Royaume du Maroc I IN NS ST TR RU UC CT TI IO ON N G GE EN NE ER RA AL LE E N N
Royaume du Maroc I IN NS ST TR RU UC CT TI IO ON N G GE EN NE ER RA AL LE E N N° ° 7 71 14 4 R RE EL LA AT TI IV VE E A AU UX X D DR RO OI IT TS S D D’ ’E EN NR RE EG GI IS ST TR RE EM ME EN NT T 2 INTRODUCTION L’article 13 de la loi de finances pour l’année 2004 a institué de nouvelles dispositions régissant les droits d’enregistrement et qui résultent de la refonte de l’ensemble des textes applicables en la matière au 31 décembre 2003. Il s’agit : - des textes codifiés par le décret du 24 décembre 1958, pris en application des dispositions du dahir du 8 mai 1951 relatif à la codification des textes législatifs et réglementaires concernant l’enregistrement et le timbre et complété par les lois de finances (L.F.) successives ; - des dispositions prises en matière de droits d’enregistrement, éparpillées dans des textes particuliers. Cette refonte a été réalisée dans un double objectif : - d’une part, le besoin d’adapter le texte qui régit ces droits à l’environnement juridique et économique des affaires qui a connu de grandes réformes depuis le début des années 1990 et l’adoption de textes importants, tels que : Ø les lois sur les sociétés ; Ø le code de commerce ; Ø la loi sur les établissements de crédit ; Ø la loi sur les obligations comptables des commerçants, etc. ; - d’autre part, la nécessité de réviser les droits d’enregistrement et de les harmoniser avec les autres impôts et taxes, dont la réforme a été initiée par la loi-cadre de 1984 relative à la réforme fiscale et poursuivie par la mise en application des différentes recommandations des assises nationales sur la fiscalité. Concrètement, la réforme s’est traduite par : § une simplification du texte aussi bien au niveau conceptuel que technique, en vue de le rendre facilement accessible aux utilisateurs et de contribuer à la fois à une meilleure transparence dans les relations des contribuables avec l’administration et à une réduction du coût de gestion de 3 l’impôt. A titre d’exemple, le nombre de taux applicables a été ramené de 11 à 5 ; § une harmonisation avec les autres impôts et taxes au niveau de la structure, dans la perspective de l’élaboration d’un code général des impôts. Par ailleurs, cette refonte a été faite à droit constant, dans la mesure où elle n’implique aucune aggravation de la charge fiscale des contribuables. Bien plus, les réaménagements introduits sont accompagnés : - d’un renforcement des garanties accordées aux contribuables, notamment l’institution d’une procédure préalable à la taxation d’office en remplacement du droit qu’avait l’administration fiscale de fixer unilatéralement le montant des droits exigibles ; - d’un allègement de la charge fiscale des contribuables par la réduction de certains taux. Ainsi, les droits d’enregistrement ont été réduits : Ø de 10% à 5%, pour la cession du droit au bail ou pas de porte ; Ø de 5% à 2,5%, pour les acquisitions de locaux construits à usage autre que l’habitation, à l’exception des acquisitions effectuées par les établissements de crédit, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d’assurances et de réassurances ; Ø de 3,5% à 2,5%, pour les ventes de meubles ; Ø de 4%, 1% et 0,50%, applicables à l’inventaire après décès selon le lien et le degré de parenté à un taux unique de 0,50% ; Ø de 2%, 1,50% et 1,25% prévus, respectivement, pour les antichrèses, les cessions entre co-indivisaires de droits indivis de propriétés agricoles et les cessions de logements sociaux, à un taux de 1%. Il convient de souligner que, parallèlement à l’abrogation du livre premier du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) formant code de l’enregistrement et son remplacement par l’article 13 de la loi de finances 2004, toutes les dispositions relatives aux droits d’enregistrement prévues par des textes particuliers sont abrogées. La présente instruction a pour objet de commenter, suivant le plan ci- après, les dispositions relatives aux droits d’enregistrement instituées par l’article 13 de la L.F. pour l’année 2004 : 4 Chapitre premier : Champ d’application Chapitre II : Assiette et liquidation des droits Chapitre III : Tarif Chapitre IV : Obligations diverses Chapitre V : Droit de contrôle et procédure de rectification Chapitre VI : Sanctions Chapitre VII : Délais de prescription, réclamations et restitutions Chapitre VIII : Dispositions diverses 5 ABREVIATIONS C. Com. : code de commerce C.L.T. : commission locale de taxation C.N.R.F. : commission nationale du recours fiscal C.P. : code pénal C.P.C. : code de procédure civile D.O.C. : dahir formant code des obligations