REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERS
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET RECHERCHES SCIENTIFIQUES UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CONGO FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES BP : 1534 Ce cours a été dispensé par le Professeur Matthieu TELOMONO BISANGAMANI, assisté, participé et mis à l’écrit par l’étudiant WANYELE BASOSILA Marcus Pop’s. ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014 SUPPORT DU COURS DE DROIT CIVIL III (les obligations) Droit civil III les obligations Me Wanyele Basosila Marcus Pop’s 1 DROIT CIVIL III DES OBLIGATIONS PROF : TELOMONO BISANGAMANI Mathieu Tél : +243971339666 E-mail mathieutelomono@yahoo.fr Plan sommaire 0. Introduction 1. Notion de l’obligation 2. Place des obligations en droit civil 3. Le caractère patrimonial de l’obligation 4. La principale classification des obligations 5. L’origine et l’évolution du droit congolais des obligations I ère PARTIE : LES SOURCES DES OBLIGATIONS Titre I le contrat Titre II les délits et la quasi délit Titre III les quasi contrat II me PARTIE : LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS Titre I la transmission des obligations Titre II les modes d’extinction des obligations Titre III les modalités des obligations et les obligations complexes Titre IV les preuves des obligations Titre V les garanties générales du droit de créances. Droit civil III les obligations Me Wanyele Basosila Marcus Pop’s 2 0. Introduction générale Le « droit est objectif » dans le sens qu’il est un ensemble des règles établit par un Etat pour mettre l’ordre et compromettre le mal. Le but ultime du droit est l’ordre et la paix dans un pays, Le « droit subjectif » est une prérogative (attribution) qu’a un individu alors sujet de droit. Le droit objectif met de l’ordre sur le droit subjectif. Le droit est aussi appréhendé comme l’art du juste. Le droit est une science parce qu’il est un ensemble de connaissance qu’on peut apprendre pour l’appliquer. On étudiera les obligations civiles et non les obligations en général, mais qui sont protège par la loi. Une obligation en droit civil est considérée comme une relation qui existe entre deux parties en vertu de cela, la partie créancière peut exiger au débiteur de lui payer le prêt. L’obligation civile a quatre sources dont : o Le contrat o Le quasi contrat (n’est pas vraiment un contrat au vrai sens du terme) o Le délit (faute intentionnelle) o Quasi délit (c’est la faute involontaire, c’est-à-dire que c’est imprudent mais en droit civil, il faut réparer). §. 1 Notion des obligations Le mot obligation a plusieurs sens, dans un sens large, l’obligation désigne tout ce que la loi et même la religion ou la morale recommande. En droit civil, l’obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elle, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, une certaine prestation. L’obligation civile s’appelle aussi droit de déchéance, parce que toute obligation civile peut s’évaluer ou convertis en argent, il s’agit d’un lien de droit dans ce sens que ce lien est reconnu et protégé par l’Etat, Vinculum juris - un lien de droit Droit civil III les obligations Me Wanyele Basosila Marcus Pop’s 3 La dette civile est quérable et non portable veut dire le créancier a le droit d’aller auprès de son débiteur pour chercher sa somme, en d’autres termes, c’est le créancier qui doit aller vers le débiteur pour réclamer et non se retrouver dans un endroit prévu. Cependant, toutes les obligations juridiques ne sont pas identiques, car il existe des obligations juridiques parfaites et imparfaites. L’obligation juridique est dite parfaite lorsqu’elle peut être sanctionnée actuellement, L’obligation juridique est dite imparfaite ou naturelle c’est celle qui ne peut pas être sanctionnée actuellement. On distingue deux sortes d’obligation juridiques imparfaites ou d’obligation naturelle : L’obligation juridique dégénérée (cas de la prescription) Et l’obligation juridique manquée (cas de l’obligation consentis par un incapable) §. 2 La place des obligations en droit civil Le droit des obligations fait partie du droit civil et les obliquions sont rangé parmi le droit patrimonial car, ils sont évaluables en argent. §. 3 Caractère patrimonial L’obligation est un droit patrimonial, c’est-à-dire qu’il est évaluable en argent l’obligation est un élément de patrimoine, elle présente aussi deux aspects actif ou positif qu’on appelle la créance ou un aspect passif ou actif dont la dette. §. 