Leçon 1. Les relations de distribution entre professionnels : Droit des contrat

Leçon 1. Les relations de distribution entre professionnels : Droit des contrats Les opérations de la distribution entre fournisseurs et distributeurs de la distribution, réalisées le plus souvent par l’entremise d’un groupement ou d’une centrale d’achat, ont vocation à s’inscrire dans le temps. De nombreux contrats seront alors conclus entre les deux parties, de vente principalement, en raison des livraisons de produits qui seront régulièrement effectuées. Pour préparer la conclusion de ces contrats futurs, les parties ont recours à la technique du « contrat-cadre », présenté comme le « contrat visant à définir les principales règles auxquelles seront soumis des accords à traiter rapidement dans le futur, « contrats d’application » ou « contrats d’exécution » auxquels de simples bons de commande ou ordres de service, … fourniront, éventuellement, leur support» (J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, 2e éd., 1999, F. Lefebvre, n°159). L'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a consacré une définition au contrat-cadre à l’article 1111 du Code civil : « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution ». Nous aborderons rapidement dans les développements qui suivent les règles relatives à la formation puis à l’exécution des contrats de distribution conclus entre les fournisseurs et la grande distribution, de manière à pouvoir nous consacrer plus amplement au problème de l’extinction du contrat, source d’un important contentieux judiciaire en pratique. a) Formation du contrat de distribution Comme tout contrat, l’accord de distribution doit respecter les conditions générales de validité des conventions posées le Code civil. Sensible, la question de la détermination du prix des contrats d’application a donné lieu à de multiples évolutions de son traitement en jurisprudence avant sa fixation en 1995, après un revirement total. Bien qu’elle ne fasse pas l’objet de dispositions particulières, la forme du contrat de distribution, est, de manière indirecte, suggérée par le législateur. Obligation précontractuelle d’information En réaction contre le manque et/ou le peu de sérieux des informations communiquées à de nombreux distributeurs lors de leur entrée dans le réseau et la sévérité de la jurisprudence à leur égard leur opposant, notamment si les prévisions d’évolution trop optimistes données par le promoteur du réseau ne s’étaient pas réalisées, un devoir de se renseigner en leur qualité de professionnel (V. not. Cass. com. 25 févr. 1986, JCP 1988. II. 20995, note G. Virassamy), le législateur a par l’article premier de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 (dite « loi Doubin » ; JO 2 janv. 1990) imposé au fournisseur une obligation d’information préalable à la conclusion de certains accords de distribution (V. G. BLANC, Les contrats de distribution concernés par la loi Doubin, D. 1993, chron. 218 ; M.-J. GROLLEMUND- LOUSTALOT-FOREST, L'obligation d'information entre contractants dans les contrats de distribution, RJ com. 1993. 60 et 101 ; Ph. NEAU-LEDUC, La théorie générale des obligations à l’épreuve de la loi Doubin, Cah. dr. entr. 1998/2, p. 27 ; G. VIRASSAMY, La moralisation des contrats de distribution par la loi du 31 décembre 1989, JCP, éd. E, 1990. 15809). Cette obligation est désormais prévue par l’article L. 330-3 du Code de commerce selon lequel : « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi- exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ». Pour permettre au candidat de mûrir son consentement, ce document et le projet de contrat doivent être communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat - même lorsqu’il a été prévu qu’il prendrait effet à une date antérieure (Cass. com. 17 juill. 2001, n° 98-19.258, D. 2001. AJ. 2674, obs. E. Chevrier ; Contrats, conc., consom. 2002, comm. 2, obs. L. Leveneur) - ou, le cas échéant, avant le versement de la somme qui serait exigée de lui préalablement à la signature du contrat, notamment en contrepartie de la réservation d’une zone. Les prestations assurées en contrepartie de cette somme doivent, d’ailleurs, être précisées par écrit de même que les obligations des parties en cas de dédit (V. C. com., art. L. 330-3 al. 3 et 4). Le contenu du document visé au premier alinéa de l’article L. 330-3 a été fixé par un inventaire minutieux publié par décret n°91-337 du 4 avril 1991 (D. 1991. 