Droit civil : régimes matrimoniaux 1 Fiches de TD décomposées en 3 parties : –

Droit civil : régimes matrimoniaux 1 Fiches de TD décomposées en 3 parties : – Une lecture (faire une synthèse) – Documentation (arrêts de la cour de cassation à étudier) – Exercice (commentaire d'arrêt, comparé, cas pratique, commentaire de texte, dissertation...) 3 notes : – Une note correspondant à une prestation orale – Une note d'exercice – Une note de participation Introduction : Qu'est ce que le DPF ? Dans quelle mesure la matière a t-elle évoluer ? § 1 : Première approche du droit privé de la famille (DPF) Ce DPF peut être défini par l'ensemble des règles qui déterminent les conséquences patrimoniales des rapports de famille, d'une part, en définissant l'activité juridique des membres d'une famille, tant dans leur relation réciproque qu'avec les tiers, d'autre part, en régissant la transmission de leur patrimoine à leur décès. A : Les concepts fondamentaux de la matière Cette matière repose sur 3 concepts fondamentaux : • Le régime matrimonial : ce sont les règles qui régissent les conséquences qui résultent du mariage à l'égard du patrimoine des époux. Le régime matrimonial répond à la question de savoir ce qui se passe sur le plan patrimonial quand on se marie. • La succession a pour objet de transmettre à des héritiers le patrimoine d'une personne décédée. Il s'agit de la transmission, à cause de mort, des biens du défunt. Le défunt peut avoir, à l'avance, organisé cette transmission. Pour organiser à l'avance la transmission des biens, le défunt peut avoir recours à 2 autres concepts fondamentaux qui sont la donation et le testament (Ce sont des libéralités). • Les libéralités Ce DPF a par ailleurs une caractéristique technique. Elle se caractérise par l'existence d'universalités. B : L'importance des universalités On ne parle pas, ici, du patrimoine de la famille. Juridiquement, cela n'est pas possible, car, une famille n'a pas la personnalité juridique. Là où il n'y a pas de personnalité juridique, il ne peut y avoir de patrimoine (théorie d'Aubry et Rau). Il n'en reste pas moins que le DPF entretient un lien étroite avec le patrimoine et la notion d'universalité. Il y a en droit une seule universalité juridique qui est le patrimoine. En DPF, il n'y a non pas d'autres universalités juridiques que le patrimoine, mais il y a des universalités en ce sens qu'il existe des ensembles de biens qui ne sont pas des patrimoines mais qui se trouvent soumis à des règles juridiques particulières. En d'autres termes, la notion d'ensemble est 2 essentielle. Il est fréquent de raisonner sur un ensemble de biens. Cette notion d'universalité, on va la retrouver dans les matières qui composent le DPF. Ainsi, par exemple, en droit des libéralités, on verra que le testament porte souvent sur un ensemble de biens et non sur un bien particulier. Dans son testament, le futur défunt, le testateur, organise le sort de ses biens en procédant à des legs. Ces legs vont porter, soit sur un bien particulier, soit sur un ensemble de biens. L'un des legs le plus pratiqué est le legs universel. Cette notion d'universalité, on la retrouve dans le droit des régimes matrimoniaux, en particulier, lorsque les époux adoptent un régime de communauté. Dans ce cas, les biens du ménage vont se répartir au sein de trois masses de biens. Même si cette communauté est d'une ampleur variable, il y a toujours trois masses : • Les propres du mari • Les propres de l'épouse • La communauté Ce sont des universalités, mais, ce ne sont pas des patrimoines. Ce sont des ensembles de biens. Lorsqu'il y a universalité, on rencontre souvent des mécanismes juridiques particuliers. C'est le cas de ce qu'on appelle la subrogation réelle. En droit, on ne pose que la subrogation personnelle ou réelle. La subrogation personnelle consiste en ce qu'une personne est autorisée à exercer les droits d'une autre personne (exemple : caution). En présence d'une universalité, la subrogation est réelle. Cette subrogation réelle consiste en ce que sur un ensemble de bien, il est possible qu'un bien soit représenté, remplacé par un autre. Cette subrogation réelle fait que le nouveau bien reste dans la masse d'origine. Ce mécanisme trouve son domaine d'élection lorsqu'il existe des universalités. C : Quelles sont les familles concernées ? Traditionnellement, le DPF était considéré comme ne reflétant pas tous les aspects patrimoniaux de la vie à deux. En particulier, le régime matrimonial est limité aux relations des gens mariés. Le régime matrimonial suppose un mariage. Lorsque des personnes vivent ensemble et ne sont pas mariés, le DPF ne s'en préoccupait pas, traditionnellement. Le DPF était traditionnellement considéré comme indifférent aux concubins. On va les