4 principales classifications des obligations Les obligations se classent soit, d’après leur objet, soit d’après leur source Droit civil III les obligations Me Wanyele Basosila Marcus Pop’s 4 1. Classification d’après leur objet D’après leur objet, on distingue les obligations de donner « dare » quelque chose, de faire « facere » quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Les obligations de faire « facere » quelque chose comprennent, les obligations de résultat et les obligations de moyen Dans l’obligation de résultat, le débiteur est censé réaliser le résultat qu’il promet. Ex : l’obligation du transporteur Dans l’obligation de moyen, le débiteur n’est pas obligé d’atteindre un résultat, il est seulement obligé d’utiliser tous les moyens dont il dispose sans garantir le résultat. Ex : l’obligation de médecin. 2. Classification des obligations d’après leur source D’après leur source, on distingue les obligations contractuelles (contrat), quasi contractuel (quasi contrat), délictuel (délit) et quasi délictuel (quasi délit). §. 5 l’origine et l’évolution du droit congolais des obligations Conformément à l’ubiquité du droit (ibi ius) le droit congolais des obligations tire son origine dans l’épaisseur du temps car il a existé depuis les ancêtres sous la forme de coutumes ou des usages, mais sous sa forme écrite, le droit congolais des obligations remonte à l’époque coloniale. En effet, parmi les conditions que la conférence de Berlin avait imposé au roi Léopold II qui convoitait le bassin du Congo figurait celle d’y implanter un droit moderne pour faciliter le commerce international. C’est ainsi que le roi Léopold II exporta au Congo en tout précipitation le code civil belge qui était lui-même conforme au code Napoléon de 1804. Il signa ainsi le décret du 30 juillet 1888 de contrat et des obligations conventionnelles sans tenir compte Droit civil III les obligations Me Wanyele Basosila Marcus Pop’s 5 de la mentalité locale. Depuis lors ce code ou décret n’a pratiquement pas évolué. I ère PARTIE LES SOURCES DES OBLIGATIONS Il existe quatre sources des obligations à étudier dans cette première partie du cours. TITRE I LE CONTRAT CHAP. I NOTION GENERALE ET CLASSIFICATION DES CONTRATS §. 1 la définition du contrat Art 1er du code civil livre III définit le contrat comme une convention spéciale et particulière qui a pour but de produire des effets juridiques. Le contrat est une convention au sens spécial, mais la convention n’est pas forcément un contrat. ! Le contrat est définit comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Dans la pratique on confond souvent la notion du contrat avec celle de convention. En réalité, du point de vue juridique, le contrat n’est pas synonyme de convention. En effet, la convention est tout accord entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire quelque chose. Alors que le contrat est une convention particulière dans ce sens qu’il s’agit d’un accord conclu dans le but de créer des effets juridiques. C’est-à-dire dans le but de faire créer des obligations juridiques. Droit civil III les obligations Me Wanyele Basosila Marcus Pop’s 6 §. 2 le principe de l’autonomie de la volonté ou de la liberté contractuelle A. Le principe Selon ces principes, toute personne est libre de conclure des contrats, c’est-à-dire de créer ses propres obligations. Mais ce principe connait des limitations B. Les limitations des principes Les principes de l’autonomie de la volonté consacré à l’art 33 est des limites par les lois impératives et les bonnes mœurs. §. 1 le contrat nommé et le contrat innommé 1. Les contrats nommés Sont ceux auxquelles la loi a donné un nom ou une dénomination propre Ex : le contrat de vente, le contrat de louage, le contrat de dépôt, le contrat de prêt, le contrat de mandat, le contrat d’échange… 2. Les contrats innommés Sont ceux auxquelles la loi n’a pas donné un nom, mais dans la pratique ils peuvent avoir un nom donné par les particuliers (parties) Ex : le contrat de ristourne= likelemba §. 2 la classification des contrats selon le code ou la classification ancienne 1. Le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral 1. 1 Le contrat synallagmatique (bilatéral) Est celui dans lesquels les parties apposent leurs signatures réciproquement. Ex : le contrat de vente, 1. 2 Le contrat unilatéral Est celui dans lesquels une seule partie s’oblige à l’égard des autres. Ex : le contrat de donation. Droit civil III les obligations Me Wanyele Basosila Marcus Pop’s 7 Le contrat bilatéral exige deux parties ou deux volontés qui tombent d’accord, il ne doit pas être confondu avec l’acte unilatéral qui est l’œuvre d’une seule personne. 2. Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit 2. 1 Le contrat à uploads/S4/ cours-droit-civil-iii-obl-prof-telemono.pdf
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- Publié le Oct 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
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