Sur le droit de grève dans les services publics au Canada Author(s): René R. Ma
Sur le droit de grève dans les services publics au Canada Author(s): René R. Mankiewicz and René H. Mankiewicz Source: Relations Industrielles / Industrial Relations, Vol. 11, No. 4 (SEPTEMBER 1956), pp. 254-267 Published by: Départment des Relations Industrielles, Université Laval Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23067209 Accessed: 30-06-2022 19:31 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms Départment des Relations Industrielles, Université Laval is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Relations Industrielles / Industrial Relations This content downloaded from 143.107.252.54 on Thu, 30 Jun 2022 19:31:39 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms Sur le droit de grève dans les services publics au Canada René H. Mankiewicz Ce rapport étant destiné à s'insérer dans une série d'études sur la grève dans les services publics, le recours à la mé thode comparative semble particulièrement utile. Le terme de comparaison sera fourni par les principes généraux admis par les principaux pays européens, notamment la France. L'auteur examine d'abord la catégorie « service public », ce qu'elle comprend et qu'elle couvre; puis, il jette un coup d'oeil sur les « fonctionnaires » ou agents des services pu blics; il s'arrête enfin au point important de la grève dans ce secteur et amène d'intéressantes distinctions et dégage en dernier lieu quelques conclusions. INTRODUCTION 1. Le droit canadien en cette matière est modelé par onz lations et jurisprudences. En effet, le Comité judiciaire du privé ayant jugé que la réglementation du droit du trava tenait aux provinces, chacune des 10 provinces a sa propre lég des conflits du travail. De plus, des lois fédérales s'applique entreprises et institutions qui relèvent de la compétence du parl canadien. 2. Malgré la diversité des sources législatives, le droit matériel des conflits de travail est relativement uniforme. Il en est de même de la jurisprudence qui, en cette matière, est largement administrative et pénale. En effet, les lois fédérales et ontariennes ont souvent servi de modèle aux législations des autres provinces. Toutefois, une place à part doit être fai te au droit de la Province de Québec. Car son droit privé est un « droit écrit », inspiré de 254 MANKIEWICZ, René-H., docteur en droit; ancien maître de Recher ches au C.N.R.S. et à l'Institut du Droit comparé de Lyon. This content downloaded from 143.107.252.54 on Thu, 30 Jun 2022 19:31:39 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms Sur le droit de grève dans les services publics au Canada 255 la Coutume de Paris, alors que son droit public, et notamment s droit administratif, relève du système de « common law ». Or, si, dires du Comité judiciaire du Conseil privé, la législation du tra est du ressort des provinces parce qu'elle rentre dans la catégorie droits « relatifs à la propriété et aux droits civils » réservée aux vinces par l'article 92 de la Constitution canadienne, il n'en est moins certain que « le droit du travail » de par sa nature empiète fois sur le droit privé et sur le droit public. En conséquence, des éléments de droit public et de droit pri les uns tirés du « common law », les autres d'un droit écrit, façonnen le droit social québécois. Les contrats de travail et l'application d conventions collectives sont régis par le droit « écrit »; mais les p cipes dérivés du « common law » gouvernent la procédure de con sion des conventions et la médiation et la conciliation des conflits de travail; et ils régissent également le recours judiciaire contre les dé cisions administratives rendues au cours de ces procédures. Ce caractère mixte du droit québécois domine les problèmes ana lysés dans la présente étude, parce qu'elle porte précisément sur l'ap plication du droit « civil » de la grève au personnel appartenant aux services et établissements du secteur public, et, dès lors, régi direc tement ou indirectement par le droit public. 3. Le comparatiste sait d'expérience que l'uniformité de la lé gislation n'amène pas nécessairement l'uniformité du droit « vivant ». Modelé par le milieu culturel et social où il s'applique, le droit légis latif uniforme conduit souvent à des solutions judiciaires qui varient d'un pays à l'autre. Par contre, lorsque la similitude des besoins éco nomiques et des conceptions de justice sociale imposent une solution donnée, celle-ci est adoptée uniformément dans tous les pays, quelle que soit la teneur de la loi nationale. Tel est, dans une large mesure, le cas de la réglementation du droit de grève dans les services publics. En dépit de traditions juri diques et de pratiques administratives différentes de celles des pays européens, le droit canadien conduit, à l'échelon fédéral comme à l'échelon provincial, aux solutions même que ces pays ont adoptées ou préconisées en cette matière. Afin de faire ressortir le caractère particulier du droit canadien, il convient donc d'insister en premier lieu sur les différences qui séparent les conceptions et les méthodes This content downloaded from 143.107.252.54 on Thu, 30 Jun 2022 19:31:39 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms 256 Relations industrielles juridiques canadiennes de celles dominantes en Europe. des résultats obtenus des deux côtés de l'Atlantique fera alor davantage l'identité des besoins économiques et des imp tiques. 