Le droit pénal est défini comme l’ensemble des règles qui s’applique à l’auteur

Le droit pénal est défini comme l’ensemble des règles qui s’applique à l’auteur d’une infraction pénale et à la sanction qui lui est applicable. Le droit pénal général est constitué de l’ensemble des règles applicable à toutes les infractions. Une infraction est un comportement susceptible de troubler l’ordre ou la paix publique dont les sanctions ont été prévues par la loi. Elle est constituée par trois éléments : l’élément légal, l’élément matériel et l’élément psychologique. Le droit pénal spéciale est l’étude des éléments constitutifs de chaque type d’infraction et aux sanctions qui leur sont applicables… c’est en claire l’étude de chaque infraction prise cas par cas. La procédure pénale est l’ensemble des règles qui organisent le processus de répression d’une infraction. C’est le trait d’union entre l’infraction et la peine. Elle sert à mettre en œuvre le droit pénal de fond (droit pénal général + droit pénal spécial). Le procès pénal a pour objet de sanctionner l’auteur d’une infraction. Le sursis signifie que l’auteur est exempté de l’application de la peine. CHAPITRE PRELIMINAIRE : L’ORGANISATIONN DES JURIDICTIONS PENALES DE DROIT COMMUN. SECTION I : LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTIONS ET LES JUGES DES ENFANTS AU SEINS DES T.P.I. ET DES S.D. PARAGRAPHE 1 : LES JUGES D’INSTRUCTION Au sein de chaque TPI ou de leurs sections détachées, il y a au moins un juge d’instruction. Il est nommé par décret du président de la république sous proposition du garde des sceaux et de la justice et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. S’il y a plusieurs juges d’instruction au sein d’un même tribunal ou d’une même section, il est désigné parmi eux un doyen des juges d’instruction qui sert de courroie de transmission entre les cabinets d’instruction et le président du tribunal, le procureur de la république, le premier président et l’administration du ministère de la justice. PARAGRAPHE 2 : LES JUGES DES ENFANTS. Au sein de chaque T.P.I. et des S.D. il est nommé un ou plusieurs juges des enfants. Le juge des enfants est nommé dans les mêmes conditions que le juge d’instruction. Il fait office de juge d’instruction dans les affaires où est impliqué un mineur au moins. L’instruction est obligatoire en matière d’enfance délinquant. SECTION II : LES FORMATIONS PENALES DE JUGEMENT AU SEINS DES T.P.I. ET DES S.D. PARAGRAPHE 1 : LES FORMATIONS DE JUGEMENT DES MAJEURS. Qu’il s’agisse des TPI ou des SD, la nature de ces formations ne change pas mais le nombre varie. Toutefois, les tribunaux criminels n’existent qu’aux seins des TPI. Aux seins des TPI les plus importants selon le volume des affaires, il existe plusieurs chambres en matière correctionnelle ou de simple police. Ainsi donc on peut dénombrer la chambre des délits économiques, la chambre des délits divers, la chambre des accidents de la voie publique, la chambre des flagrants délits et la chambre des simples polices. Dans les TPI ou des SD dont le volume des affaires est moindre, un ou deux formations suffisent. Il en résulte que la création des formations de jugement relève de la discrétion du président du tribunal ou du président de section. Il faut ajouter qu’une formation de jugement consacrée au crime est créée : il s’agit du tribunal criminel. Si le volume des procédures criminelles le rendent nécessaire, plusieurs formations criminelles peuvent être créées. Chaque formation doit comporter cinq magistrats et un greffier au moins. PARAGRAPHE 2 : LA FORMATION DE JUGEMENT DES MINEURS Dans ce paragraphe, il s’agira de voir le tribunal pour enfants, le juge des enfants et le tribunal criminel spécial dédié aux mineurs. A- Le tribunal pour enfants Il est composé de trois juges dont un magistrat professionnel qui le préside. Les accesseurs sont choisis parmi les personnes qui s’intéressent aux questions sur les enfants. B- Le juge des enfants Il peut constituer à lui seul une formation de jugement. Ainsi les mineurs qui ne sont pas accessibles à une mesure privative de liberté sont renvoyés devant le juge des enfants par lui-même. Connaissant de telles affaires, il ne peut que prononcer des mesures éducatives ou de remise à parents ou de placement dans une institution appropriée. C- La formation pénale pour mineurs Elle est compétente pour juger les mineurs âgés entre 16 et 18ans qui se sont rendu auteur d’un crime. SECTION III : LA CHAMBRE DES AFFAIRES CORRECTIONNELLES DE LA C.A., LA COUR CRIMINELLE ET LA CHAMBRE D’INSTRUCTION. PARAGRPHE I : LA CHAMBRE DES AFFAIRES CORRECTIONNELLES Il s’agit de la formation de jugement de la cour d’appel en matière correctionnelle