1/6 Année Universitaire 2013/2014 Licence II – Semestre II DROIT DES OBLIGATION
1/6 Année Universitaire 2013/2014 Licence II – Semestre II DROIT DES OBLIGATIONS Cours de M. Frédéric BUY, Professeur, Université d’Auvergne Cours de Mme. Yvonne FLOUR, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Travaux dirigés de M. Flavius BOAR, Doctorant, Universités de Bucarest et Paris 1 Séance n° 5 : Droit de la responsabilité civile. La mise en œuvre de la responsabilité civile DOCUMENTS FOURNIS Document n°1 : Ass. plén., 19 juin 1981, n° 78-91827 (influence de la faute de la victime immédiate sur l’action des victimes par ricochet) [Commentaires : Cabannes, F. Chabas, D. 1982.85 ; JCP 1982.II.19712 rap. A. Ponsard] Document n°2 : Civ. 1re, 30 janv. 2001, no 98-14368 (autorité de chose jugée du pénal sur le civil) [Commentaires : Bull. civ. I, no 19; JCP G, 2001.I.338, no 4, obs. G. Viney; RTD civ. 2001.376, obs. Jourdain] Document n°3 : Com. 5 déc. 1989, no 87-15309 (dualité des formes de réparation et choix du juge) [Commentaires : Bull. civ. IV, no 307] Document n°4 : Civ. 1re, 16 juill. 1998, no 96-15380 (réparation du préjudice découlant de la perte d’une chance) [Commentaires : Bull. civ. I, no 260 ; JCP 1998.II.1998, note Martin] Document n°5 : Civ. 2e, 17 janv. 1974, no 72-11527 (variations du dommage postérieurement au jugement) [Commentaires : Bull. civ. II, no 31; RTD civ. 1975.542, obs. Durry] Document n°6 : Crim., 30 oct. 1979, n° 78-93267 (perte d’une espérance de vie) [Commentaires : Bull. crim., no 299; D., 1980, IR, 409, obs. Larroumet] Document n°7 : Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01-13289 (obligation de la victime de ne pas laisser s’aggraver le dommage) [Commentaires : Bull. civ. II, no 203; D. 2003.2326, note Chazal, Defrénois 2003, art. 37845, no 121, obs. Aubert, RTD civ. 2003.716, no 3, obs. Jourdain] EXERCICES Lire et analyser les arrêts reproduits dans la fiche. 2/6 Document n°1 Ass. plén., 19 juin 1981, n° 78-91827 (influence de la faute de la victime immédiate sur l’action des victimes par ricochet) Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu que celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet, même lorsque ce tiers est aussi l'héritier de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances. Attendu que Maurice Y... est décédé à la suite d'une collision entre la voiture qu'il conduisait et dans laquelle avaient pris place son épouse et sa fille Florence, et un camion appartenant à la Société des Transports Rochais-Bonnet et conduit par Luc Z... ; que, statuant sur la constitution de partie civile de Mme Y..., veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Florence, qui demandait réparation du préjudice résultant tant des blessures reçues lors de l'accident que du décès de leur mari et père, et sur celle de Didier Y..., fils majeur de la victime, qui demandait réparation du préjudice moral résultant du décès de son père, l'arrêt attaqué a décidé qu'en l'absence de faute des parties civiles, aucun partage de responsabilité ne pouvait leur être opposé en raison de la faute éventuellement commise par Maurice Y... ; Attendu que, si cette décision est justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mme Y... et Florence Y... du fait des blessures reçues par elles, préjudice dont elles pouvaient demander réparation pour le tout à chacun des responsables, il en est autrement en ce qui concerne le préjudice résultant, tant pour elles que pour Didier Y..., du décès de Maurice Y... ; qu'en faisant abstraction de la faute éventuellement commise par ce dernier, alors que les parties civiles demandaient réparation d'un préjudice qui résultait pour elles du décès de Maurice X..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré la faute éventuelle de Maurice Y... inopposable aux parties civiles, mais seulement quant à la réparation du préjudice subi par ces dernières du fait du décès de Maurice Y..., l'arrêt rendu le 12 mai 1978, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans; Document n°2 Civ. 1re, 30 janv. 2001, no 98-14368 (autorité de chose jugée du pénal sur le civil) Attendu qu'en juillet 1994, M. Jayet, gérant de la société AX Hélicoptères, chargé par M. Beauchêne, organisateur de la manifestation nautique des " 24 heures de La Baule ", d'assurer pendant une durée de deux heures moyennant le prix de 10 000 francs, le reportage aérien de la course, a pris, à bord de l'hélicoptère qu'il pilotait, M. Beauchêne et les deux techniciens chargés du reportage qui, ayant achevé leur mission, ont débarqué à Noirmoutiers ; que lors du voyage de 3/6 retour à La Baule, outre M. Beauchêne, se trouvaient à bord de l'appareil deux passagers, M. Retif et M. Sire qui profitaient de ce transport uniquement dans le but de rentrer plus rapidement à La Baule ; qu'au cours de ce voyage le pilote de l'hélicoptère, voulant s'approcher d'un voilier, a sectionné un hauban de celui-ci avec les pales de l'appareil qui, déséquilibré, s'est écrasé en mer ; que MM. Retif et Sire ont été tués dans l'accident et M. Beauchêne blessé ; qu'ayant fait l'objet de poursuites pénales, M. Jayet a été relaxé par la cour d'appel de Rennes qui a estimé qu'aucune faute constitutive du délit d'homicide involontaire et de blessures involontaires n'était établie à son encontre ; que M. Beauchêne a assigné, devant la juridiction civile, M. Jayet, la société AX Hélicoptères, la société d'assurances La Réunion aérienne et la CPAM de Saint-Nazaire en concluant à l'entière responsabilité de M. Jayet et de la société AX sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5 et L. 322-3 du Code de l'aviation civile et 17 de la convention de Varsovie, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, qui n'est pas nouveau : (…) ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1383 du même Code ; Attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence ; Attendu que pour écarter la responsabilité de M. Jayet au sens de l'article 1383 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que la faute civile imputée à M. Jayet est de nature identique à la faute pénale qui sous-tend la prévention sous laquelle il a comparu et été relaxé, et que le juge civil est tenu de respecter l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes Document n°3 Com. 5 déc. 1989, no 87-15309 (dualité des formes de réparation et choix du juge) Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale ; Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité de M. Dudognon envers M. Berault, syndic de la liquidation de ses biens, la cour d'appel, infirmant sur ce point le jugement qui lui était déféré, a refusé de faire droit à la demande de la victime tendant à la publication de la décision, au seul motif qu'aucun texte ne prévoit une telle publication ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la publication, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; 4/6 Document n°4 Civ. 1re, 16 juill. 1998, no 96-15380 (réparation du préjudice découlant de la perte d’une chance) Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la société Set Sud a relevé appel uploads/S4/ td-5-droit-des-obligations.pdf
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- Publié le Nov 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
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