FACULTÉ DE DROIT LICENCE EN DROIT PUBLIC – SEMESTRE 6 Année universitaire 2019

FACULTÉ DE DROIT LICENCE EN DROIT PUBLIC – SEMESTRE 6 Année universitaire 2019 – 2020 COURS DE CONTENTIEUX INTERNATIONAL Par : Stephan Efoé KINI ekini@univ-lome.tg Mis à jour à Lomé, mai 2020 2 SOMMAIRE Sommaire ..................................................................................................................................... 2 Introduction ................................................................................................................................. 3 PARTIE I ............................................................................................................................ 13 LES CONDITIONS D’EFFECTIVITE DU CONTENTIEUX INTERNATIONAL .... 13 CHAPITRE I. LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION INTERNATIONALE ...................................... 15 CHAPITRE II. LES CONDITIONS DE RECEVABILITE D’UNE REQUETE ........................................... 23 PARTIE I I ............................................................................................................................ 30 LES PROCEDES DE REGLEMENT DU CONTENTIEUX INTERNATIONAL .................................. 30 CHAPITRE I. LE REGLEMENT ARBITRAL ....................................................................................... 32 CHAPITRE II. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL .......................................................................... 40 3 INTRODUCTION Le constat peut être fait : aux classiques « contentieux administratif », et aux plus récents « contentieux constitutionnel » et « contentieux international » répondent plusieurs matières de droit privé : procédure civile ou procédure pénale, droit judiciaire privé ou, depuis une trentaine d’années « droit processuel ». Le droit public pour sa part emploie plus couramment le terme de « contentieux ». La spécificité publiciste que l’on retrouve dans la notion de contentieux semble donc exister de manière relativement subtile, tout en étant une spécificité indépassable. Elle contient, nous semble-t-il, toute la dimension du droit processuel, comme droit du procès. Mais elle dépasse aussi cette approche et prend des caractères (insertion des recours gracieux, notions juridiques impliquant à la fois la compétence et le fond, réflexions sur les modalités de contrôle) qui en font une véritable spécificité du droit public, partie intégrante de son identité. Les différences notionnelles sont bien marquées par le nom qu’elles portent. « Droit processuel » cela renvoie au droit du procès. On perçoit ainsi une frontière de la matière : la procédure en question est celle des institutions judiciaires, étatiques ou non. Elle ne s’étend pas à d’autres formes de litiges. Le terme contentieux n’a pour sa part pas fait l’objet de très nombreux écrits, même s’il est unanimement usité. La définition du contentieux se retrouve dans les manuels de la matière. Il est difficile alors de trouver une définition qui ne soit pas large, la plupart reprenant l’idée que le contentieux regroupe les litiges qui peuvent naître de l’activité des administrations publiques. Il recouvre en général le droit des litiges au sens large. On comprend par là non seulement les litiges devant un juge, mais aussi ceux sans juge. À cet égard, la controverse classique porte sur le point de savoir s’il faut des parties à ce litige ou non. Le droit du contentieux international repose sur une tentative de catégorisation de la réalité contentieuse internationale à partir de la grande diversité du droit international. Pour ainsi dégager les grandes tendances du contentieux international, les prolégomènes ci-après aborderont successivement trois points : les 4 éléments terminologiques (Section I), le mouvement de juridictionnalisation du droit international (Section II) et l’approche du cours (Section III). SECTION I. ÉLEMENTS TERMINOLOGIQUES D’après le Professeur Carlo Santulli, le mot contentieux désigne tantôt un différend, tantôt un ensemble de différends. La définition du différend a été posée dans l’Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine de 1924. Il s’agit d’un « désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes ». Seuls les différends relevant du droit international forment le contentieux international. Le contentieux n’est qu’une des modalités de règlement des différends. Il se distingue de l’intervention d’un tiers. L’intervention graduelle du tiers est pluridimensionnelle. Le premier niveau est la négociation/consultation. Les États entrent directement en relation afin de régler pacifiquement le différend. Ceci est quotidiennement utilisé dans les relations internationales. Le deuxième niveau concerne les bons offices : le tiers intervient pour permettre aux États d’entrer en contact afin de résoudre le différend. Le rôle du tiers se limite à aider les parties à faciliter les contacts. Le troisième niveau est la médiation : le tiers intervient grâce à l’autorisation des parties. Ce tiers se place entre les parties pour transmettre/traduire (lorsque les parties ne parlent pas le même langage au sens propre comme au sens figuré) les propositions d’une partie vers l’autre. Le tiers ne propose toutefois pas de solution. Le médiateur contribue à la recherche de solutions ou d’une procédure permettant d’aboutir à un règlement. Le quatrième niveau est la conciliation : le tiers est autorisé à intervenir par les parties, et il dispose de la possibilité de proposer une solution, sans obligation de résultat. La solution proposée peut tenir compte d’éléments juridiques ou politiques. 