Majeurs : Partiel droit des sociétés. La forme de la société En vertu de l’arti
Majeurs : Partiel droit des sociétés. La forme de la société En vertu de l’article 1832 du code civil la société est créée par plusieurs associé, mais peut aussi limitativement se crée par un associé unique dans les cas prévus par la loi. L’article L. 223-1 prévoit que la SARL peut être crée par un associé unique, dénommé alors EURL. Il assumera alors personnellement la gérance. Il sera également soumis à un régime protecteur, puisqu’il sera soumis à une responsabilité limité à proportion de ses apports. L’exigence d’un capital social. Selon l’article 1835 du code civil, la détermination d’un capital social doit nécessairement figurer dans les statuts. L’article L224-2 du code de commerce prévoit ainsi l’exigence d’un capital social minimal de 37 000 euros. Le mineur Société commerciale Selon l’article L. 121-2 du code de commerce et l’article 413-8 du code civil, le mineur ne peut pas être commerçant, à moins qu’il soit émancipé civilement et qu’il ait par la même occasion formulé une demande d’émancipation commerciale, où alors qu’il ait postérieurement fait la demande auprès du président du TGI. Cas type : La SNC est une société de personne à fort intuitu personae. En effet, tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent donc indéfiniment et solidairement de la dette sociale (article L221-1 al. 1 du code de commerce.) Vice de consentement Le majeur sous curatelle Nullité Aucune disposition ne prévoit l’interdiction pour un majeur sous curatelle d’être associé dans une société, par ailleurs La Cour de cassation statuant sur requête dans un arrêt du 6 décembre 2018 énonce qu’aucune disposition n’interdit à une personne sous curatelle d’exercer une activité commerciale. Toutefois l’article 467 du code civil prévoit que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. L’article 2 de l’annexe du décret du 22 décembre 2008 prévoit quant à lui une liste de cas dans lequel il faut une autorisation, c’est notamment le cas s’il y’a un engagement patrimonial. L’article 1844-10 du code civil prévoit alors qu’une nullité pour vice de consentement pourra être prononcé, cependant l’article 1844-12 du même code prévoit que la situation peut être régularisé. Cas spé Sarl : L’article L223-31 du code de commerce prévoit que la société n’est pas dissoute lorsqu’une mesure d’incapacité est prononcée. Dissolution L’article 1844-7 du code civil prévoit les causes de dissolution des sociétés, l’incapacité n’y figure pas. Cependant l’article 1844-7 8° prévoit que les statuts peuvent prévoir d’autres clauses de dissolutions. Cas spé SARL : L’article L223-41 du code de commerce prévoit que la société n’est pas dissoute lorsqu’une mesure d’incapacité est prononcée. (V. La fin pour les actes de dépassement du gérant) Les apports En vertu de l’article 1832 du code civil tel qu’interprété par la jurisprudence, « la constitution d’apports forme l’une des conditions essentielles du contrat de société. » (Req. 15 déc. 2020 ; Cass. Com 28 juin 1976) Il s’agirait de préciser jusque-là que trois types d’apports peuvent être effectués en application de l’article 1843-3 du code civil, l’apport en numéraire, l’apport en nature et l’apport en industrie. Les apports en numéraire : Selon L’article 1843-3 du code civil l’apport en numéraire correspond au versement d’un bien en argent. Cet apport est capitalisé autrement dit il constitue le capital social (article 1843-2 du code civil) En principe lors de la souscription, la libération de l’apport peut être faite de façon instantanée ou de manière fractionnée dont la détermination des modalités de remise du surplus revient aux stipulations statutaires, le gérant procédera alors aux appels de fonds par formalisme simplifié en ce qu’il s’agit des sociétés commerciales. En outre dans un arrêt 20 septembre 2016 la Cour de cassation énonce que l’absence de libération totale des apports est sans incidence sur la qualité d’associé. L’article 1843-3 al 5 prévoit toutefois qu’en cas de défaut, tout intéressé pourra demander au président du tribunal de commerce soit d’enjoindre sous astreinte le gérant de procéder à des appels de fonds, soit de procéder à la désignation d’un mandataire à cette fin. En cas d’inexécution de sa promesse d’apport, l’associé devient débiteur de la somme due et des intérêts si cela a causé un préjudice à la société Cas spé : Pour les SARL une quote-part de l’apport qui est d’un cinquième pour les SARL doit être libéré, pour le reste du surplus sa libération ne peut pas excéder cinq ans après l’immatriculation au RCS (article L223-7.) Les apports en nature Selon l’article 1843-3 du code civil l’apport en propriété