Page 1 sur 5 L'ASSURABILITE DU COVID 19. Suite à la déclaration de l'ASAC il se

Page 1 sur 5 L'ASSURABILITE DU COVID 19. Suite à la déclaration de l'ASAC il serait difficile de trouver le fondement légal de la position des assureurs relativement à l'exclusion des risques liés au COVID 19. Se livrant maladroitement à une interprétation hasardeuse, les assureurs ont assimilé par une lettre la pandémie du COVID 19 à une force majeure alors que cet événement ne joue que quand il empêche l'assureur débiteur de s'exécuter en cas de sinistre. Est-il ainsi qu'il faut rechercher l'équilibre financier de cette branche assurances crédit ? Or, Il faut lire les dispositions du code CIMA sur le contrat d'assurance. Et puis les conditions générales des polices d'assurances. En assurances de dommages, le risque COVID 19 n'est pas garanti en raison de ce qu'il est systémique et que les pertes d'exploitation par exemple subies par les entreprises doivent être causées par un dommage matériel, un événement ayant eu un effet sur l'exploitation. Le débat sur l'assurabilité des risques pandémiques ou épidémiques a été nourri en France pendant longtemps. Par contre le débat se pose dans les assurances de personne et assurances vie, et même les assurances crédit. Les dispositions des articles 11 et 38 du code des assurances CIMA sur les assurances de dommages sont claires sur le régime des exclusions. Que prévoient les contrats d'assurances ? Est-ce que les assureurs doivent couvrir les risques (décès, frais de traitement) causés par le Covid 19 ? En fait la réaction des assureurs camerounais par l'entreprise de l'Association des sociétés d'assurances du Cameroun ASAC est décevante dans la mesure où ces assureurs, plutôt que de fuir leur responsabilité sociale qui est de concevoir et proposer des produits adaptés aux grands risques sociaux et économiques, devaient faire face à la pandémie. Ils veulent protéger leur portefeuille en oubliant qu'il est temps de réfléchir pour savoir comment couvrir les risques sanitaires de grande ampleur. Encore que les réassureurs sont là pour accepter une répartition verticale des risques systématiques. Une pandémie n'est pas une catastrophe naturelle. Page 2 sur 5 En résumé, en assurances il n'y a pas d'exclusions de risques et de garantie sans texte. Celles-ci doivent être exprimées en caractères très apparents dans le contrat d'assurances. Aucune disposition du Code des assurances n'a exclu les risques maladie et décès causés par les crises sanitaires, épidémiques et pandémiques. Cela signifie que ces risques sont couverts sauf exclusions prévues dans les contrats d'assurances comme c'est le cas pour les catastrophes naturelles. Par conséquent, faute d'exclusion conventionnelle, les assureurs qui ont accepté couvrir les risques décès, maladie vont voir leur garantie mise en oeuvre par les bénéficiaires de contrat d’assurances. La position des assureurs camerounais est malheureuse et décevante. Elle exprime un déficit cognitif. (Dr NGOKO TIMO) QU'EN EST-IL DE L'ADAPTATION DE LA FORCE MAJEURE AU COVID 19 ? Il y a une fausse adaptation de la force majeure face au COVID 19. En effet, si la force majeure exonère un responsable (comme en matière contractuelle, art. 1231 du code civil), ce qui profite indirectement à l’assureur de responsabilité de celui-ci, elle ne libère un débiteur que si elle empêche l’exécution de son obligation (art. 1218 du code civil). Mais, s’agissant d’une obligation de somme d’argent comme l’est très généralement celle de l’assureur, on ne voit pas en quoi son exécution serait rendue impossible. L’assureur « direct » (de choses ou de personnes) ne peut donc se réfugier derrière la force majeure pour refuser sa garantie. C'est de la même manière que les assureurs pourraient invoquer l'imprévision en allégant que l'exécution du contrat serait devenu excessivement onéreux en raison d'un changement des circonstances. Mais cette théorie trouverait difficilement à s'appliquer en droit des assurances qui est un texte spécial. Autrement, il y a impossibilité de résolution rétroactive du contrat d'assurance. Ici, le sinistre est là. Si l'assureur estime qu'il y a eu variation du risque de sorte quil ne se serait pas engagé s'il en avait eu connaissance au départ, il a la possibilité de résilier le contrat, mais seulement pour l'avenir (art 15 du code CIMA). Page 3 sur 5 L'assureur nest donc pas libéré de son obligation de régler le sinistre survenu. En plus, eu égard à la nature du contrat d'assurance qui est un contrat de