BTS Gestion PME/PMI - Chichaoua Droit - 1 - Ch. 5 : Les personnes et les biens
BTS Gestion PME/PMI - Chichaoua Droit - 1 - Ch. 5 : Les personnes et les biens Nous avons bien maintenant, que le droit objectif règle le comportement des individus et des groupes, d’une part en les soumettant à des devoirs, à des obligations qu’ils doivent respecter, d’autres part en leur accordant des pouvoirs, des prérogatives, parmi lesquels les fameux droits subjectifs, ou encore en leur concédant des simples libertés ou facultés. Mais pour parvenir à la réalisation pratique de ces droits subjectifs et de ces obligations, encore faut-il déterminer les individus et les groupes qui pourront se prévaloir de ces droits et qui devront être assujettis aux obligations, d’où la notion du sujet des droit ou la personnalité juridique. I. Les sujets des droits subjectifs Document 1 : La personnalité juridique Le Droit se présente généralement sous un angle instit utionnel, au sens d’un système d’organisation de la vie sociale. Cependant, le Droit n’a de sens que par rapport aux personnes qui en sont les acteurs, les usagers et les bénéficiaires. Il convient donc de rendre compte des personnes juridiques pour qui et par qui le Droit est élaboré. Ainsi, partant du droit objectif, il est nécessaire de connaitre le droit subjectif, les sujets de droit… A cet égard, la présentation des personnes juridiques est essentielle. Ce sont elles qui font le droit. La personnalité juridique définit le sujet de droit. Elle est généralement présentée comme l’aptitude à être titulaire de droits, au sens de prérogatives, de pouvoirs et d’obligations. Propriétaire d’un bien, je peux l’utiliser, l’exploiter et en même temps, exiger le respect de ce pouvoir par les autres. Engagé par un contrat, je suis tenu de l’exécuter en suivant les clauses convenues… En tant que titulaire de droits, il existe deux catégories de personnes juridiques, les personnes physiques et les personnes morales. La reconnaissance de la personnalité juridique de la personne physique n’est pas douteuse suivant une évolution historique ancienne soulignant la finalité individualiste de notre système de droit. En revanche, la reconnaissance de la personnalité juridique de la personne morale est moins évidente. Il s’agit de groupements qui se voient doter de la personnalité juridique, devenant ainsi eux même titulaires de droits particuliers. Par définition, le phénomène de la personnalité morale appelle une explication pour rendre compte de son intervention dans la vie juridique. Source : Introduction au Droit de l’entreprise, Paris 1990 TAF : - Relever, à partir du document, la définition de la personnalité juridique. - Quelles sont les deux catégories de personnes indiquées dans le document ? - Donner la définition de chaque catégorie de personnes. 1. La personnalité juridique La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Les personnes juridiques sont des acteurs de la vie juridique, leurs actes produisent des effets de droit. Ainsi, une personne juridique est une personne : - A qui des droits sont garanties, - Qui a des obligations envers d’autres personnes composant la société. On distingue deux types de sujets de droits: a. Les personnes physiques : Sont des êtres humains qui ont l’aptitude d’être titulaire des droits et des obligations et de pouvoir en jouir librement. Exemple :………………………………….. BTS Gestion PME/PMI - Chichaoua Droit - 2 - b. Les personnes morales : Sont des groupements de biens et/ou d’individus à qui la loi reconnait la personnalité juridique. Exemple : ………………………………………………………………………………. On distingue entre les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. - Les personnes morales de droit public : Il s’agit de l’Etat, des collectivités locales et les établissements publics. - Les personnes morales de droit privé: On distingue: Les personnes morales à but lucratif: exp : les sociétés commerciales Les personnes morales à but non lucratif: les associations, les coopératives, les mutuelles, les syndicats professionnels… - Les personnes morales de droit mixte : ce sont les établissements et entreprises publiques (OCP, ONEP, ONE,….) et les sociétés d’économie mixte. 