Mise à disposition des EPI appropriés Pour préserver la santé et la sé- curité
Mise à disposition des EPI appropriés Pour préserver la santé et la sé- curité du personnel, le chef d’établissement doit mettre, si nécessaire, à sa disposition, des équipements de protection indi- viduelle adaptés aux risques et aux conditions de travail. Par ailleurs, si les travaux sont insa- lubres et salissants, il doit leur fournir des vêtements appro- priés. S’il s’agit d’une entreprise utilisatrice, elle donne aux sala- riés temporaires les EPI imposés par le poste de travail. Mais l’en- treprise de travail temporaire peut avoir à fournir certains EPI personnalisés, définis par voie de convention ou d’accord ; c’est souvent le cas des casques et chaussures. La plupart des dispositions ci- après sont applicables aux tra- vailleurs indépendants et aux employeurs exerçant eux- mêmes directement une activi- té sur un chantier de bâtiment ou de génie civil. Définition des EPI Les EPI sont définis par l’article R. 233-83-3 du code du travail. Ce sont des « dispositifs ou moyens portés par une personne en vue de la protéger contre les risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité ». Tout complé- ment ou accessoire destiné à cet effet est également considéré comme un EPI. L’article R.233-83- 4 exclut certains équipements du champ d’application de cette réglementation (ex : ceux des forces armées et du maintien de l’ordre, les équipements contre les agressions, les casques desti- nés aux usagers des véhicules à moteur, les gants destinés à fai- re la vaisselle etc.). Priorité à la protection collective Conformément aux principes généraux de prévention, le chef d’établissement choisit en prio- rité des mesures de protection collective. En effet, dans la hié- rarchie des mesures préventives, recourir à la protection indivi- duelle est la dernière solution ; celle que l’on adopte lorsque d’autres moyens techniques ne sont pas applicables ou s’avèrent insuffisants. Les EPI sont appropriés aux risques et aux conditions de travail Évaluer les risques « La mise en œuvre, le choix et l’utilisation des EPI doivent être faits par le chef d’établissement suivant les principes généraux de prévention. Pour prendre sa déci- sion, le chef d’établissement doit d’abord évaluer les risques. » Choix des EPI Le chef d’établissement apprécie ensuite l’EPI qu’il mettra à dis- position des salariés en fonction de l’analyse des risques. En effet, il doit choisir les EPI « néces- saires», «appropriésaux risques» ou « convenablement adaptés aux risques à prévenir » et aux « conditions et caractéristiques particulières du travail ». Les EPI ne doivent pas causer de risques supplémentaires, ni être gênants. Ils doivent être portés dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et l’er- gonomie. S’il faut porter plu- sieurs EPI en même temps, ils doivent être conciliables et gar- der leur efficacité. Consulter le CHSCT Le chef d’établissement doit consulter le CHSCT, Comité d’hy- giène, de sécurité et des condi- tions de travail, pour déterminer les conditions dans lesquelles il met les EPI à disposition et com- ment les utiliser. Tenant compte de leurs performances et des particularités du travail, il déter- mine notamment la durée du port de l’EPI en fonction de la gravité, de la fréquence et de l’exposition aux risques. Il consulte également le CHSCT sur les consignes d’utilisation des EPI inscrites dans le règle- ment intérieur. Fournir gratuitement des EPI et des vêtements pour les travaux salissants Les EPI et les vêtements de tra- vail pour travaux salissants ne doivent pas être une source de frais supplémentaires pour le personnel, de même pour les sa- lariés temporaires. Par ailleurs, ils ne sont pas considérés com- me des avantages en nature. Règlement intérieur et utilisa- tion des EPI Les prescriptions du règlement intérieur s’imposent à chaque salarié sous peine de sanctions disciplinaires. L’insertion des ins- tructions sur le port des EPI per- met à l’employeur d’obliger ceux-ci à les porter, si c’est né- cessaire, sous peine de sanctions disciplinaires. Le port des EPI Maintien en état de fonctionner Comme tous les équipements de l’entreprise, ils doivent être vérifiés lors de la mise en service. La vérification du maintien en état de fonctionner est effectuée à chaque utilisation. Par