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2'/01/2012 11:18 l 0259611862 TA j'lIA YOITE PAGE 82/05 l'f TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DEMAYOrl'E RÉPUBLIQuE FRANÇAISE N° ll00622 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Yann DUROZAD M. Brcnier Président Le Président du Tribunal administratif de Mayotte, Ordonnance du 20 janvier 2012 Vu la requête enregistrée le 28 décembre 201.1, présentée pour 1\1. Yann DUROZAD, demeurant 75 rue Vétiviers II à Mamoudzou (97600), par Me Tchibozo, avocat; M. DUROZAD demande au juge des référés: • d'ordonner SUI le fondement des dispositions de l'article L,521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 6 décembre 2011, par laquelle le vice-recteur de Mayotte a refusé le renouvellement de son séjour à Mayotte; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-J du code de justice adrninistrative , Il soutient que venant de l'académie de Guyane il a été a-ffecté à Mayotte à compter du 1er septembre 2010, que par lettre du 17 novembrê 2011 le vice-recteur l'a informé qu'il avait émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement d'affectation à Mayotte et .1' a invité à formuler une demande de réaffectation dans une autre académie, que le 6 décembre 20 Il le vice- recteur l'informe que la possibilité d'un renouvellement à Mayotte ne lui est pas offerte, que J'urgence résulte de ce qu'il est empêché d'aller au bout de son mandat de trois ans d'élu du comité technique de proximité, que le centre de ses intérêts moraux et matériels sc situe il Mayotte et qu'il perd des points pour une affectation ultérieure, que la preuve de la délégation du préfet, autorité décisionnaire, au vice-recteur n'est pas apportée, qu'aucun texte ne donne compétence au vice-recteur, que la décision n'est pas motivée, qu'il y a détournement de la loi; Vu la décision attaquée; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le vice-recteur de Mayotte qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la requête au fond n'a pas été versée au présent dossier, qu.e Pacte attaqué n'est pas une décision mais un simple document préparatoire, que Je requérant n'établit l'existence d'aucune urgence, que la correspondance du 6 décembre 2011 a été signée par délégation du préfet de Mayotte en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 septembre 2011, que la décision appartient au ministre qui n'est pas lié par l'avis émis, qu'il n'y a pas d'obligation. de motivation, qu'aucune demande de transfert des intérêts matériels et moraux ne TA ~,lA YOTTE PAGE 03/05 N° 1100622 2 lui a été présentée, que Je juge des référés peut ne pas prononcer de suspension même si les conditions légales pour le faire sont remplies; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 janvier 2012 à 9 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Mayotte, M. Naidji étant greffier d'audience au Tribunal administrati f de Mayotte ; Après avoir, au cours de l'audience publique du ] 1 janvier 2012, présenté S011 rapport, avoir, en application de l'article R,522-B du code de justice administrative, différé la clôture de J , instructi on à la date du jeudi J 2 janvier à 16h, ce dont les parties ont été régulièrement avisées; et entendu: -Ies observations de Mc Tchibozo, avocat, représentant M. DUROZAD, requérant, qui verse au dossier un exemplaire de la requête en annulation; et les observations de Mme Lorce rie-Les aint représentant le préfet de Mayotte, défendeur, Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2012 présenté par le vice-recteur de Mayotte qui produit un exemple d'arrêté de renouvellement de séjour pris par le ministre; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12janvier 2012, présenté pour M. DUROZAD qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la délégation du préfet au vice-recteur concerne des décisions, que lalettre du 6 décembre ne se présente pas comme un avis et ne peut constituer un 2c avis préparatoire après celui du 17 novembre, que tout fonctionnaire muté reçoit un arrêté ministériel collectif; Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2011 sous le n? 111621 présentée pour M. DUROZAD et tendant à l'annulation de la décision susvisée; Vu. les autres pièces du dossier; Vu le décret nC96-1027 du Zô novembre 1996 ; Vu le code de justice administrative; Considérant qu'aux termes de l'article 1. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fah l'objet d'une requête en annulation ou. en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision .... » ; qu'aux tenues du premier alinéa de l'article R.522-J dudit code: « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ".. justifier de l'urgence de l'affaire .. " » RE CU 20-01-'1211:29 DE- (il?fi%11Rfl? 'il1='PC:- M7-. T'T'Dt: 'T'î'UTDIY7r\ nnnfi/nnr .012 11:1Cl lA MAYUI l c, N° 1100622 3 Sur la recevabilité de la requête en anl11.Üation : Considérant que le vice-recteur soutient que sa lettre du 6 décembre 2011 constitue une simple mesure préparatoire et qu'ainsi la requête de M. DUROZAD tendant à l'annulation de cette lettre n'est pas recevable; Considérant qu'il ressort des pièces qui ont été versées au dossier que par une lettre du 17 novembre 20 Il le vice-recteur de Mayotte a informé M. DUROZAD que sa demande de renouvellement de séjour à Mayotte pour la rentrée scolaire 20J.2 était transmise « pour décision au préfet de Mayotte » avec un avis défavorable de sa part; que dans cette même lettre le vice- recteur engageait M. DUROZAD à prendre part aux opérations de mutation inter-académique, tout el") soulignant que dans le cas où le renouvellement serait finalement accordé ses services procéderaient à l'annulation de la mutation; que la lettre du 6 décembre 2011., qui constitue la décision attaquée, a pour objet selon son intitulé « non renouvellement de séjour à Mayotte », et le vice-recteur informele requérant que « la possibilité d'un renouvellement de séjour » à l'issue de sa première affectation « ne lu] est pas offerte » et l'invite à formuler une demande de mutation, sans reprendre la réserve d'une possibilité d'annulation de la mutation émise dans la lettre du 17 novembre ; qu'eu égard tant aux termes employés par le vice-recteur dans la lettre du 6 décembre qu'à la circonstance que cette lettre a été précédée par celle du 17 novembre annonçant la « décision» du préfet, ladite lettre ne peut, contrairement à ce que soutient l'administration, être regardée comme une simple mesure préparatoire non susceptible de recours; que s'il a. été produit, au cours du différé de clôture de l'instruction, un exemple d'arrêté ministériel de « maintien auprès du préfet de Mayotte » après une première affectation, ce qui au demeurant ne constitue pas une exemple d'arrêté ministériel dans le cas d'espèce de refus de renouvellement, et s'iJ est soutenu que cette production apporte la preuve de la compétence du seul ministre, cet élément est en tout état de cause seulement susceptible de faire regarder la. décision attaquée comme prise par une autorité incompétente mais non d'établir son caractère de mesure préparatoire; que, par ailleurs et même si la décision du 6 décembre est signée par le vice-recteur sans mention de délégation, l' arrêté préfectoral du 6 septembre 20 Il également produit donne délégation au vice-recteur s'agissant de « toutes les décisions relatives au ... renouvellement de séjour » ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête à lin d'annulation de la déèision du 6 décembre 2011 est, eu l'état de l'Instruction, recevable; Sur la demande de suspension: Considérant que le mandataire de M. DUROZAD a produit au dossier, au cours de l'audience, une copie de la requête en annulation; que la fin de non recevoir fondée sur les dispositions de l'article R.522-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée; Considérant que si la lettre du 6 décembre 2011 constitue bien, ainsi qu'il vient d'être dit, une décision, celle-ci doit obligatoirement, dans le cas où M. DUROZAD serait nommé dans une autre académie que celle de Mayotte, être suivie d'un arrêté du ministre; qu'un te] arrêté est susceptible, eu égard aux pratiques habituelles, d'intervenir au mois de mars ou avril 2012, ce qui, compte tenu du calendrier scolaire, permettrait il M. DUROZAD, s'il s'y croyait fondé, de demander Ja suspension d'un tel arrêté; que dans ces conditions M. DUROZAD ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.52J -1 du code de justice ?~-~1-/1? 11 :29 DE- 0269611862 VERS- ~1ÀITRE TCHIBOZO P004/005 2012 11: 18 026'3511852 TA HAYOTTE PAGE 05/05 N° 1100622 4 administrative en ce qui concerne la lettre du 6 décembre uploads/S4/ ta-de-mayotte-20-janvier-2012-durozad.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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