instruction a donc entendu les plaignants pour amuser la galerie et n’a fait aucun cas des témoignages recueillis. Ce comportement révoltant a déjà été condamné par la Cour de Cassation de la République dans son arrêt du 21 avril 1880 : Il a été jugé : « … Si on ne trouve ni dans les déclarations des plaignants, ni dans les dépositions des témoins, rien qui établisse le vol avec effraction et que l’inculpé en soit l’auteur, c’est à tort que la Chambre Dossier Jean Claude DUVALIER : une Ordonnance de la Honte a été rendue par le Juge d’Instruction 4 du Conseil, en faisant l’historique des faits de la cause dans l’ordonnance, soit arrivée à les mettre à la charge de l’inculpé : ce qui se résume à dire que l’ordonnance ne comporte point des motifs en harmonie avec les déclarations des plaignants et celles des témoins, et qu’elle a, par conséquent, violé le principe qui veut que toute décision comporte les motifs qui l’ont dictée ». (Voir Arrêt du 21 avril 1880 de la Cour de Cassation de la République, in code d’instruction criminelle de Jean Vandal, note j, mise au bas de l’article 116, p. 71) « Une ordonnance de non-lieu qui déclare le fait non punissable doit constater toutes les circonstances du fait imputable au prévenu » ; (Voir Arrêt du 11 juin 1906 de la Cour de Cassation de la République in code d’instruction criminelle de Jean Vandal, note u, mise au bas de l’article 112, p. 65) 3. Sur la prescription Le RNDDH constate que dans le réquisitoire définitif du Commissaire Félix LEGER en uploads/S4/ dossier-jean-claude-duvalier-reseau-national-de-defense-des-droits-humains-rnddh.pdf
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- Publié le Nov 11, 2022
- Catégorie Law / Droit
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