ailleurs, pour les maintenir en état de fonctionner avec effi- cacité, il faut procéder à des vé- rifications périodiques. L’arrêté du 19 mars 1993 impose pour cinq types d’appareils des véri- fications générales périodiques obligatoires. Il fixe la nature et le contenu de ces vérifications. Par ailleurs, une mise en de- meure peut réduire l’intervalle entre les vérifications si les EPI « sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leurs fonc- tions protectrices ». Ces vérifica- tions sont effectuées par des personnes compétentes appar- tenant ou non à l’entreprise. La liste des personnes qualifiées pour effectuer des vérifications générales périodiques est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. Le registre de sécurité est tenu «constamment»à la disposition de l’inspecteur du travail, des agents de prévention des CRAM et de ceux de l’OPPBTP. Maintien en état de conformité Les EPI utilisés doivent être maintenus en état de conformi- té avec les règles techniques ap- plicables lors de leur mise en ser- vice, y compris selon les instructions de la notice. Les EPI d’occasion, c’est-à-dire ayant déjà été utilisés dans un État de la CEE, doivent être conformes aux règles tech- niques de l’article R. 233-151 et son annexe. Certains EPI d’occa- sion ne peuvent être vendus ou utilisés (à usage unique ou en- dommagés). Quant aux EPI dé- tériorés, ils sont remplacés et mis au rebut. 12 Travail & Sécurité 01 - 04 Mise à disposition et port des équipem de protection individuelle La mise à disposition et le port d’EPI non conformes ou présen- tant des risques est passible de sanctions prévues à l’article L. 263-2. L’amende est de 3750 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’en- treprise concernés par l’infrac- tion relevée. Usage personnel et professionnel Les EPI doivent être portés per- sonnellement et dans le cadre de la profession. Mais si la natu- re de l’EPI et les circonstances rendent nécessaire son utilisa- tion par plusieurs personnes, cel- le-ci ne doit pas poser de problè- me de santé ou d’hygiène. Information des travailleurs et consignes d’utilisation En matière d’EPI, l’obligation d’information de l’employeur se traduit par la rédaction de consignes. Il informe de maniè- re appropriée les travailleurs: – des risques contre lesquels le port d’EPI les protège; –des conditions d’utilisation, no- tamment les usages auxquels l’équipement est réservé. Les instructions du règlement intérieur Pour les rédiger, l’employeur-ac- quéreur d’EPI exploite les ins- tructions d’emploi du fabricant, rédigées en français, jointes à chaque exemplaire. Il les com- plète pour les mettre à la portée des utilisateurs de l’entreprise. En effet, il doit donner des « ins- tructions appropriées aux tra- vailleurs ». Enfin, c’est un point important d’insérer dans le règlement in- térieur le délai de péremption des protecteurs dans des condi- tions dites normales d’utilisa- tion. Documentation sur la régle- mentation Cette consigne et la documen- tation sur la réglementation ap- plicable à la mise à disposition et à l’utilisation des EPI sont tenues à la disposition des membres du CHSCT ou, à défaut, des délé- gués du personnel. Elle tient compte de la notice du fabricant. Donner une formation renouvelée Les utilisateurs d’EPI doivent re- cevoir une « formation adéqua- te comportant, en tant que de be- soin, un entraînement au port de cet EPI. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu’il est nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation ». Textes à appliquer • Article L. 230-2 du code du tra- vail. • Articles L.233-5-1 et L.233-5-2 du code du travail. • Article R.233-90 et R.233-157 du code du travail. • Article R. 233-151 à R. 233-157 du code du travail et annexe II dé- finissant les règles techniques de conception et de fabrication prévues par l’article R. 233-151 du code du travail. • Article R. 233-83-3 et R. 233-83- 4 du code du travail. • Articles R. 233-1 à R. 233-1-3 et R. 233-8-1 du code du travail. • Article R. 231-36 du code du tra- vail. • Articles R. 233-42 à R. 233-44 du code du travail. Claire Soudry ents uploads/S4/ mise-a-diposition-et-port-des-epi.pdf
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- Publié le Apv 19, 2021
- Catégorie Law / Droit
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