2. Les éléments d’identification des personnes Les éléments d’identification Personnes physiques Personnes morales Nom c’est une appellation qui désigne la personne et permet de l’identifier par rapport aux autres. Il comprend : Le nom patronymique : il a un caractère familial, par filiation le nom du père. Le prénom : il a un caractère individuel. C’est la dénomination sociale ou la raison sociale ; elle peut être : -- un nom de fantaisie : le palmier de la mer. - un nom de lieu, de l’objet de l’activité ou un nom d’un ou plusieurs associés. Domicile C’est le lieu de résidence principal et durable d’une personne. C’est le lieu où elle vit habituellement. Comme le nom, il est inséparable de la personnalité juridique. C’est le lieu du siège social de la personne morale. Il est fixé au lieu du principal établissement de la personne. Nationalité C’est le lien juridique et politique qui lit un individu à un Etat. On distingue : Nationalité d’origine (par le sang) : Attribuée à la naissance dans le pays. Ou lorsqu’un enfant est né de mère ou père marocain. Nationalité acquise : Attribuée après que la personne a remplie certaines conditions (longue résidence, mariage...). Elle dépend du lieu d’implantation du siège social. Toute personne morale ayant le siège social au Maroc est considérée de nationalité Marocaine. Patrimoine C’est l’ensemble des droits et des obligations appartenant à une personne et ayant une valeur financière. L’ensemble des éléments ayant une valeur économique positive (terrain, local, matériel...) et négative (dettes). Ce patrimoine est différent de la somme des patrimoines des individus qui compose la personne morale. Autres L’état civil Registre de commerce BTS Gestion PME/PMI - Chichaoua Droit - 3 - II. La capacité juridique La personnalité juridique confère à la personne une double capacité:,une capacité de jouissance et une capacité d’exercice. Documents 2 : 1. Définition : La capacité juridique, c’est l’aptitude d’une personne à pouvoir exercer elle-même ses droits et obligations. 2. La composition de la capacité juridique : La capacité juridique se compose de : La capacité de jouissance : c’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations La capacité d’exercice : c’est le pouvoir d’exercer soi-même ses droits et obligations. Toute personne qui possède la capacité de jouissance et d’exercice est considérée comme capable, mais il existe des exceptions, des personnes peuvent être frappées d’incapacité juridique. 3. L’incapacité juridique : L’incapacité juridique se traduit par le fait qu’une personne ne peut pas exercer elle-même ses droits et obligations. L’incapacité ne porte donc que sur la capacité d’exercice. Les cas d’incapacité juridique sont les suivants : La capacité juridique Est capable la personne âgée de 18 ans révolus ou 16 ans révolus qui a été émancipée. La personne capable peut jouir et accomplir tous les actes de la vie juridique. Le terme de la capacité a un double sens en droit. Il s’agit d’une part de l’aptitude à acquérir et à posséder des droits, on parle alors de la capacité de jouissance. D’autre part, il s’agit de l’aptitude d’exercer ses droits, on parle alors de la capacité d’exercice. Les incapacités juridiques rendent inaptes à être titulaires de certains droits. En revanche, les incapacités d’exercice interdisent à une personne de mettre en œuvre elle- même les droits dont elle est titulaire. Elles sont justifiées soit par l’âge, soit par une altération de ses facultés physiques ou mentales, soit par sa prodigalité. Quand à la personne morale, sa capacité de jouissance est limitée au champ d’activité déterminé soit par la loi, soit par les statuts. La personne morale ne peut agir pour exercer ses droits que par le biais d’une personne physique qui la représente. T.A.F : 1- Définir la capacité juridique. 2- Quelle est la différence entre la capacité d’exercice et la capacité de jouissance ? 3- Quel est l’intérêt de la fixation de l’âge de la majorité ? 4- Pourquoi la capacité de jouissance des personnes morales est limitée ? BTS Gestion PME/PMI - Chichaoua Droit - 4 - Cas Définition Exemple Pour protéger des personnes fragiles Les mineurs Les mineurs sont considérés comme trop jeunes pour pouvoir exercer pleinement leurs droits, ils sont donc représentés par leurs parents Un mineur ne peut pas voter, se marier, s’engager sur des sommes importantes, etc. Les incapables majeurs Il s’agit de personnes fragiles physiquement ou mentalement. On enlève la capacité d’exercice à ces personnes pour pouvoir les protéger. Handicapés mentaux, personnes âgées malades, etc. Pour protéger la société Les personnes condamnées Il s’agit des personnes condamnées par la loi qui perdent une partie de leur capacité d’exercice Une personne condamnée pour escroquerie ne peut pas créer son entreprise Les exceptions : - L’émancipation : un mineur peut être émancipé dès 16 ans, c'est-à-dire qu’il va acquérir la capacité d’exercice, il sera considéré comme un majeur capable. - Les personnes condamnées et qui ont perdu une partie de leur capacité d’exercice peuvent la retrouver (ex : l’escroc qui s’est bien comporté pendant 5 ans pourra ouvrir sa propre entreprise). Application Soit la situation suivante : La société « Petit Ourson uploads/S4/ hhhh.pdf
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- Publié le Mar 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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