NORME COMPTABLE RELATIVE AUX CONTRATS DE LOCATION NC 41 OBJECTIF 1. L’objectif
NORME COMPTABLE RELATIVE AUX CONTRATS DE LOCATION NC 41 OBJECTIF 1. L’objectif de la présente norme est d’établir, pour le preneur et le bailleur, les principes comptables appropriés et les informations à fournir au titre des contrats de location-financement et des contrats de location simple. Les contrats de location financement couvrent, entre autres, les contrats de leasing. CHAMP D’APPLICATION 2. La présente norme doit s’appliquer à la comptabilisation de tous les contrats de location autres que : (a) Les contrats de location portant sur l’exploration ou l’utilisation de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, et autres ressources similaires non renouvelables, et (b) Les accords de licences portant sur des films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des manuscrits, des brevets et des droits d’auteur. Toutefois, la présente norme ne doit pas s’appliquer à l’évaluation : (a) d’un bien immobilier détenu par des preneurs et comptabilisé comme immeuble de placement; (b) d’un immeuble de placement mis à disposition par des bailleurs en vertu d’un contrat de location simple ; (c) d’actifs biologiques détenus par des preneurs en vertu de contrats de location de financement; ou (d) d’actifs biologiques mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple. 3. La présente norme s’applique aux accords qui transfèrent le droit d’utilisation des actifs, même s’ils imposent au bailleur des prestations importantes dans le cadre de l’exploitation ou de la maintenance desdits actifs. La présente norme ne s’applique pas aux contrats de services qui ne transfèrent pas le droit d’utilisation des actifs de l’une des parties contractantes à l’autre partie. DÉFINITIONS 4. Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une période déterminée, le droit d’utilisation d’un actif en échange d’un paiement ou d’une série de paiements. Un contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non, in fine. Un contrat de location simple désigne tout contrat de location autre qu’un contrat de location-financement. Un contrat de location non résiliable est un contrat de location pouvant être résilié uniquement: (a) si une éventualité peu probable survient; (b) avec l’autorisation du bailleur; (c) si le preneur conclut avec le même bailleur un nouveau contrat de location portant sur le même actif ou sur un actif équivalent; ou (d) lors du paiement par le preneur d’une somme complémentaire telle qu’il est raisonnablement certain, dès le commencement du contrat que le contrat de location sera poursuivi. Le commencement du contrat de location est la date de signature du contrat de location ou la date d’engagement réciproque des parties sur les principales clauses du contrat de location si cette dernière est antérieure à la date de signature du contrat. A cette date : (a) un contrat de location est classé soit comme contrat de location simple, soit comme contrat de location-financement ; et (b) pour un contrat de location-financement, les montants à comptabiliser au commencement du contrat de location sont déterminés. Le début de la période de location est la date à partir de laquelle le preneur est autorisé à exercer son droit d’utilisation de l’actif loué. Il s’agit de la date de comptabilisation initiale du contrat de location (c'est-à-dire la comptabilisation des actifs, passifs, charges et produits qui proviennent du contrat de location, selon les cas). La période de location désigne la période non résiliable pour laquelle le preneur s’est engagé à louer l’actif ainsi que toutes périodes ultérieures pour lesquelles le preneur a l’option de poursuivre la location de l'actif, moyennant ou non le paiement d’une somme complémentaire dans la mesure où, dès le commencement du contrat de location, il est raisonnablement certain que le preneur exercera son option. Les paiements minimaux au titre de la location sont les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d’effectuer pendant la durée du contrat de location, à l’exclusion du loyer conditionnel, du coût des services et des taxes à payer par le bailleur ou à rembourser au bailleur, ainsi que : (a) du coté du preneur, tous les montants garantis par lui ou par une personne qui lui est liée; ou N° 10 0 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er février 2008 Page 583 (b) du coté du bailleur, toute valeur résiduelle dont le paiement lui est garanti par: (i) le preneur; (ii) une personne liée au preneur; ou (iii) un tiers indépendant ayant la capacité financière