et des contrats G.I.E. : groupement d’intérêt économique I.G.R. : impôt général sur le revenu I.S. : impôt sur les sociétés L.F. : loi de finances S.A. : société anonyme S.A.R.L. : société à responsabilité limitée S.C.A. : société en commandite par actions S.C.S. : société en commandite simple S.N.C. : société en nom collectif S.E.P. : société en participation S.S.P. : sous seing privé T.V.A. : taxe sur la valeur ajoutée V.I.T. : valeur immobilière totale 6 CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES Paragraphe 1 : Définition de la formalité de l’enregistrement L’enregistrement est une formalité à laquelle la loi soumet certains actes et conventions. Il consiste en l’analyse, par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, des actes et conventions présentés à cette formalité pour en déterminer la nature juridique et percevoir un impôt dit "droit d’enregistrement". Paragraphe 2 : Effets de la formalité de l’enregistrement L’enregistrement a un but essentiellement fiscal. Toutefois, en vertu du II de l’article 1er, la formalité de l’enregistrement produit un effet juridique qui consiste à donner date certaine aux actes et conventions sous seings privés (S.S.P.), par leur inscription sur un registre dit "registre des entrées". Cette règle trouve son origine dans les dispositions de l’article 425 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats (D.O.C.), qui cite l’enregistrement parmi les formalités qui donnent date certaine aux actes S.S.P. à l’égard des tiers. En outre, la formalité de l’enregistrement a pour effet d’assurer la conservation des actes, en application du même article 1er (II, 1er alinéa) susvisé. Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte enregistré et de sa date en vertu du deuxième alinéa du même paragraphe II. Il constitue une présomption de validité en ce qui concerne la désignation des parties à cet acte et l’analyse du contenu de la convention qu’il constate. Cette présomption est valable jusqu’à preuve du contraire. Dans les rapports des parties entre elles, celles-ci ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte, établie sous forme d’un extrait des registres et documents de l’administration pour exiger l’exécution de cet acte. L’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni même à lui seul un commencement de preuve par écrit. Par ailleurs, l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement n’est pas une condition de validité des actes qui restent soumis aux règles de droit qui les régissent. 7 SECTION II : ACTES ET CONVENTIONS IMPOSABLES L’article 2 des dispositions relatives aux droits d’enregistrement énumère les actes et conventions entrant dans le champ d’application de ces droits. Un acte est tout écrit rédigé en vue de former le titre ou la preuve littérale d’un fait juridique ou d’une convention. Une convention est un accord de volonté de deux ou plusieurs personnes pour constater un fait juridique, tel qu’un engagement, un compromis, un contrat, une entente, un pacte, un marché ou un traité. Une convention peut être écrite ou verbale. Le même article 2 distingue entre : Ø les actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement, énumérés limitativement ; Ø et les actes et conventions à enregistrer sur option. Paragraphe 1 : Enregistrement obligatoire Les actes et conventions, visés par l’article 2 (I) des dispositions précitées, sont obligatoirement soumis à l’enregistrement, même s’ils sont atteints d’un vice de forme susceptible de les rendre sans valeur entre les parties. Ces actes et conventions comprennent : Ø des opérations qui sont soumises quelle que soit leur forme, écrite ou verbale. Il s’agit des mutations entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de certains biens ou droits ; Ø des opérations qui ne sont soumises que si elles sont constatées par un acte écrit, sous seing privé ou authentique ; Ø des ventes de produits forestiers et des ventes effectuées par les agents des Domaines et des Douanes. I.- Mutations entre vifs à titre onéreux Les mutations entre vifs à titre onéreux sont des opérations ayant pour effet le transfert d’un droit ou d’un bien, d’une personne à une autre, moyennant une contrepartie. 8 Cette contrepartie peut revêtir plusieurs formes, suivant la nature du contrat dont elle résulte, notamment : - le prix, qui est la contrepartie du bien ou du droit cédé dans le cadre d’un contrat de vente uploads/S4/ maroc-instruction-droits-enregistrement 1 .pdf
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- Publié le Jan 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
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