Mise à jour Décembre 2005 Les différents délais de prescription en matière civi

Mise à jour Décembre 2005 Les différents délais de prescription en matière civile et commerciale I. GENERALITES Le code civil a consacré son vingtième et dernier titre à la prescription. Si cette matière est réglementée par le code civil, la réglementation s’applique aussi aux prescriptions dans d’autres domaines du droit, tels que le droit commercial, le droit des assurances ou encore le droit cambiaire. Les avantages que confèrent les règles sur la prescription sont l’ordre et la sécurité juridique. Elles permettent ainsi de protéger les tiers qui pourraient être trompés par une situation apparente, mais aussi de sanctionner l’inaction du titulaire d’un droit. L’article 2219 du code civil définit la prescription comme «le moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi». Le temps peut donc soit créer, soit éteindre des droits. La première hypothèse vise la prescription acquisitive, ou usucapion. La prescription acquisitive permet l’acquisition d’un droit réel c’est-à-dire d’un droit qui s’exerce directement sur un bien, tel que le droit de propriété, les servitudes ou encore l’usufruit, à la suite d’une possession prolongée pendant un certain délai. Dans la deuxième hypothèse, la prescription est qualifiée de prescription extinctive ou libératoire. Elle signifie concrètement que l’inaction du titulaire d’un droit pendant un temps déterminé par la loi entraînera la disparition de ce droit. Les deux prescriptions, qui tendent à des buts différents, sont réglementées dans le même titre du code civil. Elles obéissent toutefois à des régimes différents, à l’exception de quelques dispositions relatives au calcul des délais, à l’interruption des délais et à leur suspension. La prescription ne court pas entre époux, ni contre les incapables. A. LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE La prescription acquisitive permet donc l’acquisition d’un droit réel par la possession prolongée pendant un certain délai. Certains domaines doivent toutefois être écartés de la prescription acquisitive: L’article 2226 du code civil dispose ainsi qu’on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce. Sont visés l’état des personnes, qui est indisponible et ne peut par conséquent s’acquérir ni se 2 perdre par voie de prescription, les res nullius tel que la neige, la mer, ou encore l’air, ainsi que les biens qui sont dans le domaine public. La prescription acquisitive ne porte que sur des droits réels, et ne concerne ni les droits de créance, ni les universalités juridiques ou de fait telles que l’hérédité, le patrimoine, ou encore le fonds de commerce. 1. Les conditions Il faut d’abord qu’il y ait possession: la Cour d’appel a précisé à cet égard «qu’il ne peut y avoir prescription acquisitive sans possession: elle doit comporter deux éléments: l’un matériel, l’autre intentionnel. La possession s’acquiert par la mainmise sur une chose, inspirée par la volonté d’exercer sur elle un droit» (Cour 6 mai 1998, Pas. XXXI, 37). La possession doit présenter certains caractères : Elle ne doit pas se fonder sur des actes illicites contraires à la loi. L’article 2223 code civil précise à ce titre que les actes de violences ne peuvent fonder une possession capable d’opérer la prescription. L’article 2232 du code civil écarte par ailleurs les actes de pure tolérance et de faculté comme actes de possession susceptibles d’entraîner la prescription. La possession ne doit pas être précaire. L’article 2236 du code civil dispose en effet que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais. Finalement, il faut qu’elle réponde aux critères énoncés à l’article 2229 du code civil: elle doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. 2. Les différentes prescriptions acquisitives a) La prescription de droit commun: la prescription trentenaire La prescription acquisitive de droit commun est de trente ans. Cette prescription doit répondre aux seules conditions ci-avant énoncées. b) La prescription abrégée de dix ou vingt ans La prescription acquisitive abrégée est limitée au cas prévu à l’article 2265 du code civil qui dispose que: «Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé; et par vingt ans s’il est situé hors dudit ressort». La prescription acquisitive abrégée ne s’applique qu’aux immeubles. Les meubles ne peuvent ainsi s’acquérir, en dehors de l’application de l’article 2279 du code civil, que par la prescription acquisitive de droit commun (Enc. Dalloz, prescription civile, n°27). 