considérer comme des étrangers. Le droit successoral avait, traditionnellement, une approche différente. Il s'est toujours intéressé à tous les rapports de famille, même à ceux, intéressant la famille hors mariage. En particulier, le droit des successions s'est toujours intéressé, par exemple, à la situation successorale des enfants nés hors mariage. Qu'en est-il de la succession si un en enfant est né hors mariage, adultérin ? Cette question est traditionnelle. Il a toujours intéressé le droit des des successions. Les choses ont bien entendu évolué. En particulier, le droit des successions avait consacré une infériorité successorale de l'enfant adultérin. Aujourd'hui, le principe est celui de l'égalité des filiations. Il importe peu que les enfants soient nés en mariage, hors mariage ou d'un adultère. En droit des régimes matrimoniaux, les choses ont également évolué et il est fort possible que l'évolution n'est pas arrivée à son terme. On s'est posé la question de savoir si des personnes non mariées pouvaient organiser leur patrimoine en s'inspirant des règles du mariage. Pour cela, on a eu les conventions de concubinage, mais, ce concubinage n'était pas possible pour les homosexuels. C'est pour cela que la loi du 15 novembre 1999 a inventé le PACS. Il a été revu et corrigé par une loi du 23 juin 2006. C'est une réforme des successions, mais, qui concernent aussi le PACS. Ont été apportées des règles qui se rapprochent du régime matrimonial en ce qui concerne les relations patrimoniales. Beaucoup, d'ailleurs, parlent aujourd'hui du PACS comme un quasi mariage. L'article 515-1 C. civ. parle d'un contrat conclu par 3 deux personnes physiques majeures de sexes différents ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Ce PACS organise la vie commune, c'est à dire, la vie patrimoniale. C'est le régime patrimonial des personnes non mariées, mais, qui est un copié collé du régime matrimonial. Ce PACS a été institué sous la pression des mouvements homosexuels. Très vite, on s'est rendu compte que beaucoup de concubins, de cohabitants, de sexe différent étaient tentés par la conclusion du PACS. Le PACS n'est donc pas un contrat que l'on rencontre que chez les homosexuels. Il faut savoir que 9 PACS sur 10 sont conclus par des personnes de sexe différent. Ce PACS est de plus en plus contracté de telle sorte qu'il se rapproche de plus en plus des statistiques du mariage. En 2009, on évoquait 2 PACS pour 3 mariages. En 2011, on a recensé 240 000 mariages et plus de 200 000 PACS, mais, un tiers des pacsés finissent par se marier. Cette donné statistique est essentielle, car, elle montre l'importance de la cohabitation en dehors du mariage et montre l'importance d'une organisation patrimoniale en dehors des mariages. Aujourd'hui, on ne peut donc plus étudier que le régime matrimonial. § 2 : L'évolution du droit patrimonial de la famille Si on regarde les choses depuis l'existence du Code civil, il ne s'est pas passé grand chose, car, tout le monde était admiratif du Code civil. Rapidement, le législateur s'est convaincu que la matière devait être aménagée pour tenir compte de deux évolutions. A : L'évolution de la structure familiale Premier élément d'évolution, en 1804, la structure familiale était hiérarchisée. Elle repose sur un régime patriarcale. Par ailleurs, la femme mariée est incapable. Elle ne peut signer de contrats. Ces règles ont été, aujourd'hui, abandonnées. Aujourd'hui, le modèle de la famille est égalitaire. Dans le régime matrimonial, on parle maintenant des époux, car, leurs droits sont strictement identiques. La communauté est administrée par les époux de manière égalitaire. Deuxième élément : Le rétrécissement de la famille. On est passé de la famille lignage à la famille ménage. La première est celle qui comprend les parents, les enfants, les grands parents, les oncles...La seconde est la famille ménage, c'est à dire, celle qui se rapporte aux parents et aux enfants. Ce rétrécissement aura des conséquences en droit successoral, car, il limite la successibilité. Aujourd'hui, les parents très éloignés n'héritent plus. Faveur est donnée aux proches du défunt, c'est pourquoi, ce sont, le plus souvent, les enfants et l'époux qui viendront à la succession. Troisième élément d'évolution : Le développement de la famille hors mariage. Dès 1970, de plus en plus d'enfants naissent en dehors du mariage. Le législateur a, donc, finit par poser un principe d'égalité de succession. Avant, on distinguait la filiation légitime (mariage) et la filiation naturelle (hors uploads/S4/ regimes-matrimoniaux 1 .pdf

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  • Publié le Oct 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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