TD 7 Sujet : La renaissance du formalisme Après la chute de l’empire romain en

TD 7 Sujet : La renaissance du formalisme Après la chute de l’empire romain en 476 causées par les invasions barbares, l’ensemble du droit devint coutumier c’est-à-dire un droit concret dont les sources se limitent aux actes pratiques, l’on ne trouve aucune notion abstraite des contrats qui se forme alors pour la majorité de façon orale. Semble-t-il Peut-être que les barbares redoutaient la complexité du droit impériale romain pour autant la formation des contrats au moyen-âge n’était pas privée de formalisme. En effet le formalisme en vertu duquel le contrat doit être formé en respectant certaines formalités a réapparu. Pour toutes les transactions seule comptait la forme, les individus étaient attachés au symbole c’est-à-dire des gestes, des paroles solennelles et ou à la remise d’une chose. Les contrats étaient catégorisés en deux groupes : les contrats solennels qui sont censés marquer les esprits et les contrats réels. Certaines formes étaient laïcisées tandis que d’autres étaient exclusivement religieuses. Il faut également souligner que dès le début du Moyen Age l’influence de l’Eglise est très forte. Celle-ci va adapter le droit romain à la morale chrétienne, affaiblissant par la suite Le serment qui était la forme privilégiée. L’inexécution des contrats relevait donc naturellement de la compétence de l’Eglise qui infligeait notamment des sanctions spirituelles. Avec l’influence de l’église, apparait au XIIe siècle une renaissance du consensualisme liée par la même occasion aux droits savants, cette renaissance du consensualisme correspond non seulement à l’évolution doctrinale mais également à des besoins économiques et commerciaux. Il y avait ainsi opposition entre les romanistes attachés au formaliste et les canonistes attachés au consensualisme. Le droit des obligations au Moyen Age semble en vue de ce qui précède avoir évolué du formaliste au consensualisme et ce grâce à de nombreuses influences. Il serait donc intéressant de se demander quels sont les influences qui ont modélisé le droit des obligations médiéval ? Il ne fait aucun doute que les contrats très formalistes des peuples barbares ont souffert de l’hégémonie Ecclésiastique (I) et cela même après la renaissance du consensualisme avec les droits savants (II) I- Un formalisme médiéval fortement influencé par l’Eglise Le formalisme au moyen âge sera marqué par une division entre les formes laïques et religieuses, quant aux types de contrats ils seront pour la plupart empreint au droit romain A- la dualité des formes Il existe pour l’encadrement des contrats au Moyen Age des formes religieuses et laïques. D’abord les formes laïques priorisaient la « fides » qui désigne la foi et qui manifestait un engagement concret. On distinguait ainsi la datio ou la jonction des mains qui permettait de manifester physiquement « la foi » et la paumée qui se pratiquait notamment dans les campagnes entre éleveurs et vendeurs de bestiaux. La paumée consistait à se frapper main contre main. Certaines formes consistaient à boire du vin pour manifester ADOU HERVÉ L2 DROIT TD histoire du droit privé PROF/ Mme Juliette VENRIES l’accord conclu. Les formes laïques exprimaient la volonté des barbares de sortie du joug de la spiritualité telle que connue par les chrétiens. Les laïques aussi avaient recours à l’écrit, certains textes de l’époque franque le relèvent, et ces écrits était scellés par le sceau du bailli. Cependant ces pratiques laïques vont commencer à décliner à partir du XIIIe selon certaines régions. Aussi avec l’influence de l’Eglise le serment sa prendre une forme religieuse, même si le serment allait contre les principes chrétiens l’Eglise ne pouvait le supprimer car il était ancré dans les cultures barbares. En christianisant le serment, l’Eglise liait les contractant au divin, on s’engageait devait Dieu en quelque sorte et ne pas respecter notre engagement revenait à désobéir à Dieu. L’Eglise s’illustrait ainsi dans tous les procès résultant de litiges né d’un contrat. La plupart du temps le formalisme religieux se manifestait par un serment en posant les mains sur les reliques des saints prenant Dieu à Témoins. Ce serment religieux était très important dès lors qu’à cette époque l’Eglise dominait même la puissance publique. Et inévitablement ce caractère très religieux du serment lui conférait fiabilité et force obligatoire. B- La présence de certains contrats réels Contrairement à l’empire romain les barbares ne considérait pas un ensemble vaste de contrats réels. A proprement dit il n’y avait pas des contrats de réels de droits strictes opposés aux contrats de bonne foi qui donnaient lieu à des actions de bonne foi et qui reposaient en majorité sur la confiance. Les barbares reconnaissaient simplement certains contrats : la vente, les différents types de prêts, la précaire, les contrats de