Unité de droit international privé de l’U.L.B. http://www.dipulb.be 1 H. BOULAR
Unité de droit international privé de l’U.L.B. http://www.dipulb.be 1 H. BOULARBAH, A. NUYTS et N. WATTÉ « Le règlement « Bruxelles I » sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », JT , 2002, pp. 161 - 171 Publié avec l’aimable autorisation du Journal des Tribunaux 161 Editeur : LARCIER, rue des Minimes, 39 - B 1000 BRUXELLES Septembre 2002 No 91 — 10e année ISSN 0779-7656 2 0 0 2 S O M M A I R E Bureau de dépôt : Charleroi X Mensuel, sauf juillet/août D O C T R I N E Le règlement « Bruxelles I » sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale I Introduction A. — Modification de la base juridique 1. — Le 1er mars 2002 est entré en vigueur le règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décem- bre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après, « le règlement ») (1). Ce règlement remplace la cé- lèbre Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (ci-après, « la Convention de Bruxelles ») entre les Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré aux disposi- tions du Traité C.E. relatives à la coopération (art. 68 du règlement). A l’origine, la coopéra- tion judiciaire civile au sein de l’Union avait pris la forme de Conventions internationales, en vue de simplifier les formalités auxquelles étaient soumis les effets des décisions judiciai- res (ancien art. 220, Traité C.E.) (2). Avec le Traité de Maastricht en 1993 (3), elle fut inté- grée dans le titre V comme une question d’in- térêt commun des Etats membres. Enfin, dans le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 (4), d’importantes parties du troisième pilier ont été transférées vers le premier pilier, entraînant la substitution des actes communautaires à l’ins- trument des Conventions internationales. Il en est ainsi de la coopération judiciaire civile, qui figure au titre IV du Traité C.E., libellé « Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes » (art. 61, c et 65). Les actes communautaires peuvent revêtir des formes diverses; pour la matière qui nous occupe, celle du règlement a été adoptée (5). (1) J.O.C.E., L12, 16 janv. 2001, p. 1. Le règlement a déjà donné lieu à des commentaires généraux exhaustifs auxquels le lecteur est renvoyé : J.C. Beraudo, « Le règlement (C.E.) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciai- re, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », Clunet, 2001, pp. 1033 et s.; Ch. Bruneau, « Les règles européennes de compétences en matière civile et commerciale », J.C.P., éd. Gén., 2001, I, 304 et « La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans l’Union européenne », J.C.P., éd. Gén., 2001, I, 314; I. Couwenberg et M. Pertegàs-Sender, « Recente ont- wikkelingen in het Europees bevoegdheids-en executierecht », in Het nieuwe Europese I.P.R. : van Verdrag naar Verordening, Anvers, Intersentia, 2001, pp. 31 et s.; H. Croze, « Règlement (C.E.) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la com- pétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », J.C.P., éd. Entr., 2001, pp. 437 et s.; G.-A. Droz et H. Gaudemet-Tallon, « La transformation de la Con- vention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en règle- ment du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en ma- tière civile et commerciale », Rev. crit. d.i.p., 2001, pp. 601 et s.; W. Kennet, « The Brussels I regulation », I.C.L.Q., 2001, pp. 725 et s.; A. Mourre, « La communautarisation de la coopération judiciaire en matière civile », R.D.A.I., 2001, pp. 770 et s.; A. Nuyts, « La communautarisation de la Convention de Bruxelles », J.T., 2001, pp. 913 et s.; G.E. Schmidt, « De EEX-Verordening : de volgende stap in het Europese procesrecht », N.I.P.R., 2001, pp. 150 et s.; F. Roose et Y. Lenders, « Van verdrag naar verordening - Een overzicht inzake de rechterlij- ke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken », A.J.T., 2001-02, pp. 863 et s. (2) Dès le premier élargissement de la Communauté européenne, le principe dit de « l’acquis communau- taire » a été posé. Les Etats se sont ainsi vu imposer l’obligation d’adhérer à la Convention de Bruxelles. (3) Qui a structuré une intégration différenciée de la Communauté européenne (Ph. Manin, « Les aspects juridiques de l’intégration différenciée », in Vers une Europe différenciée? Possibilité et limite, Paris, Pé- done, 1996, pp. 9 et s.). Sur la notion de « différenciation », voy. notam., C.D. Ehlermann, « Différenciation, flexibilité, coopération renforcée : les nouvelles dispositions du Traité d’Amsterdam », Rev. marché unique européen, 1997, pp. 57 et s. (4) Qui règle les modalités d’une coopération plus étroite au sein d’un groupe d’Etats membres, sans porter préjudice aux pays qui ne veulent pas ou ne peuvent pas prendre part à cette coopération. (5) Sur la modification de la base juridique sur la- quelle se fonde le règlement et les critiques, voy. Doctrine : Le règlement « Bruxelles I » sur la com- pétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civi- le et commerciale, par N. Watté, A. Nuyts et H. Boularbah . . . . . . . . . 