couverture, l'assureur est supposé avoir accepté d'assumer le risque d'imprévisibilité au sens de l'article 1195 du civil, ce qui exclut toute révision ou extinction du contrat pour les sinistre en cours. (Me TSOUMEVOU Rostand) SUR L'APPLICATION DE LA NOTION D'ALEA EN CAS DE COVID 19. L'assurance est gouvernée par l'aléa. Si tout était prévu l'assurance n'aurait pas de raison d'être. Le problème du défaut d'aléa ne se pose pas avec le COVID 19, car avant la survenance de la pandémie, le risque n'était pas connu. Il ne se pose donc pas, au fond, un problème d'assurabilité du risque. L'assureur n'ayant pas exclu formellement le risque de pandémie sera tenu à garantie. Or, c'est ici que naît le problème : celui de la mutualisation du risque. Il faut trouver un compromis entre le paiement et la survie de l'assureur, car il y a plein d'autres assurés qu'il faut protéger. En tout cas, les assureurs seront tenus au paiement en dépit de leurs atermoiements. Même s'il reste que l'assurance ne peut rien s'il y a fin du monde. QU'EST-CE QUI JUSTIFIERAIT L'ADAPTATION D E LA FORCE MAJEURE AU COVID 19 ? Le risque COVID 19 constitue un cas d'exclusion autorisée. Inévaluable. Il s'agit bel et bien d'un cas de force majeure. Par conséquent, les frais de traitement et de décès constituent pour l'assureur des aléas étant donné la vitesse de la propagation de la pandemie et la difficulté de constituer une provision suffisante. Le COVID est un risque non maitrisé par les assureurs et leur tutelle, donc inassurable pour le moment. (Me TCHOUP Guy Marius) Page 4 sur 5 LE COVID 19 EST-IL UN CAS D'EXCLUSION AUTORISEE ? A ceux qui soutiendraient cet argument il faudrait opposer la question de la nature légale de cette exclusion. Est-ce la loi qui autorise l'exclusion du COVID19 comme risque assurable ? La réponse est NON. Seuls les risques de guerres prévues par l'article 38 du Code CIMA sont expressément exclus. Pour l'aspect conventionnel, le problème semble ne pas se poser. Par ailleurs, le problème de l’assurabilité ne se pose pas car l'aléa s'apprécie au moment de la souscription du contrat et non pendant le déroulement de celui-ci notamment au regard de "la vitesse de propagation de la maladie" Quant à l'incapacité à constituer une provision, il faut dire que lorsque l'assureur s'engage, il a une idée des risques couverts. Et peut, par spéculation, et statistique, rôle des actuaires, déterminer les coûts éventuels à engager en cas de survenance du risque garanti. Et là la difficulté de traitement du Covid 19 crée problème. Pour le règlement du sinistre, l'assureur aura du mal à se défendre, car n'ayant pas explicitement exclu ces cas. Si on assure la maladie, ou on souscrit à une assurance vie, ça devient difficile. QUE FAUT-IL RETENIR ? Il est risqué d'infirmer péremptoirement que le COVID 19 est un cas de force majeure, au moins deux considérations à admettre. 1. D'abord, le système législatif en vigueur : dans certains pays scandinaves, une telle couverture est requise, et encouragée face aux pressions de moyenne envergure. Autre chose, logiquement, et pour éviter la fuite de responsabilité, c'est à la fin de la pandémie ou de la catastrophe qu'il est plus aisé d'évaluer l'impact réel des dommages et de leur estimation pécuniaire, car en l'état, les compagnies d'assurance officiant au Cameroun, en France, aux États-Unis d'Amérique ou en Espagne, ne peuvent pas prétendre à un traitement égalitaire, l'ampleur de la crise chez nous étant moins forte. 2. Ensuite, aux yeux des positivistes, le contrat d'assurance s'abreuvant à la source du droit civil, spécifiquement l'article 1134 alinéa 1 du Code civil, il est possible qu'une clause conventionnelle soit formulée dans ce sens. Page 5 sur 5 Encore qu'en cas de souscription d'une assurance maladie, et si les dépenses nées du traitement d'un patient assuré ne sont pas énormes, la compagnie peut, de toute bonne foi, les couvrir. Au demeurant, le sujet est intéressant, et la question est discutable, prise en compte les notions de solidarité passive, de risques généralisés (pandémies, état de guerre, tsunami, catastrophes, etc). Le charme du droit des assurances tient aux exceptions plurielles y rattachées, qui, sommes toutes, sont source de contentieux parfois complexes. Source : JURIS PRATICAS uploads/S4/ echanges-sur-l-x27-assurabilite-du-covid-19.pdf

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  • Publié le Jan 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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