LE DROIT DES CONTRATS D’AFFAIRES Master 1 Daphnée Principiano INTRODUCTION Il y

LE DROIT DES CONTRATS D’AFFAIRES Master 1 Daphnée Principiano INTRODUCTION Il y a Quatre Points à souligner en guise d’introduction: 1 er point : la question de l’évolution de la vie des affaires Le droit des affaires évolue rapidement, il y a quatre constantes : - 1er constante : le morcellement des sources du droit Il y a des traités internationaux, la Constitution, les lois, les décrets, les arrêts et circulaires. Plus les sources se multiplient, plus il existe un certain flou et sans vouloir mal faire, certains principes de la hiérarchie des normes se trouvent déplacés. On parle donc plutôt de réseau de normes que de pyramide de norme. - 2° constante : L’internationalisation des enjeux et des acteurs Le commerce est manifestement un moyen pour les hommes de se rencontrer, d’échanger et de dépasser les frontières. On parle et critique aujourd’hui beaucoup le commerce du fait du développement de la mondialisation ou globalisation mais il ne faut pas oublier les aspects positifs. - 3° constante : la révolution numérique et le développement des nouvelles technologies 1 Dès lors que l’information circule mieux, les échanges augmentent, l’immatériel va progresser et apparait une nouvelle économie fondée sur les nouvelles technologies - 4° constante : l’évolution des patrimoines Au début du XIX on faisait une distinction classique : - tout ce qui était les immeubles relevait du civil - tout ce qui était richesse mobilière relevait du commercial. Aujourd’hui c’est toujours vrai mais on constate une dématérialisation des fortunes qui ne sont plus uniquement immobilières ou foncières. Aujourd’hui les vraies valeurs sont les propriétés intellectuelles et les valeurs mobilières qui permettent de contrôler les sociétés commerciales (les marques, les actions). Ces 4 constantes permettent un rapprochement entre le droit civil et le droit commercial. A terme il y aura une intégration par le haut du droit privé ; droit civil et droit commercial ne formeront bientôt qu’une seule matière. Les contrats d’affaires ne sont qu’une branche spécialisée du droit civil nourri des pratiques commerciales. Cette intégration se fait aussi par le droit de la consommation ainsi que par le droit des professionnels. Cette évolution est marquante et les pouvoirs publics en ont pris conscience : il y a une volonté de réformer les juridictions de 1er degrés en matière commerciale Un discours du président SARKOZY a démontré la volonté des pouvoirs publics de renforcer les juridictions commerciales pour en faire des tribunaux du contentieux économique de 1er degré. Les évolutions prévues sont au nombre de 8 : - La réforme de la carte judiciaire : réduction des petits tribunaux de commerce - La spécialisation des juridictions consulaires - La Présence renforcée du Parquet dans les juridictions commerciales - Une formation accrue des juges consulaires - Le renforcement des procédures préventives, notamment en lien avec les difficultés des entreprises - L’Assouplissement des conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde : une loi en juillet 2005 a mis en place une procédure de sauvegarde - la Dépénalisation du droit des affaires - Le transfert de compétences du TGI vers les tribunaux de commerce pour les transformer en juridiction du contentieux économique. Ces tribunaux de commerce devraient connaître de tous les différents commerciaux et de tout ce qui concerne les difficultés des entreprises et donc soulager les TGI. 2 2° point : idée d’un recours nécessaire à la théorie générale des contrats La masse des contrats d’affaires est considérable, cependant le Ccom en matière de droit des contrats est très pauvre. En 2007 on a intégré dans le code la partie réglementaire mais à droit constant, ainsi ce nouveau code reste lacunaire en droit des contrats. Dans le même temps les contrats civils traditionnels font l’objet d’une réglementation spécifique dans le code civil. Un certains nombre de législations particulières sont venues prévoir un certains nombre de dispositions pour d’autres contrats (contrat d’assurance, bail d’habitation, vente d’immeuble à construire). En parallèle, la pratique des affaires a imaginé d’autres contrats qui ne sont soit pas réglementés soit réglementés à postériori ou seulement sur certains points. Ex : le crédit-bail, le contrat d’ingénierie, le contrat d’affacturage, le contrat de maintenance, le contrat de franchise, l’ouverture de crédit, les contrats informatiques etc.