161 Extrait du Journal des tribunaux droit européen n° 91 de septembre 2002 et reproduit avec l’aimable autorisation des Editions Larcier Unité de droit international privé de l'ULB http://www.dipulb.be 2 162 2 0 0 2 Comme le rappelle le préambule, le règlement se fonde sur l’article 61 du Traité C.E. qui vise la mise en place progressive d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice ». Pour ce faire dans le domaine de la coopération judiciaire, le Conseil adopte des mesures destinées à facili- ter la reconnaissance des décisions (art. 65, a, Traité C.E.) et à favoriser la compatibilité des règles de compétence (art. 65, b, Traité C.E.) (6). De telles mesures sont considérées comme nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. Tout comme la Convention de Bruxelles, le règlement a pour objectif d’intro- duire des règles uniformes de compétence pré- sentant un haut degré de prévisibilité (cons. no 11) et de simplifier les formalités nécessai- res à la reconnaissance et à l’exécution des dé- cisions au moyen d’une procédure rapide et efficace (cons. no 17). L’interprétation du règlement appartient doré- navant de plein droit à la compétence de la Cour de justice des C.E. Sont applicables les dispositions des articles 234 et suivants du Traité C.E., qui organisent la compétence d’in- terprétation de la Cour pour les actes de droit communautaire. Toutefois pour les matières relevant du titre IV du Traité, l’article 68-1 prévoit expressément que seules les juridic- tions (7) des Etats membres dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridic- tionnel du droit interne sont habilitées à poser à la Cour une question préjudicielle. En d’autres termes, les juridictions d’appel des Etats membres n’auront plus le droit de saisir la Cour d’une question préjudicielle en interpré- tation du règlement, comme elles pouvaient le faire en vertu du protocole spécial du 3 juin 1971. Celles-ci conserveront ce pouvoir dans les cas où la Convention de Bruxelles reste applicable (voy. infra). On ajoutera que l’article 68-3 du règlement confie au Conseil, à la Commission ou à un Etat membre le pouvoir d’introduire un recours dans l’intérêt de la loi et ce, même s’il n’y a pas de contradictions en- tre les décisions. B. — Continuité de la Convention de Bruxelles 2. — Le préambule souligne la volonté affirmée des autorités communautaires d’assurer la con- tinuité de la Convention de Bruxelles, dont le règlement s’inspire largement. La continuité concerne l’interprétation de la Cour de Luxem- bourg (cons. no 19). Il en résulte que les juridic- tions nationales demeurent liées par les princi- pes dégagés des arrêts interprétatifs de la Cour relatifs aux dispositions de la Convention de Bruxelles quand celles du règlement sont rédi- gées dans des termes identiques ou similaires. La comparaison entre le texte du règlement et celui de la Convention de Bruxelles fait néan- moins apparaître des différences. Elles sont parfois de simple forme. Ainsi le règlement se décompose en « chapitres » alors que la Con- vention de Bruxelles est divisée en « titres ». Il recourt à une numérotation nouvelle à partir de l’article 7, ce qui améliore la lisibilité du texte. Celui-ci intègre les dispositions du protocole annexé à la Convention de Bruxelles (comme celles relatives au brevet européen et aux in- fractions involontaires). Il supprime également les articles bis, ter et quater de la Convention de Bruxelles. Il crée enfin une section nouvelle en matière de contrats de travail. Parfois aussi le règlement se borne à corriger un article anté- rieur mal libellé ou incomplet (par ex., l’article 4 ou l’article 9-1, b, relatif aux con- trats d’assurance); il peut aussi uploads/S4/ reglement-bruxelles-1.pdf
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- Publié le Aoû 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
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