1 LOI 65-51 du 19 juillet 1965 Portant Code des Obligations de l'administration

1 LOI 65-51 du 19 juillet 1965 Portant Code des Obligations de l'administration DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Le présent code entrera en vigueur en même temps que la loi 6362 du 10 juillet 1963, relative à la partie générale du Code des obligations civiles et commerciales. LIVRE 1 : DES CONTRATS DE L'ADMINISTRATION TITRE PRÉLIMINAIRE : DE LA DUALITÉ DU RÉGIME JURIDIQUE DES CONTRATS DE L'ADMINISTRATION Article 1 : Les contrats de l'administration Les personnes morales de droit public peuvent contracter. Les contrats conclus par les personnes morales de droit public sont soumis aux règles établies par le Code des obligations civiles et commerciales, sauf s'il s'agit de contrats administratifs. Section 1 : des contrats de droit privé conclus par l'administration Article 2 : Dispositions spéciales à la formation du contrat Les autorités administratives, suivant les règles fixant leur compétence, engagent les personnes morales qu'elles représentent et contractent des obligations en leur nom. Section 2 : des contrats administratifs Article 3 : Principe En raison des nécessités du service public et du but d'intérêt général poursuivi par les personnes morales de droit public, celles-ci peuvent conclure des conventions spéciales qualifiées de contrats administratifs. TITRE 1 : DOMAINE D'APPLICATION Article 4 : Règles applicables Les contrats administratifs sont régis par le présent texte. Les règles posées par le Code des obligations civiles et commerciales ne sont applicables aux contrats administratifs qu'en l'absence de dispositions spéciales. Article 5 : Critère des contrats administratifs Les conventions conclues par une personne morale de droit public avec une personne privée ou une autre personne morale de droit public sont des contrats administratifs, soit lorsqu'une disposition législative ou réglementaire leur donne cette qualification, soit lorsqu'elles remplissent les conditions définies aux articles suivants. CHAPITRE 1 : DES CONTRATS ADMINISTRATIFS PAR DÉTERMINATION DE LA LOI Article 6 : Principe La loi ou le règlement peut, à tout moment, attribuer la qualité de contrat administratif à une catégorie de conventions auxquelles 2 une personne morale de droit public est partie. Article 7 : Interprétation restrictive La qualification de contrat administratif ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi ou du règlement. CHAPITRE 2 : DES CONTRATS ADMINISTRATIFS PAR NATURE Article 8 : Nécessité de la participation d'une personne morale de droit public Seules les conventions auxquelles une personne morale de droit public est partie peuvent constituer des contrats administratifs par nature. Article 9 : Exceptions au principe Toutefois, les contrats conclus entre des personnes privées peuvent être administratifs si l'un des cocontractants a en réalité traité pour le compte d'une personne morale de droit public. Section 1 : des contrats comportant participation du cocontractant de l'administration à l'exécution du service public Article 10 : De la participation au service public Sont administratifs les contrats comportant une participation directe et permanente du cocontractant de l'administration à l'exécution du service public. Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux personnels. Article 11 : Définition du service public Est considéré comme service public toute activité d'une personne morale de droit public en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. Section 2 : des contrats comportant des clauses exorbitantes du droit commun Article 12 : Utilisation de procédés de gestion publique Sont administratifs les contrats relatifs à une activité de service public qui utilisent des procédés de gestion publique. L'emploi des procédés de gestion publique se manifeste par la présence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun. Article 13 : Qualification L'utilisation des formes spéciales de conclusion des contrats administratifs ne donne pas à la convention la qualité de contrat administratif. La qualification de contrat administratif donnée par les parties n'a aucun effet sur la nature réelle de la convention. Article 14 : Clauses exorbitantes Est exorbitante du droit commun la clause inspirée par les nécessités particulières qu'impose la réalisation de l'intérêt général poursuivi par le service public. Article 15 : Critère Le caractère exorbitant de la clause du contrat peut résulter : • De la rupture de l'égalité contractuelle au profit de l'un des contractants; • De l'octroi au cocontractant de l'administration de prérogatives à l'égard des tiers; • De l'inclusion d'une règle spécifique du régime juridique des contrats administratifs; 3 • Du but d'intérêt général qui a manifestement inspiré la stipulation. TITRE 2 : DE LA FORMATION DES CONTRATS Article 16 : Caractère complexe L'accord de volonté générateur d'obligations est soumis aux conditions définies aux articles suivants. CHAPITRE 1 : DES OPÉRATIONS PRÉALABLES A LA CONCLUSION DU CONTRAT Section 1 : Des autorisations budgétaires Article 17 : Principes généraux La conclusion d'un contrat susceptible d'engager les finances de la personne administrative contractante est soumise à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles d'engagement des dépenses publiques. L'inexécution de cette obligation n'est pas opposable au cocontractant de l'administration. Section 2 : Des autorisations de contracter Article 18 : Sanction du défaut d'autorisation Lorsque la conclusion d'un contrat est soumise à une autorisation préalable, la violation de cette obligation entraîne la nullité absolue du contrat. Section 3 : Des décisions de contracter Article 19 : Définition La décision de contracter est l'acte juridique par lequel l'organe délibérant charge l'organe exécutif de la personne morale de droit public de la conclusion d'une convention déterminée. Article 20 : Effet Dans les cas où elle est prévue, la décision de contracter fait obligation à l'autorité qualifiée de conclure le contrat dans les conditions déterminées. La décision de contracter ne vaut pas conclusion de contrat. CHAPITRE 2 : DE LA CONCLUSION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS Section 1 : des autorités administratifs pouvant contracter Article 21 : Compétence de l'autorité qui contracte Seule l'autorité administrative compétente peut conclure des contrats au nom et pour le compte de la personne administrative qu'elle représente. Article 22 : Sanction de l'incompétence Le contrat conclu par une autorité administrative incompétente est nul. La nullité est absolue. Section 2 : des modes de conclusion des contrats administratifs Article 23 : Principes généraux Les personnes administratives choisissent librement les modes de conclusion de leurs contrats sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires imposent des procédures particulières. Article 24 : Principe de l'adjudication 4 Les contrats de l'administration sont en principe conclus à la suite d'une adjudication. Article 25 : Modalités L'adjudication est ouverte, restreinte ou sur coefficient. Les dispositions législatives ou réglementaires fixent les cas dans lesquels chacune de ces modalités doit être utilisée par l'administration. Article 26 : Publicité préalable L'adjudication doit être publique. Les formes et délais de la publicité préalable sont fixés par les dispositions législatives ou réglementaires. Article 27 : Publicité de la séance d'adjudication La séance d'adjudication est publique. Les soumissions sont lues et les résultats proclamés oralement en présence du public. Article 28 : Sanctions Les adjudications intervenues sans publicité suffisante sont annulables à la requête de toute personne ayant intérêt au déroulement normal des opérations. Article 29 : Principe de liberté La soumission est libre dans les conditions de nationalité, de capacité juridique et professionnelle et d'incompatibilité auxquelles doivent satisfaire les soumissionnaires selon les dispositions législatives ou réglementaires. Article 30 : Exclusion de l'adjudication L'administration peut, par une décision administrative individuelle, prononcer l'exclusion générale des adjudications à l'encontre d'une personne, soit à titre de sanction pour des fautes commises antérieurement par l'intéressé, soit en raison de l'insuffisance des garanties professionnelles ou financières. Article 31 : Principe d'égalité et sanction L'adjudication doit réaliser l'égalité des soumissionnaires. La loi peut apporter des dérogations à ce principe. La violation par l'administration de l'égalité des soumissionnaires entraîne la nullité absolue de l'adjudication. Article 32 : Effets de la soumission Le soumissionnaire est lié par son offre. Il ne peut ni la retirer, ni la modifier en cours de procédure. Article 33 : Attribution du marché L'attribution du marché est faite au meilleur offrant. La proclamation de l'adjudication détermine le soumissionnaire avec lequel l'administration peut contracter. Les autres soumissionnaires sont dégagés des engagements résultant de leur soumission. Article 34 : Procès-verbal d'adjudication Le procès-verbal d'adjudication fait foi jusqu'à inscription de faux. Article 35 : Marchés sur appel d'offres L'administration peut conclure des marchés sur appel d'offres dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires. 5 Article 36 : Marché de gré à gré L'administration peut, si les dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, conclure selon la procédure du marché de gré à gré. Le choix du cocontractant est libre, sous réserve des conditions de publicité et d'appel à la concurrence prévues par les dispositions législatives ou réglementaires. Article 37 : Marché sur factures et mémoires Dans les cas prévus par les dispositions législatives ou réglementaires l'administration peut suppléer aux marchés écrits par de simples factures pour les achats de fournitures ou des mémoires pour les prestations de services. Section 3 : de la situation des parties avant la conclusion des contrats Article 38 : Définition de l'offre de contracter L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat faite par une personne à une autre personne. La proposition peut être expresse ou tacite. Article 39 : Régime juridique de uploads/S4/ loi-65-51-du-19-juillet-1965-portant-code-des-obligations-de-l-x27-administration.pdf

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  • Publié le Sep 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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