202, rect. 224) et désormais codifié à l’article R. 330-1 du Code de commerce. Doivent être fournies des informations relatives : - au fournisseur (identité du chef d’entreprise ou des dirigeants, forme juridique, capital social, date de création de l’entreprise avec rappel des principales étapes de son évolution, comptes annuels des deux derniers exercices, date et numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque, etc.) ; - au réseau d’exploitants (présentation du réseau avec la liste des entreprises membres et pour chacune d’elles l’indication du mode d’exploitation convenu, adresse de celles établies en France et liées par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, nombre d’entre-elles ayant quitté le réseau au cours de l’année précédant la délivrance du document, etc.) ; - au marché (présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et les perspectives de développement de ce marché) ; - au contrat proposé (durée, conditions de renouvellement, de résiliation et cession, champ des exclusivités, nature et montant des dépenses spécifiques à l’enseigne ou à la marque que le candidat devra engager avant le commencement d’exploitation). L’obligation d’informer a pour domaine les contrats conclus « dans l’intérêt commun des deux parties » où l’une « met à la disposition (de l’autre) un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité ». Réalisée par voie d’amendement, la référence à l’intérêt commun, à la différence du mandat (V. supra, n°), n’emporte aucun régime particulier de protection en cas de rupture de la convention soumise à l’exigence de l’information préalable (V. L. et J. Vogel, Loi Doubin : des certitudes et des doutes, D. Affaires 1995, n°11 p. 6 ; Cass. com. 7 oct. 1997, préc. supra, n°. V. En faveur d’un renforcement de l’obligation de bonne foi des parties et de l’obligation pour l’auteur de la résiliation de motiver sa décision : F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op. cit., n°929 ; G. VIRASSAMY, article préc., n°38). Elle ne vise, selon le rapporteur de la loi, qu’à rappeler aux contractants que leurs relations sont fondées sur une véritable collaboration économique, et non un rapport de subordination (JOAN CR 8 déc. 1989, p. 6247). La mise à disposition – quelle qu’en soit la technique juridique d’un nom commercial, d’une marque ou une enseigne en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’activité, condition nécessaire pour l’application du texte, intéresse, au premier plan, les contrats de concession et de franchise dans la mesure où ils mettent souvent à la charge du distributeur une obligation d’approvisionnement exclusif. Mais l’obligation d’informer ne se limite pas à la conclusion de tels accords. Elle doit être respectée dès que les conditions du texte sont satisfaites (V., en matière de location-gérance : Cass. com. 10 févr. 1998, préc. infra, n° ; CA Montpellier 2 avr. 1998, Lettre de la distribution 1998/4 ; CA Paris 18 mai 2000, Cah. dr. entr. 2000/4, p. 18, obs. Ph. Grignon). L’appréciation de la « quasi-exclusivité d’activité », condition partagée par la loi du 21 mars 1941 (V. supra, n°), devrait appeler les mêmes solutions, savoir le seuil de plus des deux tiers du chiffre d’affaires réalisé par le distributeur avec le débiteur de l’obligation d’information (V. D. FERRIER, op. cit., n°564 Adde Cass. com. 19 oct. 1999, n° 97-14.367, D. 2001, somm. 296, obs. D. Ferrier). 113. La méconnaissance ou la mauvaise exécution de l’obligation d’information est sanctionnée pénalement par la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (C. com., art. R. 330-2), soit au maximum 1500 €. Au plan civil, la nullité du contrat (V. sur les conséquences de la nullité, CA Paris 24 mars 1995, Gaz. Pal. 1996. 1. 69 ; 5 déc. 1996, D. Affaires 1997. 380. V. pour une étude générale, M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, op. cit., n°73 et s. ; J. RAYNARD, Les restitutions dans les contrats de distribution, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, op. cit., p. 179. Admettant la résolution comme sanction alternative à la nullité du contrat, cf. CA Paris 28 juin 2002, D. 2002, obs. E. Chevrier) pourra être prononcée mais n’est pas automatique : elle suppose que la méconnaissance de l’obligation d’informer ait vicié le consentement de son créancier lors de la formation du contrat (V. Cass. uploads/S4/ module-4-les-relations-de-distribution-entre-professionnels-droit-des-contrats.pdf

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  • Publié le Nov 16, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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