1 Recueil de textes Cours d’institutions judiciaires Article 34 • Modifié par L

1 Recueil de textes Cours d’institutions judiciaires Article 34 • Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 11 La loi fixe les règles concernant : -les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; -la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; -la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; -l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant : -le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; -la création de catégories d'établissements publics ; -les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; -les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux : -de l'organisation générale de la Défense nationale ; -de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; -de l'enseignement ; -de la préservation de l'environnement ; -du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; -du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 2 Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. Article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. Article 37 Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Code de l’organisation judiciaire Partie législative LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Article L.111-4 La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées. Partie législative LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES 3 TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE Article L.141-1 L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Article L.141-2 La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : -s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; -s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie. Livre II. Les juridictions du premier degré Titre 1er Le tribunal de grande instance Chapitre Ier : Institution et compétence Article L211-1 Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel. Article L211-2 Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel. Article L211-3 Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Article L211-4 Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. Article L211-5 Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours : 1° (Abrogé) ; 2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur. 4 Article L211-6 Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Article L211-7 Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats. Article L211-8 judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Article L211-9 Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale. Chapitre II. Organisation et fonctionnement Section 1 : Le service juridictionnel Article L212-1 Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Article L212-2 Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales. Article L212-3 La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs. Article L212-4 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance. Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. Article L212-5 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale. 5 Chapitre III. Fonctions particulières Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance Article L213-1 Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement. Article L213-2 En toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé ou sur requête. Livre II : Juridictions du premier degré Titre II. Le tribunal d’instance Chapitre 1er. Institution et compétence Article L221-1 Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande. Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police. Article L221-2 Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel. Article L221-3 Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Sous-section 1. Compétence civile du tribunal d’instance Article L221-4 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Article L221-4-1 Le tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Article L221-5 Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par uploads/S4/ recueil-de-textes-cours-dinstitutions-judiciaires.pdf

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  • Publié le Oct 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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