et contraventionnelle. PARAGRAPHE II : LA CHAMBRE D4INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL La chambre d’instruction est la chambre qui connait des procédures d’instruction du second degré c’est pourquoi elle s’appelle la juridiction d’instruction du second degré. Avant la réforme du code de procédure pénale de 2018 (loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale), elle s’appelait chambre d’accusation. Elle est dirigée par un président de chambre et deux conseillers. Un greffier est rattaché à cette chambre. En matière criminelle, la chambre d’instruction est obligatoirement saisie à la suite de l’ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d’instruction au procureur général. SECTION IV : LES FORMATIONS PENALES DE LA COUR DE CASSATION Elle comporte une formation pénale qui connait des pourvois dirigés contre des décisions pénales rendues par les cours d’appels. SECTION V : LE MINISTERE PUBLIQUE C’est une sorte de mission publique institués auprès des tribunaux pour l’application de la loi pénale. PARAGRAPHE I : LE PARQUET D’INSTANCE Les parquets d’instance sont composés de l’ensemble des magistrats du ministère public en première instance. Le parquet d’instance est composé d’un procureur de la république, d’un ou de plusieurs procureur de la république adjoins et d’un ou de plusieurs substituts du procureur de la république au n’veau des T.P.I. Au niveau du parquet d’instance, le ministère publique est composé d’un substitut résident et d’un ou de plusieurs substituts du procureur de la république. Il faut noter que le substitut résident est un substitut du procureur de la république. C’est une sorte de déconcentration du parquet près le T.P.I. PARAGRAPHE II : LES PARQUETS GENERAUX LES C.A. Le parquet près la cours d’appel s’appelle parquet général. Il est dirigé par un procureur général qui en est le chef. Le Procureur Générale (PG) est également le chef de tous les parquets du ressort de la C.A. le parquet général joue au niveau de la cour d’appel le même rôle que le parquet d’instance au près des TPI. La P.J. est dirigé par le P.R. sous la surveillance du P.G. Le P.G. chef du parquet général est placé sous l’autorité du garde sceaux dont il reçoit et exécute les instructions. Les Officiers de Police Ministériel (OPM) exercent leurs ministères sous le contrôle et la surveillance du procureur général. PARAGRAPHE III : LE PARQUET GENERAL PRES LA COUR DE CASSASSION ET LE CONSEIL D’ETAT. Il est dirigé par un PG, magistrat du groupe A échelon unique. Il est aidé dans sa tâche par les Premiers Avocats Généraux (PAG). PARAGRAPHE IV : LE PARQUET GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES Il joue le même rôle près la cour des comptes que le paquet général près la cour de cassation. Il est composé d’un PG, de PAG et d’Avocats Généraux (AG). PARAGRAPHE V : LE GARDE DES SCEAUX, MINISRE DE LA JUSTICE. Les Parquets Généraux près la cour de cassation et le conseil d’Etat, près la cour d’appel, la cour des comptes ainsi que les parquets d’instances, fonctionnent sous l’autorité du ministre de la justice. Il control et coordonne quotidiennement le fonctionnement des parquets. Ainsi tous les mois les chefs de PG et d’instance lui adressent un compte rendu détaillé de leur activité : les notices. Le GDS utilise le canal des art105 106 pour donner l’avis de l’exécutif dans les procédures nos pénales. Il y a lieu de précisé que la PJ est placée sous la surveillance du GDS et du Procureur General et sous le contrôle de la Chambre d’Instruction. Les fonctions du Ministère Publique (MP) auprès des Tribunaux Criminels (TC) et des Cours Criminelle (CC) sont exercées par les Parquet d’Instance ou les P.G. selon le cas. PREMIERE PARTIE : Le procès pénal est la carde d’expression des parties pénale. Il n’y a pas de véritable procès pénal sans procédure pénale. La procédure pénale n’a de sens que dans le cadre ou à l’occasion du procès pénal. Le procès lui-même ne pouvant se concevoir en dehors des parties qui s’y affrontent, il y a lieu de jeter un regard sur les parties en litige devant les juridictions pénales avant d’aborder la question relative au déclanchement du procès pénal. CHAPITRE 1er : LES PARTIES AU PROCES PENAL Comme tout procès, le procès pénal nécessite l’existence de protagonistes. Il s’agit d’une pat du Ministère Publique et d’autre part la/les personnes en cause. Ceste à dire les inculpés, les prévenus, les accusés ou les condamnés. Et celle qui se présente comme victime de la violation de l’inobservation ou la uploads/S4/ proccedure-penale.pdf

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  • Publié le Jui 24, 2022
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