1—Les Services publics 4. La catégorie « service public » comprend, conformément à la tradition: 1—les services publics proprement dits, à savoir les admi nistrations étatiques, provinciales, municipales, etc; 2—les entreprises concessionnaires; et 3—les entreprises d'utilité publique, qu'elles soient des entreprises publiques ou privées, ou qu'elles jouissent d'un statut particulier en vertu d'une loi spéciale. a) Le secteur des services publics proprement dits est moins éten du au Canada que dans la plupart des pays européens. Certes, il comprend les administrations centrales des gouvernements du Canada et des provinces, ainsi que les principales administrations municipales, et les cours de justice. Toutefois, de nombreux services qui relèvent en Europe de l'Etat ou de ses subdivisions territoriales, sont assurés au Canada par des institutions, publiques ou privées, dotées parfois d'un statut spécial: services télégraphiques et téléphoniques, services hospitaliers, transports terrestres et aériens (certaines sociétés étant des entreprises d'Etat, d'autres des entreprises privées), services d'eau, d'électricité et de gaz, universités, lycées et écoleis primaires (alors encore que le régime de celles-ci varie aisément d'une province à l'autre). b) Il existe au Canada des entreprises concessionnaires bien que la notion de service concédé y soit inconnue. En principe, le statut de chacun de ces établissements est régi par une loi spéciale, fédérale ou provinciale, qui détermine le caractère juridique et les conditions d'exploitation de l'entreprise, y compris les tarifs et taxes. Toutefois, ces lois ne traitent pas du statut des agents de ces établissements. Ceux-ci sont donc des employés de droit privé auxquels s'appliquent les règles sur le contrat de travail. Il en est de même lorsqu'il s agit pour les agents nommés par l'autorité tutélaire. c) Les entreprises d'utilité publique sont souvent des entreprises du genre de celles mentionnées au paragraphe précédent. Elles revê tent parfois la forme de « société royale » (Crown Company). Par This content downloaded from 143.107.252.54 on Thu, 30 Jun 2022 19:31:39 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms Sur le droit de grève dans les services publics au Canada 257 ailleurs cette catégorie comprend des entreprises privées, dont l'exp tation ininterrompue est d'une importance vitale pour le bien-êt la nation ou d'une région. Leur nombre s'accroît du jour au Car les services d'intérêt public qui ne sont pas assurés par l'Eta par une province ou municipalité (voir ci-dessus 4a) sont librem créés et gérés par des entreprises privées, échappant entièremen dans une très large mesure, au contrôle des pouvoirs publics. Il—Les Agents des Services publics 5. Les fonctionnaires. Le fonctionnaire au sens européen est phénomène relativement récent au Canada. De nombreuses acti confiées traditionnellement en Europe à des fonctionnaires nomm vie, avaient été pendant longtemps réservées à des personnes ch à cause des services qu'elles avaient rendus au parti au pouvoir e ne pouvaient rester en fonction que tant que durait le règne de parti. Le changement du parti au pouvoir entraînant alors le ch ment presque complet du personnel administratif. Aujourd'hui des lois fédérales et provinciales sur la fonction blique (civil service), assurent un recrutement exempt d'influe politiques et garantissent l'autonomie et la permanence de l'em du fonctionnaire (civil servant). Toutefois, les administrations requi de recruter et de traiter leur personnel selon les principes établi cette législation sont beaucoup moins nombreuses que dans la plu des pays européens. A l'échelon fédéral, seul le personnel relev directement du Gouverneur Général, des différents Ministères et d Parlement jouit de la protection de la loi fédérale sur la fonctio blique; encore convient-il de noter que seuls 40.6% de ces « fonc naires » sont nommés uploads/S4/ sur-le-droit-de-greve.pdf
Documents similaires










-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 30, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.0870MB