NOTE SUR LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES (ORDONNANCE N°95-07 DU 25

NOTE SUR LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES (ORDONNANCE N°95-07 DU 25 JANVIER 1995 RELATIVE AUX ASSURANCES MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 06-04 DU 20 FEVRIER 2006) I- Les Assurances à Caractère Obligatoire : Par dérogation au principe universel de liberté transactionnel, certains contrats d’assurances ont été, compte tenu de leur impact économique, rendus obligatoires. Les assurances obligatoires concernant l’O.N.I.D sont prévues aussi bien par l’Ordonnance 95-07 du 25/01/1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi 06-04 du 20/02/2006, ainsi que par l’Ordonnance 03/12 du 26/08/2003 relative à l’obligation d’assurance CAT-NAT. L’O.N.I.D est contrainte à satisfaire cette obligation compte tenu des sanctions pénales prévues par la loi en cas de non souscription, il s’agit notamment des assurances :- I.1- Responsabilité Civile Exploitation : Cette assurance est rendue obligatoire par les articles 163 et 164 de l’ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi n° 06-04 du 20 Février 2006, qui stipule : Art.163. « Les sociétés et les établissements relevant des secteurs économiques civils sont tenus de s’assurer pour leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers ». Art.164. « Toutes personne physique ou morale qui exploite un ouvrage, salle ou lieu devant recevoir le public et / ou dont l’exploitation relève des activités commerciales, culturelles ou sportives, est tenue de s’assurer pour sa responsabilité civile vis-à-vis des usagers et des tiers ». L’objet de l’assurance « RC Exploitation » ou « RC chef d’entreprise » est de garantir la société et son manager contre les conséquences de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu des articles 124 et suivants du __________________________________________________________________________________ Page 1 sur 17 -NOTE SUR LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES- Code civil Algérien, pour les dommages causés aux tiers du fait de l’exploitation et de la gestion des eaux et de l’assainissement. Cette assurance doit inclure, compte tenu de l’importance des risques des limites de garanties conséquentes à négocier avec les assureurs aussi bien pour les :- - Dommages corporels. - Dommages matériels. - Dommages immatériels. L’assurance R.C. Exploitation, englobe non seulement les dommages causés aux tiers, mais aussi des extensions de garantie nécessaires à couvrir. Assiette et Calcul de la Prime : Elle est basée sur le montant de la masse salariale annuelle constituée de toutes rémunérations, indemnités, primes et autres rétributions et traitements, (imposables ou non) avant déduction d’impôts et de cotisations de sécurité sociale, versée ou dus par l’assuré en contrepartie d’un travail, aux préposés. I.2- Responsabilité Civile Professionnelle : Cette garantie couvre dans la limite des sommes fixées au contrat , les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en vertu du droit commun, en raison des dommages causés aux tiers et résultant de fautes professionnelles : erreurs, omissions, négligences, inobservations des règles de l’art commises par l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable à l’occasion de son activité ou de sa profession. Nonobstant toute stipulation contraire figurant aux conditions générales, la garantie est étendue dans les limites et conditions ci-après aux :  Conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré Vis-à-vis des tiers ou clients : sociétés, collectivités ou autres à l’occasion des réparations ou travaux de remise en état des biens appartenant aux tiers endommagés par suite des fuites d’eaux ou des réparations des canalisations, y compris les dommages causés aux tiers lors de la pose des canalisations, réparations des fuites, entretiens des installations, etc. ;  Frais de procès en cas de sinistre garanti. __________________________________________________________________________________ Page 2 sur 17 -NOTE SUR LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES- I.3- Incendie : L’obligation de cette assurance a été édictée par l’Article 174 de l’ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi n° 06-04 du 20 Février 2006, qui stipule « Les organismes publics relevant des secteurs économiques civils sont tenus de s’assurer contre les risques d’incendie ». L’assurance incendie est une couverture qui englobe plusieurs risques qui lui sont techniquement liés tels l’explosion, foudre, électricité, et mesures de sauvetages. Appelée dans le vocable des assureurs garantis de base, elle couvre les dommages matériels résultant d’un incendie, c’est-à-dire, une conflagration, embrasement ou une simple combustion. Il est précisé que les dommages matériels sont ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose assurée. I.4- Assurance Tous Risques Chantier :- C’est une assurance tous risques contractée à l’ouverture du chantier, généralement étendue à la responsabilité civile chantier, rendue obligatoire par l’article 175 de l’ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi n° 06-04 du 20 Février 2006 qui stipule « tout architecte, entrepreneur, contrôleur technique et autre intervenant, personne physique ou morale dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée à propos de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrages, est tenu d’être couvert par une assurance ». Cette assurance couvre les dommages matériels imprévus et soudains qui affecteraient tous ou en partie les biens de l’assuré qui entraîneraient la réparation ou le remplacement des dits biens à concurrence d’un montant du marché. Elle garantit également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incombé à l’assuré en vertu de la loi du fait des dommages matériels causés aux biens appartenant à des tiers à la suite d’un événement accidentel survenu sur le chantier ou dans ces environs immédiats pendant la période d’assurance et par le fait et à l’occasion de la construction de l’ouvrage assuré. Pour l’O.N.I.D l’unité chargée des travaux est tenue à chaque fois qu’elle ouvre un chantier dont la valeur dépasse le seuil conventionnel fixé au niveau de la police RC Exploitation, de souscrire une assurance Tous Risques Chantier. __________________________________________________________________________________ Page 3 sur 17 -NOTE SUR LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES- 1.5- CAT-NAT : Les catastrophes naturelles réputées comme étant les plus meurtrières en vies humaines et les plus destructives en biens matériels ont été rendues obligatoires depuis les malheureux inondations de BAB EL OUED et le tremblement de terre de BOUMERDES par l’Ordonnance n°03-12 du 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes qui stipule : Art. 1 : L’article stipule :- « Tout propriétaire, personne physique ou morale, autre que l’Etat, d’un bien immobilier construit, situé en Algérie est tenu de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant ce bien contre les effets des catastrophes naturelles. Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle et/ou commerciale est tenue de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant les installations industrielles et/ou commerciales et leur contenu contre les effets des catastrophes naturelles. L’Etat, dispensé de l’obligation d’assurance citée ci-dessus, est tenu pour les biens dont il est propriétaire ou dont il a la garde, des obligations d’un assureur ». Cette assurance obligatoire couvre un ensemble les événements suivants : - Tremblements de terre. - Inondations et les coulées de boue - Tempêtes et les vents violents. - Mouvements de terrain. I.6- Assurance Automobiles :- 1.6.1- Responsabilité Civile : Assurance obligatoire selon article 190 de l’ordonnance 95-07 du 25 Janvier 1995 modifiée et complétée par la loi N°06-04 du 20 Février 2006 « Art 190 – Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance instituée par l’article 1er de l’ordonnance n° 74-15 du 30 Janvier 1974 susvisée, qui n’a pas satisfait à cette obligation est punie d’un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d’une amende de 500 DA à 4000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement ». __________________________________________________________________________________ Page 4 sur 17 -NOTE SUR LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES- Cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui au cours ou à l’occasion de la circulation du véhicule ou hors circulation . 1.6.2-Dommages éprouvés par le véhicule : Peuvent être souscrites les garanties facultatives suivantes : - Dommages causés au véhicule accident avec ou sans collision – Dommage – collision – Bris de glaces – Vol – Incendie et explosion – Défense et recours – Occupants du véhicule – Assistance Véhicule. __________________________________________________________________________________ Page 5 sur 17 -NOTE SUR LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES- II- Les Assurances à Caractère non Obligatoire :- Au delà des événements inclus dans la garantie de base « Incendie, Chute de foudre et électricité, toutes explosions » dont le caractère est obligatoire, un certain nombre de garanties facultatives mais nécessaires pour la couverture du patrimoine et responsabilités de la société. On peut distinguer les garanties facultatives liées à l’assurance responsabilité civile, et celles liées à l’assurance incendie couvrant des dommages et pertes. II.1 - Garanties Facultatives en Responsabilité Civile : Le champ de couverture de l’assurance responsabilité civile exploitation pourra être éventuellement élargi à d’autres garanties complémentaires pour une couverture bien adaptée aux risques générés par l’activité de l’O.N.I.D il s’agit notamment de :- II.1.1 - Garantie Responsabilité Civile Intoxication Alimentaires Cantines : Cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à la suite des dommages corporels provenant d’intoxications ou uploads/S4/ note-sur-les-assurances-obligatoires-1-1.pdf

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  • Publié le Dec 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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