1 1 Université Robert Schuman Strasbourg III Faculté de droit et de sciences po

1 1 Université Robert Schuman Strasbourg III Faculté de droit et de sciences politiques Année 2000/2001 Le Juge Français Face Aux Sanctions Fiscales Mémoire présenté en vue de l’obtention du DEA Droit des Affaires Par Christian Jung Sous la direction de M. le professeur Philippe Marchessou 2 2 SOMMAIRE INTRODUCTION PREMIERE PARTIE: LA VOLONTÉ DU JUGE FRANÇAIS D’ÉTENDRE LES GARANTIES D’UN PROCÈS ÉQUITABLE AUX SANCTIONS FISCALES. Titre premier: La motivation des sanctions fiscales Chapitre premier: La motivation des pénalités ayant un caractère de punition Chapitre second: L’intérêt de retard est-il une sanction? Titre second: Le respect du principe du contradictoire Chapitre premier: L’application du principe du contradictoire lors de la procédure administrative Chapitre second: Le contenu du principe du contradictoire devant le juge SECONDE PARTIE: L’APPLICATION NUANCÉE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA NORME PÉNALE AUX SANCTIONS FISCALES Titre premier: Les principes appliqués uniformément par le juge français Chapitre premier: L’exigence de protection du contribuable due à la coloration pénale des sanctions fiscales Chapitre second: Le régime applicable aux sanctions fiscales Titre second: Le juge possède-t-il un pouvoir de modération des sanctions fiscales? Chapitre premier: Les données du problème Chapitre deuxième: Les positions respectives des deux ordres de juridiction Chapitre troisième: Analyse de ces solutions CONCLUSION 3 3 Liste des principales abréviations utilisées AN Assemblée Nationale AJDA Actualité juridique de droit administratif Ass. Arrêt rendu par l’Assemblée du Contentieux du Conseil d’Etat Ass. plén. Arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation BDCF Bulletin des conclusions fiscales Francis Lefebvre BF Lefebvre Bulletin fiscal Francis Lefebvre BOI Bulletin officiel des impôts CA Cour d’appel CAA Cour administrative d’appel Cass. crim. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation Cass. com Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation Cons. const. Conseil constitutionnel CE Arrêt du Conseil d’Etat CEDH Cour européenne des droits de l’homme CGI Code général des impôts D. Recueil Dalloz Dr. fisc Revue de droit fiscal FR Lefèvre Feuillet rapide Francis Lefebvre GA Grands arrêts de la jurisprudence fiscale GAJA Grands arrêts de la jurisprudence administrative GD Grandes décisions du Conseil constitutionnel Gaz. Pal Revue La Gazette du Palais IS Impôt sur les sociétés JCP Juris-classeur périodique JO Journal officiel LPF Livre des procédures fiscales Nouvelles Fiscales Revue Les Nouvelles fiscales Plén. Arrêt des sous-sections fiscales du Conseil d’Etat Quot. Jur. Revue Le Quotidien Juridique PA Revue Les Petites Affiches Procédures Revue Procédures Recueil DC Recueil des décisions du Conseil constitutionnel RFD adm. Revue française de droit administratif RFFP Revue française de finances publiques RGP Revue générale des procédures RJF Revue de jurisprudence fiscale RSLF Revue de science et législation financière Sec. Arrêt de Section du Contentieux du Conseil d’Etat s.-sec. Sous-section: formation de jugement du Conseil d’Etat TA Tribunal administratif TGI Tribunal de grande instance 4 4 LE JUGE FRANÇAIS FACE AUX SANCTIONS FISCALES 1- Le système fiscal français repose sur le principe du consentement à l’impôt, qui est une manifestation du pacte social et émane de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le processus d’imposition met face à face le contribuable et l’administration dans le cadre d’un dialogue entre ces deux protagonistes. Le contribuable, dont la bonne foi est présumée, est débiteur d’obligations diverses envers le fisc. Pour l’essentiel, il s’agit d’obligations déclaratives1 sur lesquelles va s’exercer le contrôle de l’administration fiscale. Accompagnant ce droit de contrôle, l’administration dispose d’un arsenal de mesures tendant à sanctionner les contribuables qui n’auraient pas rempli fidèlement et exactement leurs obligations: elle peut ainsi infliger des sanctions fiscales ou sanctions administratives qui peuvent s’accompagner de sanctions pénales. Ces sanctions ont donc pour objectif immédiat de garantir le respect de l’intégrité du système déclaratif par la menace d’une disposition punitive. 2- Pour pouvoir isoler la notion de sanction fiscale à l’intérieur de cet arsenal, il faut nous intéresser à la définition même de sanction, puis à celle de sanction fiscale. La notion de sanction2 est protéiforme: dans un sens restreint, elle désigne la peine infligée par une autorité à l’auteur d’une infraction ; dans un sens large, elle désigne toute mesure, même réparatrice, justifiée par la violation d’une obligation. De manière plus spécifique au droit administratif, la sanction administrative est celle que l’administration peut infliger elle-même à une personne fautive. En droit fiscal, les sanctions fiscales sont les pénalités3 qui sanctionnent les infractions à la réglementation fiscale en fonction de leur gravité4. De ces définitions, on peut exclure du champ de cette étude tout d’abord les sanctions pénales pour lesquelles l’administration ne possède que le pouvoir d’initier les poursuites pour les faits incriminés par le Code général des impôts par le dépôt d’une plainte devant les juridictions pénales. Celles-ci sont seules habilitées à prononcer la condamnation. D’autre part, le caractère pécuniaire de la sanction fiscale la distingue des peines complémentaires dont le prononcé revient en principe au juge mais aussi pour certaines à l’administration, notamment celles prévues aux articles 1755 et s. et 1840 et s. du Code général des impôts (ex: fermeture de débit de boisson, saisie de timbre, retrait d’agrément...). 