se réalise par le transfert à la société de la propriété du bien apporté et par la mise à disposition effective de la société. Cet apport est capitalisé, autrement dit, il constitue le capital social (article 1843-2 du code civil.) Par ailleurs, l’article 1843-3 prévoit que l’apporteur est garant comme le vendeur l’est envers son acheteur, par conséquent le bien ne doit pas être affecté d’un vice, et l’associé doit prévenir son éviction. En outre en application d’un décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l’apport d’un immeuble donne lui à une publicité foncière dans le registre des hypothèques et qui fera nécessairement l’objet d’un acte authentique. La publicité pourra se faire avant l’immatriculation de la société nous dit l’article 1843-1. Cas spé, SARL : les statuts doivent contenir contrairement à l’apport en numéraire, l’évaluation de chaque apport en nature. En principe l’évaluation est faite par un commissaire aux apports qui doit être désigné à l’unanimité par les associés ou par le président du tribunal (article L223-9 et R223-6). Cependant les associés d’une SARL peuvent y déroger pour cela ils doivent être unanime et le bien ne doit pas être d’une valeur supérieur à 30 000 € ni égal à la moitié du capital social (article L 223-9 al 2 ; D. 223-6-1). Si la valeur inscrite au capital social est différente de la valeur réelle du bien, les associés devront alors y répondre. L’apport en industrie L’article 1843-3 du code civil prévoit la possibilité d’apporter son industrie, c’est un apport qui a pour objet qu’un associé mette à disposition de la société pour la réalisation de l’activité pour laquelle elle a été constituée : sa force de travail, ses connaissances techniques ou encore sa renommée. L’apporteur en industrie doit cependant rendre compte de tous les gains qu’il a réalisé par l’activité faisant l’objet de son apport : il peut ainsi être tenu d’une obligation de concurrence ou encore d’exclusivité, ces hypothèses sont par ailleurs fréquentes car souvent l’apporteur en industrie est celui qui a une compétence spéciale, dont les autres associés veulent pleinement profiter. Pour autant l’apport en industrie ne concoure pas à la formation du capital social mais donne lieu à l’attribution de part ouvrant droit au partage des bénéfices, à la charge toutefois de contribuer aux pertes qui se caractérise par la privation des fruits de son travail (article 1843-2 al 2 code civil ; Cass. Com 31 janv. 1917). Il est précisé par l’article 1844-1 que les droits aux bénéfices et la contribution aux pertes de l’associé est égale sauf clause contraire à celui qui a le moins apportés. Toutefois ce n’est pas dans toutes les sociétés qu’on peut réaliser un apport en industrie ! Il est toutefois possible de faire un apport en industrie dans une SARL, les statuts pourront éventuellement déterminer la part de bénéfices de l’apporteur en industrie, sinon cela sera la règle de droit commun mentionné ci-dessus qui s’appliquera (articles L223-7 et L223-2 du code de commerce). La répartition des droit des associés. À la lecture de l’article 1832 du code civil, on peut dire que les apports qui constituent le patrimoine de la société peuvent être d’inégale importance et de nature différente. L’article 1844-1 du code civil dispose que la parts de chaque associé dans le bénéfice et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, l’apporteur en industrie verra sa part quant à lui être équivalente à l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf stipulation contraire. L’article 1843-2 du même code prévoit quant à lui que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels au capital social, l’apporteur en industrie ne concourant pas toutefois au capital social aura le droit l’attribution de bénéfice disponible, à la condition toutefois de contribuer aux pertes. Dès lors, en principe les droits de chaque associé sont proportionnels au capital social. Cependant, les statuts peuvent y déroger. En ce qu’il s’agit des SARL, les statuts peuvent prévoir éventuellement une autre répartition des droits des associes, cela pourra être une égalité par tête, une autre répartition pourra également s’appliquer pour l’apporteur en industrie, sinon cela sera la règle de droit commun qui s’appliquera (Articles L. 223-2, et L223-7 du code de commerce) Par ailleurs il serait bon de rappeler que la gérance de la société est librement fixée par les statuts et peut donner lieu à plusieurs gérants (article L 223-18, al uploads/S4/ majeurs-droit-des-socie-te-s.pdf
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- Publié le Mar 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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