3 En plus des conditions exigées pour la prescription acquisitive de droit commun, le possesseur doit être de bonne foi et avoir acquis l’immeuble par un juste titre. Ce sont là deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement. La bonne foi est toujours présumée et il suffit qu’elle ait existé au moment de l’acquisition de l’immeuble. La bonne foi est toutefois exclue toutes les fois que le possesseur avait au moment de l’acquisition de l’immeuble connaissance des vices du titre de son auteur. La nature du vice qui atteint le titre de l’auteur est sans importance (nullité relative, absolue affectant le titre), du moment que le droit de propriété n’est plus certain (Enc. Dalloz, prescription civile n° 68). Quant à l’exigence d’un juste titre, il convient de préciser que la doctrine et la jurisprudence françaises ont défini le juste titre comme un acte juridique susceptible de transférer la propriété et qui l’aurait effectivement transférée s’il était émané du véritable propriétaire. Constituent à titre d’exemple de justes titres la vente, la dation en paiement, la donation, le legs ou encore l’apport en société. Les contrats qui par nature ne sont pas translatifs de propriété ne peuvent constituer de juste titre. Il en est de même des actes purement déclaratifs de droit. Qu’en est-il des titres entachés d’une nullité de forme ou de fond? Le titre nul pour défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans (article 2268 du code civil). Cet article vise les actes juridiques solennels, par exemple les donations, qui ne répondent pas aux conditions de forme légales dont dépend l’existence même de l’acte. La loi ne dit rien au sujet des nullités de fond. La doctrine et la jurisprudence françaises distinguent toutefois entre les nullités absolues et les nullités relatives: l’acte juridique entaché de nullité absolue ne peut être considéré comme un juste titre puisqu’il n’aurait pas été apte à transférer la propriété, même s’il était émané du véritable propriétaire. Les nullités relatives qui entachent l’acte translatif de propriété peuvent seules être invoquées par les personnes que ces nullités entendent protéger. B. La prescription extinctive 1. Les effets La prescription extinctive, c’est-à-dire l’écoulement d’un laps de temps déterminé par la loi, entraîne l’extinction d’un droit, ce qui signifie que le débiteur est corrélativement libéré de son obligation envers le créancier. L’extinction du droit se manifeste par la perte pour le créancier de son action en justice à laquelle le débiteur pourra alors opposer l’exception de prescription. 4 Il est acquis en jurisprudence que la prescription éteint l’action en justice mais non les exceptions corrélatives. Si l’action en nullité se prescrit donc par trente ans, ou par cinq ans, suivant qu’il s’agit d’une nullité absolue ou d’une nullité relative, il n’en est pas de même de la nullité opposée par voie d’exception, c’est-à-dire à titre de défense, qui est imprescriptible. 2. Les différents délais de prescription extinctive a) La prescription extinctive de droit commun Elle est de trente ans (article 2262 du code civil) et elle s’applique dans tous les cas où la loi ne prévoit pas un délai plus restreint. A titre d’exemple on peut citer l’action en nullité absolue, les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle, ainsi que toutes les actions qui sont fondées sur un droit de créance. b) Les prescriptions de dix ans * La prescription commerciale. L’article 189 du code de commerce dispose que: «Les obligations nées à l’occasion d’un commerce entre commerçants ou commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes». Ce texte a été introduit dans le code de commerce par la loi du 22 décembre 1986 relative à la preuve des actes juridiques. La prescription décennale s’applique à toutes les obligations qui naissent à l’occasion du commerce d’un commerçant, qu’elles soient contractuelles, quasi-contractuelles ou délictuelles, y compris les obligations résultant d’actes mixtes, c’est-à-dire celles qui sont intervenues entre un commerçant et un non commerçant (Cass. Civ. fr. 29 avril 1997, D. 1997. 327, note Charrier). Les obligations de commerçants envers des non commerçants se prescrivent depuis l’entrée en vigueur du nouvel article 189 du code de commerce par la prescription décennale, prescription qui a remplacé dans ce cas la prescription trentenaire. Le Conseil d’Etat, qui s’était dans son avis prononcé en faveur de l’extension de la prescription décennale aux actes mixtes, avait justifié sa position par la considération que «l’obligation imposée aux banques d’opérer un tri entre les documents relatifs aux actes passés avec des commerçants et ceux concernant les non uploads/S4/ prescrition-entre-droit-civ-et-com.pdf

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  • Publié le Jul 25, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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