… Il est nécessaire de bien connaitre le droit commun des contrats qui leur reste applicable. En droit des contrats d’affaires, les renvois à la théorie générale des contrats sont systématiques, ils se font pour la formation des contrats, pour la transmission des contrats, pour les effets des contrats, pour les modalités d’extinction. Pour toutes ces notions, on renverra au droit commun. Cependant en matière de Contrats d’affaires, les contrats types ont une importance considérable et dès lors on se réfère souvent au droit de la consommation et à la question des clauses abusives. 3° Point : l’importance des contrats d’affaires pour les théories générales des contrats Il y a un apport des contrats d’affaire à la théorie générale A. La cause La cause est inutile, pour autant en droit des affaires, on a sollicité la cause et l’art 1131 du cciv qui exige une cause pour l’obligation. (C’est le pourquoi du contrat). Les juristes d’affaires ont utilisé cette référence notamment pour faire tomber les obligations contractuelles qui n’avaient pas de contre-partie directe. Il y a trois applications : o Concernant les dates de valeurs : ch com 6 avril 1993 Dans cet arrêt (D 310), il est dit qu’il est interdit aux banques d’antidater les retraits de leurs clients et de postdater les dépôts. o Les arrêts Chronopost Chronopost I ch com 22 oct 1996 : 3 Faits : la société Chronopost s’engage à livrer un colis dans un délai déterminé et en parallèle elle limite sa responsabilité pour le cas ou elle n’acheminerait pas dans le délai. Cette clause limitative de responsabilité peut elle jouer ? La ccass considère que la clause limitative de responsabilité qui contredit l’obligation essentielle du contrat doit être réputée non écrite par l’application de l’art 1131 du cciv. Cette jurisprudence a connu toute une série d’étapes qui ont réduit sa portée : Chronopost II ch com 9 juillet 2002 (JCP 2002 10176) : Dans cet arrêt la Ccas considère qu’indirectement la clause limitative de responsabilité pouvait trouver a s’appliquer parce que si la clause contractuelle est réputée non écrite, il faut appliquer le contrat type qui est prévu par décret en matière de transport terrestre de marchandise. Dans ce contrat type, il y a une clause limitative de responsabilité identique. Cette clause prévoit que le retard ne peut pas donner lieu à une indemnisation de l’expéditeur qui excèderait le prix du transport, sauf faute lourde. La question est donc de savoir si la faute lourde est constituée du seul fait du manquement à l’obligation essentielle du contrat ? - Chronopost III : deux arrêts de ch mixe de la ccas 22 avril 2005 (D p 1865) Dans le 1er arrêt, la ch com développe un raisonnement en trois temps : 1 er temps : reprise de Chronopost 96 : une clause qui limite le montant de la rémunération est réputée non écrite si elle est contraire à l’obligation principale 2° temps : seul une faute lourde peut mettre en échec la limitation de l’indemnité prévue dans le contrat-type. 3° temps : Une faute lourde ne peut pas résulter du seul retard à la livraison. La faute lourde doit être caractérisée par un fait précis dont la preuve incombe au demandeur en réparation. La Ccas définit la faute lourde : « la négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur a l’accomplissement de sa mission » . Selon la Ccass ne constitue pas une faute lourde le fait de ne fournir aucune explication sur la cause du retard. Dans le 2° arrêt la Ccass affirme que le seul retard d’une livraison n’est pas une faute lourde. - Chronopost 6 13 juin 2006 ch com qui refuse de faire application de la faute lourde alors même que le transport était a effectuer à 25 Km du lieu du dépôt. Ainsi en matière de transport rapide il est difficile d’obtenir la condamnation du transporteur en cas de retard. Les arrêts Chronopost ont influencé notamment l’arrêt FORECIA ch com 13 fev 2007 (Lamy D civ 2511) il est fondé sur 1131 cciv. 4 La cour de relève : « un manquement à une obligation essentiel est de nature à faire échec à l’application d’une clause limitative de réparation. » Faits : il s’agissait d’un contrat entre 3 personnes, une société FORECIA, une société de conseil en informatique et la société ORACLE qui vend des logiciels. La société FORECIA avait souscrit un contrat auprès des deux autres sociétés pour modifier son système informatique. Les logiciels achetés étaient mauvais et la société FORECIA a refusé de payer. Dans le contrat une clause prévoyait « l’indemnisation du client ne saurait excéder le montant payé par le client » Cette clause était-elle opposable ?. La ccas refuse d’appliquer cette clause et ne caractérise pas la faute lourde de la société ORACLE, elle considère le uploads/S4/ droit-des-contrats-d-x27-affaires.pdf

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  • Publié le Jui 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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