1 Sauf en matière de fiscalité directe locale où l’assiette de l’impôt est fixée par l’administration en fonction de la valeur locative du bien 2 G. Cornu (sous la direction de) Vocabulaire juridique p.760 3 Dictionnaire Robert: «Pénalité: sanction à caractère pécuniaire infligée par une autorité publique» 4 A. Barilari et R. Drapé Lexique fiscal, Ed. Dalloz p.139 5 5 3- Une fois circonscrite la notion de sanction fiscale, il faut s’interroger sur la nature juridique de cette dernière, car cette nature est fondamentale pour la détermination du régime applicable. Or, la question de la nature juridique des sanctions fiscales n’avait suscité que peu d’intérêt de la part de la doctrine qui soulignait la difficulté de la question5. Seuls quelques auteurs ont apporté leur contributions, certes éclairantes mais souffrant aujourd’hui de leur ancienneté. Pour M. Waline, les sanctions fiscales sont « des mesures ayant pour objet de sanctionner la conduite d’un contribuable ou d’un assujetti portant illégalement préjudice aux intérêts du fisc, mesures qui n’ont exclusivement ni la nature juridique d’une peine du droit pénal, ni celle d’une réparation civile, mais un caractère mixte6 ». Cette difficulté à donner une qualification précise venait du système de sanction alors en vigueur qui était issu d’une stratification de législations successives. Pour J. Molinier7 , cette accumulation faisait apparaître le manque de cohérence du système d’où provenait aussi les difficultés de classification: il fallait donc le clarifier. En effet, malgré les efforts de la doctrine, la définition de la nature exacte des sanctions restait obscure et pouvait être une source de difficulté pour l’application du régime des sanctions fiscales. La simplification du système français était donc le premier pas à faire pour éclaircir la nature des sanctions. Cette clarification était un des objectifs de la «Commission pour l’amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscale et douanière» présidée par M. Aicardi8 qui avait qualifié le système en place de «maquis juridique inextricable». Cette commission avait aussi pour mission de proportionner les sanctions à la gravité de l’infraction et aux possibilités réelles des contribuables. 4- Cette réforme attendue du système des sanctions a été opérée par la loi L87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières9 qui suit les propositions du rapport de la Commission Aicardi. Les sanctions fiscales font maintenant l’objet du chapitre II du livre II du Code général des impôts. Cette loi simplifie le système des sanctions en adoptant les mesures suivantes: -Tout d’abord la loi opère une simplification du système des pénalités sanctionnant les infractions à la législation fiscale proprement dites en fonction de leur gravité. On peut classer ces pénalités en deux groupes: les premières sanctionnent des manquements à des obligations formelles (pénalités de recouvrement et majorations en absence de déclaration ou de déclaration tardive) pour assurer le dépôt des déclarations et le recouvrement des sommes dues, les secondes garantissent la sincérité des déclarations et sanctionnent les insuffisances de déclaration en prenant en compte le comportement du contribuable. A ces sanctions communes à toutes les impositions viennent s’ajouter de nombreuses sanctions spécifiques à certains impôts particuliers et qui complètent l’arsenal de sanctions. Elles peuvent revêtir deux formes: il s’agit soit de peines d’amendes, soit de majorations proportionnelles aux droits éludés. 5 M.Waline, «Nature juridique des pénalités fiscales», RSLF 1949 p. 14 et s. : «Il n’est pas commode de discerner une notion synthétique de la pénalité fiscale rendant compte d’une jurisprudence quelquefois contradictoire.» 6 M.Waline, précité note 5 7 J. Molinier, «Pour une clarification du droit de la répression fiscale», Dr. fisc. 1980 n° 45 p. 1201 8 «Relations entre l’administration et les citoyens. Rapport de la Commission Aicardi», BF Lefebvre 8-9/1986 p. 454- 464 9 Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, J.O. p.7040, Dr. fisc. 1987, n°31-32, p. 916-955 6 6 -Ensuite il y a l’instauration d’un intérêt de retard au taux unique de 0,75% par mois qui assure la réparation du préjudice pécuniaire de uploads/S4/ le-juge-face-aux-sanctions-fiscales 1 .pdf

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  • Publié le Oct 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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