TD 2 IGD LOLA GARCIA Personne physique : C’est un être humain à laquelle on a a

TD 2 IGD LOLA GARCIA Personne physique : C’est un être humain à laquelle on a attribué la jouissance de droits. Personne morale : Groupement de personnes qui peuvent être divisé en personne de droit publique (ex les collectivités locales comme lycée : établissement public) qui assurent une mission de service publique dans l’intérêt général ou de droit privé qui peuvent être à but lucratif ou non lucratif (association). L’ensemble de ces personnes physiques ou morales détiennent la personnalité juridique (qui sont titulaire de droit et d’obligation). Capacité de jouissance : Tout individu dispose à sa naissance d’une pleine capacité de jouissance, c’est l’aptitude à être titulaire de droit (ex : il a droit à une éducation, de choisir sa religion, et surtout droit à la vie) Capacité d’exercice : S’acquiert après un certain âge, qui est l’aptitude à exercer des droit dont on est titulaire (ex : vendre un maison) Minorité : C’est le statut juridique que la loi attache à la personne qui n’a pas atteint l’âge de 18ans, Il a l’incapacité d’exercice dans le but de les protéger Majorité : C’est le statut juridique que la loi attache à la personne qui atteint l’âge de 18ans. Personne : Une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. Bien : Cela désigne une chose matérielle qui l’objet d’une appropriation privée ou publique. Sujet de droit : c’est la personnalité juridique qui est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs attribués aux personnes physiques et morales Objet de droit : ce sont les choses inanimés et les animaux. II. LES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI 1. Il met d’abord en avant les personnes avec l’état civil, la famille, les protections, les régimes matrimoniaux. 2. « des majeurs qui sont protégés par la loi » : certains le sont et d’autre non tandis que « les majeurs protégés par la loi » ça veut dire qu’ils le sont tous 3. La dernière loi ayant réformé les régimes de protection des majeurs est l’article 495-9 entré en vigueur le 1 janvier 2009. L’article 459-1 a été modifié le 12 mai 2009 et mis en vigueur le 14 mai 2009. 4. 5. L’article 415 du cc contient 4 alinéas (Intérêt de la personne protégée, appréciation souveraine des juges du fon, hospitalisation d’office et Liberté sexuelle) 6. C’est l’article 425 qui définit de façon générale les « mesures de protection juridique des majeurs » 7. 8. 9. Le mariage, les actes de dispositions, les donations, le testament.. d’un majeur sous tutelle, font l’objet d’une procédure judiciaire de protection fait par le juge des tutelles, Il faut que ce soit autorisé par le juge. 10. La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou curatelle, plus contraignantes. Définit par l’article 425 11. La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. 12. Une personne sous tutelle peut se marier que sous condition d’autorisation du curateur ou du juge après audition des futurs conjoints pour protéger ces personnes au cas ou elles n’auraient pas librement consentit ceci ou pas mesurer les conséquences (violences conjugales..) 13. Le mariage d’une personne sous curatelle est aussi autorisé, mais doit obtenir l’accord du curateur ou à défaut du juge (art 460 du code civil) uploads/S4/ td-2-igd.pdf

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  • Publié le Oct 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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