DGE/STCAS/SDESPL/ESPL3 Octobre 2016 Le contrat de collaboration libérale et son
DGE/STCAS/SDESPL/ESPL3 Octobre 2016 Le contrat de collaboration libérale et son usage 10 ans après sa création Rappel de la définition, du contenu et des objectifs du contrat de collaboration libérale L’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a étendu un dispositif qui ne s’appliquait en vertu de l’article 7 de la loi de 1971 qu’aux avocats et ainsi refondu le contrat de collaboration libérale. Cette forme de collaboration spécifique, réservée aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, permet à un professionnel d’exercer dans un cabinet libéral aux côtés d’un professionnel établi dans la même activité sans avoir le statut d’associé ni celui de salarié. Ce dispositif était souhaité par les ordres et organisations professionnels pour trois raisons essentielles : offrir de la souplesse dans des activités à charges irrégulières, mieux préparer et faciliter l’installation de nouveaux professionnels en exercice libéral, en particulier en constituant leur propre clientèle et in fine permettre des transitions aisées en fin d’activité libérale et . Ainsi, l’article 18 de la loi précitée précise que le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et se constituer une clientèle personnelle. Un contrat de collaboration libérale doit être conclu par écrit et comporter, à peine de nullité, les clauses relatives à la durée du contrat, les modalités de la rémunération du collaborateur libéral, les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle, les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis et les modalités de la suspension éventuelle du contrat. La loi précise bien que le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions concernées par le dispositif. L’objet de l’enquête : faire un état des lieux plus de 10 ans après sa création Le dispositif est en place depuis plus de 10 ans. Cette possibilité de collaboration entre professionnels ne s’est pas traduite de manière équivalente dans toutes les professions concernées. Ainsi, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires qui a examiné de près la situation au sein de sa profession estime que certains contrats de collaboration libérale répondent à des situations éloignées de l’esprit de la loi de 2005. Ce constat rejoint des pratiques observées chez les avocats, qui ont conduit le juge à requalifier des contrats de collaboration libérale en contrats de salarié. Il est donc apparu souhaitable d’approfondir la connaissance des pratiques relatives à ce contrat au- delà des décisions juridictionnelles et des informations diffusées occasionnellement par les médias. Pour ce faire, il a été décidé de mener une enquête au travers de deux questionnaires. 13 professions ont été sollicitées, dont 8 du domaine de la santé (médecin, sage-femme, masseur-kinésithérapeute, chirurgien-dentiste, infirmier, pédicure-podologue, orthoptiste, vétérinaire), 4 du domaine technique DGE/STCAS/SDESPL/ESPL3 Octobre 2016 (architecte, expert-comptable, géomètre-expert, expert foncier, agricole et forestier) et une seule profession du domaine du droit, celle d’avocat regroupant avocats et avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation il convient en effet de rappeler que les officiers publics et ministériels ne sont pas inclus dans le champ d’application du contrat. La méthode d’enquête s’est basée sur deux questionnaires, l’un adressé par courrier aux ordres et organisations professionnels, l’autre accessible en ligne destiné à tous les professionnels 1 – Le questionnaire adressé aux ordres et aux organisations professionnelles : l’ensemble des ordres professionnels des professions concernées, ainsi qu’une trentaine d’organisations professionnelles représentant les professions visées ont été destinataires d’un questionnaire comportant des demandes qualitatives (intérêts du contrat pour la profession, freins à son usage, principales clauses des contrats, évolutions souhaitées) et quantitatives (nombre de contrats signés, durée, type de co- contractants titulaires). Tous les ordres professionnels ont répondu à l’enquête, à l’exception de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Des écarts sont apparus en particulier sur les éléments quantitatifs, ainsi, pour certaines professions, le nombre de contrats signés n’est pas toujours connu alors même que juridiquement ils doivent être destinataires d’une copie de ces contrats. Seules 5 organisations professionnelles ont renseigné le questionnaire. 