dépôts et de gages. En effet il existe au moyen Age des contrats réels, c’est-à-dire des contrats formés ré qui nécessite la remise d’une chose qu’on a reçu c’est par exemple le prêt. La vente quant à elle se réalisait de façon concrète c’est-à-dire qu’on ne constatait une vente que lorsqu’il y avait eu transfert de propriété. Dès lors que l’une des parties s’était exécuté l’autre partie ne pouvait se dégager de son obligation à l’inverse lorsque l’une des parties ne s’étaient pas exécuté l’autre pouvait se dégager librement car la vente était considéré comme invalide. La vente était donc parfaite si et seulement si la chose était livrée. La solennité des contrats réels semble aussi être conservé, On retrouve les mêmes caractères que ceux de Rome: contrats formés par l'accomplissement de forme solennelle qui doivent laisser un souvenir marquant dans les esprits. Pour cela on va utiliser ou l'objet ou le corps, pour marquer les esprits et en conserver le souvenir. Ces gestes seront quelquefois accompagnés de paroles mais à la différence des contrats romains on s’engageait non seulement avec son cocontractant mais également devant Dieu. Pendant que tout le droit des contrats médiéval semble formaliste une grande réforme s’opère à partir du XIIe siècle. C’est la renaissance du consensualisme avec l’avènement des droits savants. II- La renaissance tardive du consensualisme motivé par les droits savants Le consensualisme renait grâce aux droits savants c’est-à-dire au droit canonique et au droit romain dans une volonté de faciliter les échanges naissant au moyen âge avec la monté de la bourgeoisie urbaine. A- L’influence des légistes romains Le droit romain et connu pour sa complexité mais aussi par sa structure parfaitement ordonnée et méticuleusement élaboré. Après sa réapparition au XIIe il va rapidement se diffuser dans toute l’Europe. Cela s’explique par son caractère individualiste et universel. En Effet le droit romain défend la liberté des contrats au détriment de tout cadre familial seigneurial et féodal qui présidait la formation des contrats. Ce droit romain est redécouvert avec la propagation des universités, les spécialistes partageront donc les techniques d’antan avec des étudiants de toute l’Europe. Toutefois ce droit romain qui se diffuse au Moyen Age n’est pas identiquement pareil à celui qu’a connu Rome durant son hégémonie mais il a été totalement revisité, modifier et adapter par les juristes médiévaux. Ces juristes vont essayer de concilier les contradictions entre consensualisme et formalisme puisque la société romaine des derniers temps fondamentalement formalistes avait aussi recourus au consensualisme. Pour ce faire ils vont élaborer la théorie des vêtements du contrat (vestimenta). C’est une théorie selon laquelle le seul échange de consentement ne suffit pas : pour qu’une action naisse il faut donc que le pacte ou le contrat soit habillé. Le plus souvent est employé la stipulation simplifiée. On utilise un passage des Institutes qui porte que si l’acte écrit mentionne que le débiteur a promis, la stipulation est présumée. Les notaires précisent bien que le débiteur a promis. Au fond, les romanistes n’ont fait que conserve les évolutions du droits romains qui dans ces derniers temps laissait plus de place au consensualisme Cette résurgence du droit romain bien que réadapté est très importante car elle marque au- delà des faits une survivance du droit romain, puisque les peuples qui ont conquis Rome se sont eux-mêmes assimilé à sa grandeur passée. Et il n’en est pas moins pour les canonistes B- L’apport considérable des canonistes L’Eglise est parfois considérée comme l’héritière du Legs romain. L’Eglise n’a pas seulement repris l’organisation hiérarchique romaine mais elle s’est également saisie de son droit qu’elle a fini par adapter aux principes chrétiens. Cette adaptation a donné naissance au droit canonique au Ve siècle. Et comme on l’a vu précédemment le serment a été aussi adapté aux principes chrétiens car certains évangiles étaient fermement opposés à celui-ci. Il sera donc considéré que la seule parole suffit. Les canonistes vont dans la suite logique conférer une importance à la parole. Aussi en ce qui concerne le contrat lui-même, l’Église fait prévaloir qu’il faut obligatoirement respecter ses engagements. Dès lors, on en vient à admettre que le simple accord est suffisant pour obliger valablement même sans formalisme. Ne pas mentir qui est une règle de morale va être traduite en termes juridiques et servir pour les promesses et contrats Désormais, celui qui s’engage doit tenir sa promesse. Ne pas observer un contrat est désormais un péché. Plusieurs papes vont donc aux alentours du uploads/S4/ td-7-histoire-du-droit-prive 1 .pdf

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  • Publié le Jul 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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