5 Elle n’a donc pas à être fondée en droit. Les parties peuvent accepter totalement la solution proposée par le conciliateur. Il convient de préciser que l’intervention d’un tiers peut être couplée à une commission d’enquête : son rôle est de déterminer une question de fait et non une question de droit, à l’aide de preuves. Le Contentieux international dont il s’agit dans ce cours mobilise davantage des justiciables et des juridictions. En effet, comme sur le plan interne, les juridictions internationales offrent des mécanismes permettant la réalisation de la capacité juridique internationale. La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et obligations, et à avoir une capacité processuelle pour les faire respecter. Cette capacité est reconnue, dans le contentieux international à l’État. Ainsi que le précise l’article 34 du SCIJ, « Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour ». Néanmoins, les organisations internationales ainsi que les personnes privées peuvent saisir les juridictions internationales dans les limites définies par leur statut. Cela implique donc des personnes privées, et pas uniquement les États et les OI. S’agissant de la juridiction, l’élément déterminant permettant d’identifier sa dimension internationale est le fait de connaître son origine : c’est son origine internationale qui permet de caractériser l’internationalité du contentieux. (Le droit international est le droit qui échappe à l’ordre juridique d’un État. En général, une juridiction internationale est créée par un acte de droit international : traité (CPI, CEDH, CIJ, CIRDI, …), résolutions (TP pour l’ex-Yougoslavie, TPI pour le Rwanda, créé par l’ONU). Le contentieux international a trait à des questions extrêmement diverses que les parties acceptent de soumettre à la décision d’un juge ou d’un arbitre. Cependant, ce n’est pas parce que l’on invoque un instrument international que l’on est dans le cadre du droit international. À l’inverse, l’absence d’un élément d’extranéité n’empêche pas qu’un différend puisse faire l’objet d’un contentieux international (l’élément d’extranéité n’est pas un élément pertinent). De même, le droit applicable 6 n’est pas non plus un élément pertinent pour caractériser l’internationalité du contentieux. Il n’en demeure pas moins que le contentieux international a souvent trait au droit international matériel : le statut d’un territoire, la détermination d’une frontière, la violation d’une obligation internationale, l’interprétation d’un acte juridique international, la réparation due pour la rupture d’un engagement international, etc. Ceci dit, le critère permettant d’identifier le contentieux international est celui de la juridiction internationale. L’ensemble des processus consultatifs existants ne sont pas l’émanation du contentieux international, comme c’est par exemple le cas de la CIJ qui rend des avis consultatifs (on a toutefois une jurisprudence qui peut résulter de ces avis, donc indirectement, la CIJ participe au processus de juris dictio). C’est le caractère de juris dictio (dire le droit), qui permet au contraire d’identifier la juridiction internationale. De plus, l’identification d’une juridiction internationale est fonction de l’existence d’une procédure permettant de déterminer la recevabilité de la requête. Il en résulte que la dimension internationale d’un contentieux n’est pas systématiquement fonction du droit applicable. La CIJ applique, conformément à l’article 38 de son Statut, au-delà de l’équité, le droit interne en matière de contentieux international, notamment en matière de protection des nationaux. Les renvois au droit interne permettent de clarifier une règle de droit international. Il y a des contentieux où l’arbitre applique en majorité du droit autre que du droit international : tel est le cas prévu par l’art 42 de la Convention CIRDI. Il n’y a donc pas d’application du droit international dans ce cas. Le tribunal constitué par le CIRDI n’applique pas que le droit international. En tout état de cause, le contentieux international désigne le règlement judiciaire ou arbitral d’un différend porté par une personne ou une entité ayant qualité pour agir devant une juridiction internationale, celle-ci appliquant le droit international à titre essentiel, mais jamais de manière exclusive. 7 Le critère de la juridiction internationale est le plus important, en ce que son intervention, sauf cas exceptionnel, renvoie au contentieux international. La juridiction internationale présente de nos jours une grande diversité. Elle pose la question de la juridictionnalisation du droit international. SECTION II. LE MOUVEMENT DE JURIDICTIONNALISATION DU DROIT INTERNATIONAL Le mouvement de juridictionnalisation désigne la multiplication des juridictions internationales enclenchée au lendemain de la 2e GM, avec le GATT (Accord du 30 oct. 1947), la création des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo… De l’accélération qui s’est produite à la fin des années 80/début des années 90, il résulte une cartographie particulière des juridictions internationales avec des conséquences juridiques multiples. Les juridictions interétatiques permanentes. uploads/S4/ cours-de-contentieux-international-2020 1 .pdf

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  • Publié le Jui 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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