2 – l’enquête en ligne auprès des professionnels en exercice : 11 professions ont participé à l’enquête mise en ligne du 29 mars 2016 au 20 mai 2016 sur le site du ministère de l’économie. Le nombre total de réponse est de 2637 auxquelles s’ajoutent les 1436 réponses via la mise en ligne du questionnaire sur le site de l’ordre des médecins. Ce nombre plutôt élevé au regard d’autres enquêtes de même type est apparu satisfaisant, la population des professions libérales étant difficile à atteindre compte tenu de son éparpillement et de sa diversité. Toutefois, ce taux de participation cache de gros écarts entre les professions sollicitées, allant de 4 répondants géomètres-experts, 25 infirmiers à 735 avocats et 1496 médecins. Aucun conseil en propriété industrielle, ni expert foncier, agricole et forestier n’a répondu au questionnaire en ligne. Par ailleurs, si des éléments de profil du répondant étaient demandés dans le questionnaire, l’enquête ne s’appuie pas sur un échantillon représentatif des professions visées. L’exploitation et la formalisation des résultats s’est effectuée au travers d’un jeu de 10 documents : résultats globaux, résultats établis pour les professions de sage-femme, de chirurgien-dentiste, de masseur-kinésithérapeute, de vétérinaire, d’avocat, d’expert-comptable, de médecin (sur la base de l’échantillon consulté par l’Ordre des médecins), résultats regroupés pour les professions d’architecte et de géomètre-expert ainsi que pour les professions de médecin, d’infirmier et de pédicure-podologue en raison d’un nombre de répondants trop faibles par profession. Les résultats issus des deux questionnaires : Trois sous-ensembles peuvent être identifiés en fonction de l’importance du recours à ce type de contrat : un premier sous-ensemble de professions où le contrat est un outil de collaboration entre professionnels largement utilisé : avocat, chirurgien-dentiste, masseurs kinésithérapeutes, médecin, DGE/STCAS/SDESPL/ESPL3 Octobre 2016 vétérinaire ; un second sous-ensemble de professions où le contrat est utilisé sans constituer l’outil prioritaire de collaboration : sage-femme, infirmier, pédicure-podologue, géomètre-expert ; et enfin un troisième sous-ensemble composé des professions qui ne se sont pas véritablement emparées du dispositif dans leurs pratiques de collaboration professionnelle : architecte, expert-comptable. Pour l’ensemble des répondants (ordres professionnels, organisations professionnelles, professionnels en exercice), les trois objectifs assignés au contrat de collaboration libérale lors de sa création (répondre à des charges d’activités irrégulières, faciliter la transition activité-fin d’activité, insertion de jeunes professionnels dans l’exercice libéral avec constitution de clientèle) sont globalement remplis. Toutefois, l’équilibre entre l’intérêt d’un tel contrat pour les professionnels titulaires d’un cabinet et celui attendu par le professionnel qui exerce en tant que collaborateur libéral est souvent délicat à trouver. Malgré tout l’intérêt porté à ce dispositif spécifique, des limites à son usage et des freins à son extension sont soulignés par l’ensemble des répondants : Freins et limites spécifiques à une ou deux professions : Une méconnaissance du dispositif : la profession d’architecte et celle d’expert-comptable admettent ne pas connaitre suffisamment le contrat de collaboration libérale pour l’intégrer dans leurs démarches de collaboration professionnelle. Cette méconnaissance entraîne naturellement une absence de promotion et de soutien pour ce dispositif ; Outre le contrat de travail, l’existence pour certaines professions de contrats de collaboration ad hoc tel que le contrat de remplacement pour les médecins, le contrat d’assistant libéral pour les masseurs kinésithérapeutes, mieux ancrés dans les pratiques de la profession et semblant présenter un degré moindre de complexité administrative ; Un nombre de professionnels en exercice insuffisant pour satisfaire les demandes de collaboration exprimées par des titulaires de cabinet (masseur-kinésithérapeute, médecins) ; une réactivité insuffisante des instances ordinales lors de demandes d’information ou de déclaration d’un contrat de collaboration libérale qui contribue à ternir l’image de ce contrat (médecins) ; La limite, pour certaines professions, d’un seul collaborateur simultanément par titulaire (chirurgiens-dentistes) ; Une prévention négative à l’égard de ce contrat diffusée par l’ordre professionnel concernant le risque de requalification en contrat de travail (expert-comptable). Freins et limites partagés par l’ensemble des professions sollicitées : Une image défavorable liée à une démarche de contractualisation estimée complexe due en grande partie aux modalités de déclarations et de cotisations fiscales et sociales, aux modalités de calcul de la TVA sur la part de revenu rétrocédée par le collaborateur libéral au titulaire ; DGE/STCAS/SDESPL/ESPL3 Octobre 2016 Des conditions d’exercice jugées trop proches du salariat faisant craindre d’une part un risque juridique de requalification et conduisant d’autre part à une comparaison défavorable avec le contrat de travail ; Des difficultés pratiques de constitution d’une clientèle personnelle. Une séparation insuffisante entre la clientèle appartenant au cabinet du titulaire et celle prise en charge par le collaborateur libéral, la difficulté de disposer de critères clairs permettant d’apprécier les parts respectives de clientèle, et en conséquence de fixer, si nécessaire ou souhaité, un prix de rachat de clientèle constituent, selon les retours de l’enquête, le cœur des difficultés uploads/S4/ synthese-enquete-ccl-002.pdf
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- Publié le Fev 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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