d’assumer les obligations de garantie. Toutefois, si le preneur a la possibilité d’acquérir l’actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à la juste valeur de l’actif, à la date à laquelle l’option peut être levée de sorte qu’il soit raisonnablement certain, dès le commencement du contrat de location, que l’option sera levée, les paiements minimaux au titre de la location englobent les montants minimaux à payer au titre de la location sur la durée du contrat de location jusqu’à la date prévue de la levée de l’option d’achat, et le paiement à effectuer pour lever ladite option d’achat. La juste valeur est le montant auquel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. La durée de vie économique désigne soit : (a) la période attendue d’utilisation économique d’un actif par un ou plusieurs utilisateurs; ou (b) le nombre d’unités de production ou d’unités similaires attendues de l’utilisation de l’actif par un ou plusieurs utilisateurs. La durée d’utilité est la période estimée restante depuis le début la période de location, pendant laquelle l’entreprise s’attend à consommer les avantages économiques liés à l’actif, période qui n’est pas limitée par la durée du contrat de location. La valeur résiduelle garantie est : (a) pour le preneur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le preneur ou par une personne qui lui est liée (le montant de la garantie étant le montant maximum qui pourrait devenir exigible en toute circonstance); et (b) pour le bailleur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le preneur ou par un tiers, non lié au bailleur, qui a la capacité financière d’assumer les obligations de garantie. La valeur résiduelle non garantie est la part de la valeur résiduelle de l’actif loué dont la réalisation par le bailleur n’est pas assurée ou qui est garantie uniquement par une partie liée au bailleur. Les coûts directs initiaux sont des coûts marginaux directement attribuables à la négociation et à la rédaction d’un contrat de location, à l’exception toutefois des coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs. L’investissement brut dans le contrat de location est le total : (a) des paiements minimaux à recevoir au titre de la location par le bailleur dans le cadre d’un contrat de location-financement, et (b) de toutes valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur. L’investissement net dans le contrat de location est l’investissement brut dans ledit contrat actualisé au taux d’intérêt implicite du contrat de location. Les produits financiers non acquis sont la différence entre : (a) l’investissement brut dans le contrat de location, et (b) l’investissement net dans le contrat de location. Le taux d’intérêt implicite du contrat de location est le taux d’actualisation qui donne, au commencement du contrat de location, une valeur actuelle cumulée (a) des paiements minimaux au titre de la location, et de (b) la valeur résiduelle non garantie égale à la somme (i) de la juste valeur de l’actif loué et (ii) les coûts directs initiaux du bailleur. Le taux marginal d’endettement du preneur est le taux d’intérêt que le preneur aurait à payer pour un contrat de location similaire ou, si celui-ci ne peut être déterminé, le taux d’intérêt qu’obtiendrait le preneur, au commencement du contrat de location, pour emprunter sur une durée et avec une garantie similaires les fonds nécessaires à l’acquisition de l’actif. Le loyer conditionnel désigne la partie des paiements au titre de la location dont le montant n’est pas fixé mais qui est établie sur la base du montant futur d’un critère qui varie autrement que par l’écoulement du temps (par exemple, un pourcentage du chiffre d’affaires futur, le degré d’utilisation future, les indices des prix futurs et les taux d’intérêt du marché futur). 5. Un contrat ou un engagement de location peut inclure une disposition visant à ajuster les paiements au titre du contrat de location aux modifications du coût de la construction ou de l’acquisition de la propriété louée ou aux modifications qui surviennent dans d’autres mesures de coût ou de valeur telles que le niveau général des prix ou dans les coûts de financement du contrat de location pour le bailleur, pendant la période qui sépare le commencement du contrat de location et le début de la période de location. Dans ce cas, l’effet d’un tel changement sera présumé avoir eu lieu uploads/S4/ norme-comptable-41.pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Mai 04, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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